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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 4 août 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/259
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOCS
Ordonnance du 04 Août 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [J], né le 23 Juin 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. Esquirol ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [L] [J], son frère ;
Assisté de Me Anthony ZBORALA, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 31 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 04 Août 2025 à Monsieur [G] [J], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [L] [J], Madame [P] [W] et Me [M] [H].
* * * * *
A notre audience publique du 04 Août 2025, Monsieur [G] [J] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [M] [H] assiste Monsieur [G] [J] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 04 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 25 juillet 2025 à 19h02 et 19h06.
Par décision du 28 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 25 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 30 juillet 2025 mentionne que Monsieur [J] est suivi au long cours pour un trouble psychiatrique, qu’il a présenté un état de décompensation au sein du foyer dans lequel il était accueilli et qu’il n’était plus canalisable par les équipes sur place. Il est également précisé que Monsieur [J] est dorénavant plus calme mais que son discours demeure logorrhéique avec des coqs à l’âne, et qu’il verbalise des propos délirants.
Le docteur [S] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour permettre l’amélioration et la stabilisation de l’état de Monsieur [J].
À l’audience, Monsieur [G] [J] déclare qu’il se sent mieux mais que “c’est pas encore ça”, qu’il se sent bien au sein du pavillon fermé et qu’il souhaite pour l’heure demeurer hospitalisé.
Me [M] [H] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Eu égard aux faits qu’il est indiqué, dans l’avis de saisine du juge du 30 juillet 2025, que l’ état de Monsieur [J] n’est pas encore stabilisé, que l’audience devant le juge, quand bien même Monsieur [J] y est appparu posé, ne saurait remettre en question à elle seule la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte. Celle-ci apparaît encore nécessaire avant de lui permettre de réintégrer son foyer qui ne dispose plus de médecin psychiatre, cet élément militant en faveur d’un maintien des soins sous contrainte dans l’attente d’une stabilisation réelle et durable de l’état de Monsieur [J].
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [J] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [G] [J] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [L] [J], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Anthony ZBORALA, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Madame [P] [W], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 04 Août 2025,
Le greffier
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