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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 8 janv. 2026, n° 25/81607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81607 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYGI
N° MINUTE :
CE à Madame [M] par LRAR et LS
CE à Me ALLOUCHE par LS
CE à Monsieur [R] par LRAR et LS
CE à Me GOETZ-CHARLIER par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 3] 1967
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0945
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1973
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume GOETZ-CHARLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0138
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 04 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 10/07/2025, sur le fondement d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20/10/2017, M. [B] [R] a fait pratiquer une saisie de droits d’associés et valeurs mobilières détenus par Mme [H] [M] au sein de la SCI [M]. Cette saisie a été dénoncée à Mme [H] [M] le 16/07/2025.
Par acte du 31/07/2025, Mme [H] [M] a fait assigner M. [B] [R] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 4/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [H] [M] s’est référée à ses écritures et sollicite de voir :
DEBOUTER Monsieur [B] [R] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les sommes dues par Madame [M] en exécution de l’arrêt du 20 octobre 2017 en raison de la non-affectation par Monsieur [R] de la somme de 47.000 euros par lui reçue avant le premier acte d’exécution dudit arrêt ;
EXONERER Madame [M] des intérêts ayant couru sur les condamnations mises à sa charge par l’arrêt du 20 octobre 2017 en raison de son incapacité professionnelle depuis 2014 et son absence de revenus en ayant résulté ;
Subsidiairement sur ce point :
EXONERER Madame [M] de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal.
AUTORISER Madame [M] à apurer sa dette à l’égard de Monsieur [R] selon les modalités suivantes : Règlement d’une somme de 48.052 euros ; Paiement du solde, dont le montant sera défini par Madame, Monsieur le Juge de l’exécution au regard des contestations de Madame [M] et résultant des décomptes, en 24 mensualités.
JUGER que les paiements qui seront effectués par Madame [M] s’imputeront par priorité sur le capital.
RAPPELER que la décision à intervenir suspendra toute mesure d’exécution forcée de l’arrêt du 20 octobre 2017 que Monsieur [R] souhaiterait engager au préjudice de Madame [M].
En tout état de cause:
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [M] une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
M. [B] [R] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de Mme [H] [M] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 4/12/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que Mme [H] [M] énonçant, aux termes de ses écritures, précisément contester la saisie de droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 10/07/2025 entre les mains de la SCI [M], la demande visant à réduire à de plus justes proportions le quantum de la créance sera interprétée comme constituant une demande de mainlevée partielle de la saisie susvisée.
Sur la contestation de la saisie
Sur la créance en principal et l’assiette des intérêts
Aux termes de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
En l’espèce, le remboursement de la somme de 47000 euros par Mme [H] [M] en mai 2018 n’est pas discuté. Il ressort en outre de l’acte de saisie et du détail de calcul des intérêts produits en défense que ce versement a bien été pris en compte au sein de la ligne « acomptes à déduire » par M. [B] [R]. Le détail du calcul des intérêts produit montre par ailleurs que ce versement est venu en déduction du principal de la créance dès sa date de paiement, diminuant d’autant l’assiette de calcul des intérêts à compter du 17/05/2018.
Dans ces conditions et dès lors que le résultat s’avère identique, rien n’obligeait M. [B] [R] à déduire directement le versement effectué afin de mentionner sur la première ligne de l’acte un principal de créance moindre que celui résultant des titres dont le paiement est poursuivi.
Ni le principal de la créance, ni l’assiette des intérêts n’étant erronés, il n’y a pas lieu à cantonnement de la saisie à ce titre.
Sur les intérêts
Sur le point de départ des intérêts
Mme [H] [M] soutient à raison que les intérêts de retard assortissant l’obligation de restitution pesant sur elle devaient être calculés, aux termes de l’arrêt, à compter de la date de signification de ce dernier, soit à partir du 24/11/2017, et non de la date de son prononcé.
Cette précision du dispositif de l’arrêt ne concernant que l’obligation de restitution stricto sensu des sommes payées en exécution du jugement de première instance (soit en l’espèce 53078,33 euros), c’est bien en revanche à compter de la date de l’arrêt, et de non de sa signification, qu’il convenait de calculer les intérêts de retard dus s’agissant des condamnations portant sur les sommes de 47000 euros (clause pénale), 15000 euros (dommages et intérêts) et 8000 euros (frais irrépétibles).
Sur la base des calculs figurant en pièce 6bis du défendeur, il y a dès lors lieu de fixer les intérêts de retard à la somme globale de 754,28 euros au 24/01/2018 inclus (au lieu de 954,82 euros).
La saisie sera dès lors déclarée valable, sauf à recalculer les intérêts dus en tenant compte du montant ci-dessus.
Sur la demande d’exonération des intérêts de retard échus et à échoir
Cette demande est fondée sur l’article L313-3 du code monétaire et financier aux termes duquel « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».
Ce texte ne permet toutefois nullement au juge d’exonérer le débiteur de la totalité des intérêts de retard échus ou à échoir assortissant une condamnation pécuniaire par décision de justice.
La demande en ce sens sera dès lors rejetée.
Sur la demande d’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal
Mme [H] [M] a restitué très rapidement la somme qui lui avait été versée par M. [B] [R] en exécution du jugement de première instance. Il résulte par ailleurs de ses déclarations de revenus et des certificats médicaux versés aux débats qu’elle a été privée de ressources, en raison d’une maladie de longue durée, de 2014 à 2023. Elle justifie être propriétaire d’un bien immobilier dont elle a fait donation de la nue-propriété. Il n’est pas établi qu’elle soit propriétaire d’avoirs financiers ou d’un patrimoine immobilier qui auraient pu être consacrés au remboursement de la dette (les saisies-attribution pratiquées ont été fructueuses pour des sommes très inférieures au montant de la dette et les déclarations de revenus ne mentionnent aucun revenu locatif). Si Mme [H] [M] a pu reprendre une activité professionnelle en 2024, ses revenus demeurent peu importants au regard de la dette et les intérêts de retard sont presque égaux désormais au montant de la dette restant due en principal.
Il y a lieu en conséquence d’exonérer Mme [H] [M] de la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal à compter du 25/01/2018 et de dire que les intérêts décomptés au titre de la saisie devront être recalculés sur la base du taux d’intérêts des particuliers applicable, à l’exclusion de toute majoration.
La saisie sera déclarée valable, sauf à recalculer les intérêts dus en tenant compte de l’exonération décidée ci-dessus.
Sur les frais
Les frais seront quant à eux retenus à hauteur de 2874,19 euros, déduction faite des provisions concernant des actes non encore réalisés et du du droit A444-31, dont l’assiette de calcul est erronée.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de la combinaison des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, Mme [H] [M] ne justifie pas être en mesure de régler la dette de façon échelonnée sur 24 mois. Elle ne justifie pas en particulier être en mesure de procéder à un premier paiement de 48052 euros. Il sera en outre observé que l’arrêt dont l’exécution est poursuivie date de 2017 et qu’hormis le remboursement de la somme de 47000 euros intervenu en mai 2018, seule la somme de 6948,43 euros a pu être recouvrée depuis lors, uniquement au travers de mesures d’exécution forcée, sur une dette en principal d’au moins 69000 euros restant dus.
La demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
FIXE le montant des intérêts de retard dus par Mme [H] [M] jusqu’au 24/01/2018 inclus à la somme globale de 754,28 euros ;
EXONERE Mme [H] [M] de la majoration légale de 5 points de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter du 25/01/2018 ;
DIT que les intérêts de retard dus à compter du 25/01/2018 devront être recalculés sur la base du taux d’intérêts des particuliers applicable, à l’exclusion de la majoration de 5 points susvisée ;
REJETTE la demande d’exonération totale des intérêts de retard ;
DECLARE VALABLE la saisie pratiquée le 10/07/2025 pour la somme en principal de 123078,33 euros, majorée d’intérêts de retard de 754,28 euros jusqu’au 24/01/2018 inclus et de frais à hauteur de 2874,19 euros, sous déduction d’acomptes de 47000 euros au 17/05/2018, de 3426,45 euros au 01/01/2019, de 1315,78 euros au 01/02/2019, de 1185,18 euros au 01/01/2025 et de 1021,02 euros au 23/01/2025, outre intérêts au taux légal des particuliers recalculés à compter du 25/01/2018 pour tenir compte des prescriptions de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 08 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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