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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 24 mars 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE c/ S.A.S. DETRALEV |
Texte intégral
JUGEMENT DU
24 MARS 2026
— -------------------
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVD2
,
[V], [T]
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
C/
S.A.S. DETRALEV
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 24 Mars 2026, après prorogation du délibéré ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSES :
Madame, [V], [T]
née le 17 Mars 1943 à, [Localité 2],
[Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE,
[Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DETRALEV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*********
EXPOSE DU LITIGE
Selon trois devis acceptés les 20 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme, [V], [P] a confié à la société “Aux Déménageurs Guingampais” ayant exercé sous l’enseigne “Les Déménageurs Bretons”, les prestations de déménagement de ses meubles de son ancien logement au, [Adresse 4] à, [Localité 3] vers son nouveau logement au, [Adresse 5] à, [Localité 3] et, entre ces deux transports à des dates différentes, de stockage de ceux-ci dans l’un des garde-meubles de l’entreprise de déménagement.
La société “Aux Déménageurs Guingampais”a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS DETRALEV, selon un traité de fusion du 24 novembre 2022, à effet au 31 décembre 2022.
Les meubles ont été chargés le 18 janvier 2023, entreposés dans un garde-meubles de la société jusqu’au 15 mai 2024, date à laquelle ils ont été livrés à la nouvelle adresse de Mme, [V], [P] avec des réserves détaillées émises par elle sur la lettre de voiture.
Ayant constaté des dégradations sur partie de ses meubles et des pertes, Mme, [V], [T] a, par courrier recommandé du 21 mai 2024, sollicité l’intervention de la société de déménagement pour être indemnisée de son préjudice en raison selon elle d’une mauvaise exécution des prestations, reprenant avec détail les dégradations constatées.
Après la réalisation d’une expertise amiable aux fins de constat et d’évaluation des dommages à l’initiative de son assureur la Mutuelle Assurance Instituteur France, ci-après désignée la MAIF, et ayant donné lieu à un rapport du 9 novembre 2024, Mme, [V], [P] a obtenu de la part de l’assureur de la société de déménagement, la SA BALOISE BELGIUM une proposition d’indemnisation de 824 € puis de 811,67 €, très en dessous du montant de la réclamation par l’intermédiaire de la MAIF sur la base de l’évaluation totale résultant de l’expertise (7.232 €), et sans que les démarches ayant suivi n’aient abouti à une résolution amiable du litige.
La MAIF a versé à Mme, [V], [T] la somme de 3.585 €, après déduction d’une franchise de 135 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Mme, [V], [T] et la MAIF ont fait assigner la SAS DETRALEV devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins essentiellement d’engager sa responsabilité et obtenir pour la première, une indemnisation des préjudices subsistant après indemnisation partielle par la MAIF, et pour cette dernière, le remboursement des sommes versées à son assurée.
Après deux renvois à la demande des parties pour l’échange de leurs pièces et moyens, l’affaire est évoquée à l’audience du 20 janvier 2026.
***
Représentées par leur conseil, Mme, [V], [T] et la MAIF s’en réfèrent à leurs conclusions n°1 du 16 janvier 2026, par lesquelles elles demandent au tribunal, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, L.224-63 et L.224-64 du code de la consommation, 1915 du code civil, et sans que l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ne soit écartée, de :
— à titre principal, condamner la SAS DETRALEV à verser à Mme, [V], [T] la somme de 5.680,00 € et à la MAIF la somme de 3.585,00 €, avec intérêts au taux légal à compter des présentes pour chacune des sommes,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise et désigner un expert avec mission de constater l’état de dégradation des objets ayant été transportés pour le compte de Mme, [V], [T] et donner son avis sur l’évaluation des préjudices en résultant,
— en tout état de cause, condamner la SAS DETRALEV à verser à Mme, [V], [P] et la MAIF la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter la SAS DETRALEV de toutes demandes.
A l’appui, Mme, [V], [T] soutient être recevable à agir dès lors qu’elle n’a obtenu qu’une indemnisation partielle de ses préjudices, n’incluant pas les dommages occasionnés à ses meubles en raison des conditions de stockage en garde-meubles, chiffrés par le cabinet d’expert à la somme de 3.647,00 €.
Toutefois, le canapé endommagé pendant le stockage n’étant pas réparable, elle élève sa demande d’indemnisation à la somme de 5.680 €, incluant le coût du remplacement du canapé équivalent à sa valeur d’achat (4.385,00 €) au lieu du coût de sa réparation évalué par l’expert à 2.352 €, et la franchise restée à sa charge.
La MAIF soutient en ce qui la concerne, avoir qualité à agir, étant subrogée dans les droits de Mme, [V], [T] à hauteur des sommes versées à cette dernière, soit 3.585,00 €.
En réponse aux moyens de défense de la SAS DETRALEV tendant à s’exonérer de sa responsabilité concernant les dommages causés au canapé et fauteuil en cuir, Mme, [V], [T] soutient que l’article 15 du contrat de garde-meubles doit être considérée comme abusive au regard de la recommandation n°16-01 du 24 mars 2016 de la commission des clauses abusives et de l’article 1927 du code civil.
Elle ajoute qu’en l’espèce, la dégradation de son mobilier ne revêt pas de caractère accidentel mais résulte des conditions de stockage sur lesquelles la SAS DETRALEV avait l’entière maîtrise, celle-ci ayant manqué à son obligation d’assurer de bonnes conditions de stockage du mobilier qui lui était laissé en dépôt, selon une appréciation devant être plus rigoureuse étant donné le caractère rémunéré de la prestation.
De même, elle soutient qu’est présumée abusive de manière irréfragable la clause selon laquelle la SAS DETRALEV ne serait tenue à réparation que dans la limite de la valeur stipulée au contrat, celle-ci ayant en effet pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de dégradation aux biens sous la responsabilité du dépositaire professionnel.
***
Représentée par son conseil, la SAS DETRALEV s’en réfère à ses conclusions n°1 visées le 20 janvier 2026 par le greffe, par lesquelles elle demande au tribunal de :
— débouter (sic) Mme, [V], [T] et la MAIF de leurs entières demandes comme irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— subsidiairement limiter les réclamations à la somme de 1.074 €,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— condamner la MAIF au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS DETRALEV fait valoir en premier lieu que la MAIF n’a pas qualité à agir, celle-ci ne justifiant ni d’un règlement, ni d’une subrogation régulière démontrant qu’elle est subrogée dans les droits de Mme, [V], [T] à hauteur de 3.585 €, et que Mme, [V], [T] est dépourvue d’intérêt à agir puisqu’elle a été indemnisée pour un montant supérieur à “l’indemnité compensatrice des dommages”.
Sur le fond, si ces fins de non recevoir étaient écartées, la SAS DETRALEV ne conteste pas sa responsabilité sauf pour les dommages causés au fauteuil et au canapé en cuir, imputables aux opérations de dépôt et non de déménagement.
A ce titre, elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat et que sa responsabilité est exclue par l’application de l’article 15 du contrat de garde-meubles, les dommages au canapé et au fauteuil ayant été occasionnés en l’espèce par l’état hygrométrique de l’air ambiant ou l’influence de facteurs climatiques naturels.
Elle soutient que cet article 15 du contrat n’est pas une clause abusive, n’étant pas contraire aux dispositions des articles L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation en ce qu’il prévoit une exclusion de responsabilité en cas de dommages causés par des aléas climatiques qui lui sont extérieurs, en l’espèce par l’humidité, laquelle n’est pas imputable à une faute du dépositaire mais a une cause qui lui est extérieure.
Concernant les autres dommages, la SAS DETRALEV soutient n’être tenue à réparation que pour le préjudice justifié dans la limite de la valeur déclarée par le client, conformément aux articles 12 du contrat de déménagement, et 17 du contrat de garde-meubles, et pour les seuls objets listés dans la déclaration de valeur, lesquels atteignent en effet le montant total de valeur déclarée de 4.800 €, quand bien même la valeur réelle du mobilier serait supérieure.
Elle conteste le caractère abusif du mécanisme de la déclaration de valeur soulevé par Mme, [V], [T], dès lors que le plafond d’indemnité fixé résulte des déclarations du client lui-même (en l’espèce 300 € pour les objets non listés et valorisés sur la déclaration de valeur), et que Mme, [V], [T] pouvait échapper à cette limitation d’indemnité en valorisant ses meubles sur la déclaration signée, et en adaptant en conséquence le prix de la prestation de déménagement en fonction de la valeur réelle de son mobilier.
Aussi doit-elle, selon la SAS DETRALEV, subir la limitation de l’indemnité à hauteur de 300 € pour les meubles non listés sur la déclaration de valeur, laquelle résulte de sa propre fixation, de sorte que son droit à réparation n’est pas réduit et qu’il n’en ressort aucune contrariété de la déclaration de valeur avec l’article R.212-1 6° du code de la consommation.
Au total, la SAS DETRALEV estime que les réclamations ne peuvent prospérer qu’à hauteur de la somme de 1.074,00 € TTC selon le décompte suivant :
— lit selon devis de réparation : 600 €
— bibliothèque selon plafond déclaration de valeur : 400 €
— lave-vaisselle selon évaluation de l’expert : 74 €
— bureau (commode ) ne figurant pas sur la déclaration de valeur : mémoire
— glace ( aucune réclamation et ne figurant pas sur
la déclaration de valeur) : mémoire
— fauteuil cuir et canapé cuir (exonération de responsabilité) : mémoire
Soit au total : 1.074 €, avec intérêts de retard à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La SAS DETRALEV ajoute que la demande subsidiaire d’expertise judiciaire doit être rejetée puisque les évaluations de l’expert de la MAIF ne sont pas contestées, les points de contestation portant sur des questions de droit relatives à l’exclusion de la responsabilité du dépositaire et au mécanisme de la déclaration de valeur.
Elle motive sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles en rappelant qu’une offre d’indemnisation a été faite avant l’instance et qu’elle aurait réglé la franchise “à sa charge”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les fins de non recevoir
* Sur l’intérêt à agir de Mme, [V], [T]
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, Mme, [V], [T], co-contractante de la société “Aux Déménageurs Guingampais” devenue la SAS DETRALEV, dispose, en vertu de l’article 1217 du code civil, d’un droit à réparation des conséquences de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des contrats de déménagement et de garde-meubles passés avec la dite société.
Invoquant, dans les suites de l’exécution de ces contrats, d’autres dommages que ceux indemnisés par son assureur la MAIF à hauteur de 3.585 €, franchise déduite, elle justifie d’un intérêt légitime à agir et la fin de non recevoir soulevée à son encontre doit être écartée.
* Sur la qualité à agir de la MAIF
Il résulte des articles 32 et 122 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’espèce, la SAS DETRALEV conteste la qualité à agir de la MAIF qui ne justifierait pas d’une subrogation régulière en application de l’article 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle, et de l’article L.121-12 du code des assurances, ne produisant pas de quittance de règlement ni d’un règlement conformément à ses obligations contractuelles, sous-entendu conformément au contrat d’assurance la liant à Mme, [V], [T], non communiqué.
La subrogation est légale ou conventionnelle.
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte de ce texte une subrogation légale au profit de l’assureur, dans les termes de l’article 1346 du code civil, et que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, sans que l’assureur n’ait à justifier d’un paiement de sa propre initiative ou pour un autre motif.
En outre, l’expert mandaté par la MAIF mentionne en page 2/4 de son rapport du 9 novembre 2024 que : “Selon les éléments en notre possession, le contrat des sociétaires est assorti d’une garantie “Autres dommages accidentels”. Selon notre analyse, les dommages occasionnés lors de la prestation de déménagement (bibliothèques, meuble, [D], [Y], lit laqué) entrent dans le champ d’application de la garantie (….). En parallèle, les dommages liés à la dégradation du mobilier du fait des moisissures ne revêtent pas de caractère accidentel. En effet, les désordres se sont produits dans le temps en lien avec les conditions de stockage. (…)” (cf. pièce 4 a) des demanderesses).
Ensuite, la MAIF produit des attestations de paiement au titre de la garantie “accident vie privée”, du 17 janvier 2025 pour un montant de 3.479,00 €, et du 19 mars 2025 pour un montant complémentaire de 106 €, soit la somme totale de 3.585 €, correspondant à l’évaluation TTC faite par l’expert des réparations de la commode, [D], [Y] (1.620 € TTC), du lit laqué (600 € TTC) et de deux bibliothèques laquées noires (1.500 € TTC), endommagés lors de la prestation de déménagement, après déduction d’une franchise de 135 € restée à la charge de Mme, [V], [T] (cf. pièce n°6 des demanderesses).
Cette dernière, agissant aux côtés de la MAIF pour la part de dommages non couverte par la garantie, ne conteste pas avoir perçu ces sommes.
Il est ainsi suffisamment établi que la MAIF est subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de ce qu’elle lui a payé et dans la limite de la créance détenue par elle contre la SAS DETRALEV, et qu’elle a en tout cas qualité à agir, son action étant recevable à concurrence de l’indemnité versée.
2 – Sur la responsabilité de la SAS DETRALEV
* concernant les dommages causés lors de l’exécution du contrat de déménagement
Aux termes de l’article L133-1 du code de commerce applicable aux contrats de transport de déménagement, le voiturier est garant notamment des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
En l’espèce, le contrat de déménagement du 20 décembre 2022 comporte à la fois des prestations de transport et de manutention.
Concernant le transport des meubles de Mme, [V], [T] le 15 mai 2024 par la SAS DETRALEV, du garde-meubles de la société à l’adresse de la demanderesse au, [Adresse 6] à, [Localité 3], Mme, [V], [T] a noté sur la lettre de voiture les réserves suivantes : « encadrement de lit 160 blanc, [Localité 4] Roset nombreux chocs ; 2 bibliothèques noires de la Maison des Bibliothèques rayures écrasement ; lave-vaisselle MIELE 2 pieds tordus et disparition du bandeau bas en façade ; bureau ancien en ronce de noyer placage 1 partie du pied droit manquant et bandeau droit en partie basse abîmé – 4 clefs manquantes ; sculpture du haut de glace ancienne abîmée ; 1 fauteuil cuir noir marque EKORNES STRELESS moisissure dans le fond de l’assise et forte odeur d’humidité ; canapé cuir noir 2 places marque STRELESS EKORNES – moisissure totalité du cuir et très forte odeur d’humidité ».
Il est acquis aux débats que, comme indiqué par le cabinet UNION D’EXPERTS mandaté pour procéder à une expertise des dommages à la demande de la MAIF, certains d’entre eux sont en lien avec les conditions de stockage en garde-meubles, pour ce qui concerne les moisissures et odeurs d’humidité constatés au déballage sur le canapé et le fauteuil, pour lesquels la responsabilité de la SAS DETRALEV sera examinée ci-après.
Pour le reste, les causes du sinistre indiquées par l’expert ne sont pas contestées, à savoir que les meubles ont été endommagés lors de leur manutention par le personnel de l’entreprise au cours du déménagement.
La SAS DETRALEV ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur le fondement textuel précité, ni la matérialité des dégradations invoquées concernant la commode, [D], [Y] (bureau), le lit laqué, deux bibliothèques et le lave-vaisselle.
* concernant les dommages causés lors de l’exécution du contrat de garde-meubles
Le contrat de garde-meubles signé par Mme, [V], [T] le 24 janvier 2023, prévoit en ses conditions particulières outre les frais de garde, une déclaration de valeur du mobilier, à savoir : une valeur totale de mobilier déclarée de 4.800 €, et une valeur maximale par objet ou élément de mobilier non valorisé sur la liste valorisée de 300 €.
La réalité des dommages constatés sur le canapé et le fauteuil en cuir de Mme, [V], [T] après leur stockage dans un garde-meubles de la SAS DETRALEV pendant seize mois, et constatés à la livraison des meubles le 15 mai 2024, n’est pas contestée en défense.
Ces dommages sont objectivés par la présence de moisissures et par des odeurs d’humidité comme décrit par Mme, [V], [T] sur la lettre de voiture le 15 mai 2024 lors de la livraison, et par l’expert dans son procès-verbal de constatations du 21 octobre 2024. Les moisissures sur le canapé et le fauteuil ressortent également des photographies versées aux débats.
Pour exclure sa responsabilité, la SAS DETRALEV oppose à Mme, [V], [P] l’article 15 des conditions générales du contrat de garde-meubles qui stipule que : “Le garde-meubles ne répond pas des dommages et conséquences dommageables résultant des insectes (mites…) et rongeurs, de la durée du gardiennage (froissement d’étoffes), de l’état hygrométrique de l’air ambiant (condensation à l’intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l’influence des facteurs climatiques naturels », mais dont Mme, [V], [T] soulève le caractère présumé abusif de manière irréfragable en application de l’article R.212-1 6° du code de la consommation.
Ce texte prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L.212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
Or, le contrat de garde-meubles est un contrat de dépôt et, en application de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 du même code précise que cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Ensuite l’article 1933 du même code dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution, les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait étant à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le dépositaire est seulement tenu d’une obligations de moyen, laquelle est renforcée dans l’hypothèse d’un dépôt à titre onéreux, il lui appartient, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant.
A cet égard, le dépositaire est soumis à une obligation de conservation, intrinsèque à celle de garde, destinée à préserver la valeur de la chose déposée jusqu’à sa restitution, et impliquant qu’il prenne les soins nécessaires pour éviter que la chose ne subisse une perte anormale de valeur, autre que celle résultant de la vétusté ou d’un cas fortuit.
L’article 15 des conditions générales du contrat n’apparaît pas stricto sensu de nature à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le dépositaire à l’une de ses obligations, ce dernier pouvant valablement exclure sa responsabilité à raison de certaines causes dommageables précises, dès lors qu’il reste tenu de son obligation de garde et engage sa responsabilité pour toutes les causes non visées par l’exclusion. Elle doit néanmoins être appliquée de manière restrictive à l’égard de la défenderesse, dépositaire professionnel et rémunéré, dans ses relations avec Mme, [V], [T], consommateur.
Sans que cela ne soit contesté par la SAS DETRALEV, les meubles de Mme, [V], [T] dont le canapé et le fauteuil en cuir ont été entreposés dans un de ses garde-meubles pendant une durée longue de seize mois du 18 janvier 2023 au 15 mai 2024, et ont subi, pendant le temps de leur conservation par la SAS DETRALEV, des dégâts dus à l’humidité.
Or, cette dernière n’établit pas que ces moisissures et odeurs d’humidité sont le seul fait de l’état hygrométrique de l’air ambiant (condensation à l’intérieur des contenants) ou de “facteurs climatiques naturels” selon les termes de la clause, et qu’elle a apporté par ailleurs dans la garde des meubles de Mme, [V], [T], les mêmes soins qu’à la garde des choses lui appartenant, en les entreposant dans un local adapté à leur conservation sur une durée prolongée, et présentant une aération suffisante. Elle n’apporte pas davantage la preuve de conditions climatiques exceptionnelles revêtant le caractère de la force majeure ou l’existence d’une faute du déposant.
En conséquence, la clause d’exclusion de responsabilité ne peut trouver à s’appliquer et la responsabilité de la SAS DETRALEV doit être retenue, au même titre que pour les dommages occasionnés lors de l’exécution du contrat de déménagement.
3 – Sur les demandes indemnitaires
Les dommages causés aux meubles de Mme, [V], [T] lors de la prestation de déménagement ont été évalués par l’expert, selon le document de chiffrage joint au procès-verbal de constatations (cf. pièce 4.c des demanderesses) et conformément aux devis fournis, à hauteur de la somme totale de 3.794 € TTC. Ils visent la commode, [D], [Y] (1.620 €), le lit laqué (600 €), les deux bibliothèques (1.500 €), et le lave-vaisselle (74 €), et ont été indemnisés par la MAIF à hauteur de 3.585 €, après déduction d’une franchise de 135 € et sans inclure la somme de 74 € pour le lave-vaisselle.
Pour limiter leur indemnisation à la somme de 1.074 €, la SAS DETRALEV oppose aux demanderesses la déclaration de valeur signée par Mme, [V], [T] le 9 janvier 2023 (cf. pièce n°48 versée par la SAS DETRALEV), dont il ressort une valeur totale des biens confiés déclarée à 4.800 €, et le choix d’un niveau de garantie intermédiaire dite “ARGANT” prévoyant de lister tous les biens ayant une valeur unitaire supérieure à 300 €. Le contrat prévoit, au titre de la garantie choisie, un maximum par objet non listé su la déclaration de valeur de 300 €.
Mme, [V], [T] conteste que puisse lui être opposée cette déclaration de valeur, qui serait une clause abusive en ce qu’elle a pour effet de réduire son droit à réparation alors qu’elle a la qualité de consommateur.
L’article R.212-1 du code de la consommation présume abusives de manière irréfragable, au sens de l’article L 212-1 du même code, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une de ses obligations.
Dans le cadre d’un contrat de déménagement, la déclaration de valeur établie par le client indépendamment du devis proposé par le déménageur, est librement renseignée par lui et relève de sa liberté contractuelle. Aussi, n’apparaît pas abusive la clause instituant un plafond d’indemnisation à 300 € des objets non listés dans la déclaration de valeur, mais de nature à favoriser la sincérité des déclarations de valeur des biens objet de la prestation et ainsi à permettre au déménageur de fixer en conséquence le montant de sa prestation et de connaître l’étendue de son obligation de réparation en cas de perte ou avarie.
En l’espèce, Mme, [V], [T] a évalué le montant global de son mobilier à la somme de 4.800,00 €, listé des biens qu’elle évaluait pour un montant supérieur à 300 €, et choisi un niveau de garantie de 300 € par objet non listé sur la déclaration de valeur.
Pour l’obtention d’une indemnisation plus élevée, il lui appartenait de valoriser son mobilier au plus proche de la réalité, et pour les objets non listés, de souscrire une garantie plus élevée comme proposé.
La clause contestée n’ayant pas pour effet de vider de toute subsistance l’obligation essentielle du déménageur de réparer les avaries et pertes causées de son chef mais étant définie en fonction des déclarations et de la garantie choisie par la cliente, il n’y a pas lieu de la déclarer abusive.
Ensuite, il est relevé que sur le seul exemplaire de déclaration de valeur versé aux débats en copie par la SAS DETRALEV, des valeurs supérieures à 300 € ont été mentionnées pour sept meubles, sans que la désignation de ceux-ci n’apparaisse (cf. pièce n°48).
Mme, [V], [T] ne versant pas d’autre exemplaire de déclaration de valeur et ne contestant pas celui versé par la SAS DETRALEV, sinon pour un caractère abusif non retenu, aucun meuble objet du litige ne pourra se voir affecter une valeur supérieure à 300 €, sauf à retenir la proposition d’indemnisation de la SAS DETRALEV qui est supérieure à ce montant pour le lit laqué (600 € selon devis de réparation), et pour une bibliothèque (400 €).
Dès lors, en réparation des dommages occasionnés lors de la prestation de déménagement, les montants dus par la SAS DETRALEV dont la responsabilité est engagée, doivent être retenus de la manière suivante : 600 € pour le lit laqué conformément à sa proposition, 300 € pour la commode, [D], [Y], 400 € pour une bibliothèque conformément à sa proposition, 300 € pour la deuxième bibliothèque, et 74 € pour le lave-vaisselle, soit la somme totale de 1.674 € dont 1.600 € à verser à la MAIF comme étant subrogée dans les droits de Mme, [V], [T], et 74 € à verser à Mme, [V], [T], qui n’a pas reçu d’indemnisation par la MAIF pour les dégâts au lave-vaisselle.
En réparation des dommages occasionnés lors de la prestation de garde-meubles, la même déclaration de valeur est mentionnée comme référence dans le contrat de garde-meubles, en application de l’article 17 des conditions générales, pour une valeur totale de mobilier de 4.800 € et une valeur maximale par objet ou élément de mobilier non valorisé de 300 €.
En application de ces dispositions et alors que la responsabilité de la SAS DETRALEV a été retenue, Mme, [V], [T] est bien fondée à réclamer une indemnisation à hauteur seulement de 300 € pour le canapé et de 300 € pour le fauteuil, soit la somme totale de 600 €.
En définitive, la SAS DETRALEV sera condamnée à verser :
— à la MAIF subrogée dans les droits de Mme, [V], [T], la somme de 1.600 €,
— à Mme, [V], [T] la somme de 674 €,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant de créances de nature indemnitaire.
En effet, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise telle que sollicitée à titre subsidiaire par les demanderesses, dès lors que ni la matérialité, ni l’évaluation des dommages par l’expert mandaté par la MAIF ne sont contestées.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS DETRALEV, partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [V], [T] et la MAIF les frais non compris dans les dépens exposés pour la défense de leurs intérêts en justice, selon une procédure rendue nécessaire au vu d’une proposition initiale d’indemnisation non satisfactoire. En compensation, il convient de leur allouer une indemnité de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter d’office cette exécution provisoire de droit, laquelle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevables les actions de Mme, [V], [T] et de la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) contre la SAS DETRALEV,
CONDAMNE la SAS DETRALEV à verser à la Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) la somme de 1.600,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAS DETRALEV à verser à Mme, [V], [T] la somme de 674,00 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAS DETRALEV à payer à Mme, [V], [T] et la MAIF la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS DETRALEV aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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