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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 24/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01142 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK7E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01142 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK7E
MINUTE N° 26/00116 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory Kuzma, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [L], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Paul Lagrue, assesseur du collège employeur
Mme [A] [G], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01142 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK7E
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société [1], Mme [J] [X], a été victime d’un accident le 30 juin 2021 dans les circonstances suivantes : « la salariée se serait retournée et serait tombée sur l’aspirateur qu’elle n’aurait pas vu ». Il est noté une chute de plain-pied. Le siège des lésions se situe au niveau du dos et se caractérisent par une douleur.
Le certificat médical initial du jour même établi par le Docteur [U] [T] mentionne « lombalgie post traumatique, contusion lombaire et du bassin » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 juillet 2021 qui a été prolongé.
Le 1er juillet 2021, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail.
Le 29 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 21 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 13 février 2024, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée sociale pendant 236 jours.
En l’absence de décision, par requête du 5 août 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêt prescrits à Mme [X] dans les suites de son accident du travail survenu le 30 juin 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande au tribunal de déclarer la prise en charge de l’accident inopposable à son égard et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les lésions provoquées par l’accident, de dire si l’accident a seulement révélé à temporairement aggravé un état indépendant à décrire, de dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident et à titre plus subsidiaire, d’enjoindre à la caisse et au service médical de transmettre le dossier médical à son médecin conseil, sursoir à statuer et rouvrir les débats à réception du dossier médical.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience , auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes, de confirmer l’opposabilité à son égard de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
L’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en refusant de lui transmettre le rapport médical dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable. Il soutient que la durée d’arrêt de travail est excessive et qu’il ne dispose d’aucun élément d’ordre médical pour en vérifier le bien-fondé ce qui justifie une mesure d’expertise. Il fait valoir que l’impossibilité devant laquelle il se trouve d’accéder au rapport médical constitue une violation du droit au procès équitable et du principe de l’égalité des armes entre les parties dans le procès
Il soutient également qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail pris en charge compte tenu de la bénignité de la lésion qui a justifié un arrêt initial de 7 jours, que la durée habituelle d’arrêt est de 35 jours, qu’il est manifeste que la salariée présentait une pathologie interférente car initialement elle a présenté une lombalgie et le médecin conseil a noté lors de l’évaluation du taux d’incapacité des séquelles consistant en une lombosciatalgie.
La caisse conclut qu’elle a produit le certificat médical initial , que l’absence de communication du rapport médical n’est pas sanctionnée par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits et que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la salariée. Elle s’oppose à l’expertise qui ne saurait palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’exercice d’un recours préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial établi pour une « « lombalgie post traumatique, contusion lombaire et du bassin » qui prescrit un arrêt de travail qui a été prolongé.
La caisse établit la continuité des arrêts et les soins. La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail jusqu’à la guérison ou la consolidation.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux, et peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise, la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
La société soutient que la salariée a bénéficié de 236 jours d’arrêt de travail.
Elle considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature bénigne des lésions initialement déclarées et que cette disproportion interroge alors même qu’elle n’a pas connaissance du dossier médical de l’intéressée.
La société fait état de façon générale d’une disproportion et de sérieux doutes quant au caractère professionnel des arrêts de travail et soins pris en charge qu’elle impute à un possible état pathologique antérieur ou à une pathologie interférente dont l’existence serait caractérisée par le fait que au moment de la consolidation, le médecin conseil aurait constaté des séquelles consistant en « une lombosciatalgie droite ». Toutefois, seule une pathologie lombaire a été prise en charge et ces seules affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le traumatisme justifiant les arrêts de travail tels que pris en charge par la caisse.
Aucun élément permettant d’établir que ceux-ci auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
C’est en vain que la société évoque la méconnaissance du droit à un procès équitable et au principe d’égalité des armes entre les parties dès lors que le refus d’ordonner une expertise, qui n’est pas de droit, est justifié par son absence de nécessité. En outre, l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Enfin, la présente procédure démontre que la société a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la caisse.
La demande de production sous injonction du dossier médical est rejetée compte tenu de ce qui précède.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité et rejette la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute la société [1] de ses demandes ;
— Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [J] [X] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 30 juin 2021;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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