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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 oct. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/339
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPZE
Ordonnance du 16 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [U] [A], né le 20 Septembre 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5];
Assisté de Me Sarah OUANGARI, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 10 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Octobre 2025 à Monsieur [U] [A], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5], Madame [K] [F] et Me [Z] [I].
* * * * *
A notre audience publique du 16 Octobre 2025, Monsieur [U] [A] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Sarah OUANGARI assiste Monsieur [U] [A] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [U] [A] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [K] [F], suite aux certificats médicaux établis le 5 octobre 2025 par le docteur [X] [O] du CHU de [Localité 3] et le docteur [T] [C] psychiatre de l’établissement d’accueil, décrivant un patient admis aux urgences dans une demande vague de soins et souffrant d’une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitement.
Par décision du 7 octobre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 novembre 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 octobre 2025 mentionne que le patient est suivi au long cours pour un trouble psychiatrique chronique connu et qu’il a été admis dans un contexte de décompensation de ce trouble favorisée par une rupture du suivi et du traitement habituel.
Il exprime un stress qu’il met en lien avec le fait de ressentir une capacité à identifier des caractéristiques négatives des personnes autour de lui. Ces éléments peuvent entraîner une méfiance et une tension interne. Le discours est empreint d’une hyper-intellectualisation, de raisonnements d’allure paralogique et de tendance au rationalisme morbide avec des idées mégalomaniaques et une adhésion totale. Le diagnostic est discuté par le patient bien qu’il entende certains éléments cliniques et symptomatiques tout en minimisant leur retentissement et ne reconnaissant pas vraiment l’intérêt d’un traitement de fond. Il accepte néanmoins, en partie à ce jour, la reprise de certaines thérapeutiques.
Le docteur [N] [R] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires au motif que la reprise d’un traitement adapté doit se poursuivre, assortie d’une surveillance continue de ses effets en hospitalisation.
Madame [L] [F] a adressé un courriel pour indiquer qu’elle ne pouvait se rendre à la convocation, mais qu’elle savait que son fils avait besoin de soins malgré tout ce qu’il pouvait souhaiter.
À l’audience, Monsieur [U] [A] souligne qu’il s’est rendu de lui-même à l’hôpital, cherchant à bénéficier d’un soutien psychologique et non d’une prise en charge psychiatrique. Il déclare qu’il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique, mais de pathologies émotionnelles. Il affirme être contre les traitements prescrits car opposé aux molécules chimiques – notamment par préoccupation écologique- , préférant se soigner par les plantes, le cannabis et des mélanges thérapeutiques comprenant de l’alcool. Il a rédigé un courrier à l’attention du juge, dans lequel il évoque le sentiment d’insécurité qu’il éprouve dans la société, et soutient qu’il est normal que son sommeil soit perturbé par les différentes enquêtes qu’il mène concernant par exemple les violences sexuelles et le marché noir diamants ou de vente d’organes. Il ajoute à l’audience s’être rendu en Afrique pour démanteler un réseau organisant des safaris pour les occidentaux, et qu’il a ainsi une vie secrète que même sa mère ignore, sans quoi elle serait encore plus inquiète pour lui. Il fait valoir son droit de refuser les traitements et l’obligation du médecin de respecter la volonté du patient, et demande en conséquence la levée des soins.
Maître [Z] [I] ne soulève aucune irrégularité de procédure et soutient la demande de son client.
Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, que Monsieur [U] [A] a besoin de soins, ce qu’au demeurant il ne conteste pas, ne s’opposant qu’à leur forme et à la prescription d’un traitement médicamenteux.
Cependant, les soins ne peuvent en l’état pas lui être prodigués sous une autre forme que celle d’une hospitalisation sous contrainte, dès lors qu’aucun consentement éclairé ne peut être donné en l’absence de conscience de ses troubles, de leur nature et de leur intensité.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement et subséquemment de rejeter la demande de mainlevée formulée.m
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [A] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [U] [A] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Sarah OUANGARI, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [K] [F], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 16 Octobre 2025,
Le greffier
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