Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic IMMO 971, Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE JARDINS DE PROVIDENCE |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5J Page sur
Ordonnance du :
24 Octobre 2025
N°Minute : 25/00376
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JARDINS DE PROVIDENCE
C/
[F] [E], [C] [D]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5J
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE JARDINS DE PROVIDENCE représenté par son syndic IMMO 971, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 352 092 472 dont le siège social est sis 8 PLACE CREOLE la MARINA – 97190 LE GOSIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Représenté par Maître Virginie DUBOIS- NICOLAS la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [E], de nationalité Française, demeurant 1 lotissement la Simonière – 97118 SAINT- FRANÇOIS,
Non comparant, ni représenté
Madame [C] [D], de nationalité Française, demeurant 1 lotissement la Simonière – 97118 SAINT FRANÇOIS
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025
***
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FL5J Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de providence, représenté par son syndic la société par actions simplifiée Immo 971, a assigné M. [F] [E] et Mme [C] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [D] [C] à payer A TITRE DE PROVISION au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence JARDINS DE PROVIDENCE représenté par son Syndic la SAS IMMO971 la somme de 6573,96 euros due au 09 juillet 2025 outre les intérêts à compter de la Mise en demeure du 04 novembre 2020.
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [D] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence FLEUR DE PARADIS représenté par son syndic la SAS IMMO971 la somme de 1000 euros au titre DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [F] et Madame [D] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence JARDINS DE PROVIDENCE représenté par son syndic la SAS IMMO971 les entiers dépens».
Assignée à étude dans les conditions prévues par l’article 656 et 658 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [D] n’ont pas comparu.
L’affaire a été évoquée publiquement à l’audience des référés du 26 septembre 2025.
La décision, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, peut toujours, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de la providence, représenté par son syndic la société Immo 971, justifie du contrat de syndic, des appels de fonds, relances et mises en demeures adressés aux copropriétaires défaillants, M. [E] et Mme [D], ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale auxquelles ils ont été convoquées et qu’ils n’ont pas contestés, le tout établissant qu’ils restent devoir une somme de 6 573,96 euros suivant décompte établi le 9 juillet 2025.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de providence, représenté par son syndic la société Immo 971, rapportant la preuve de l’obligation non contestable dont elle réclame l’exécution, il y a lieu de faire droit à la demande de provision dans les termes du dispositif, toutefois dans la limite du délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (le solde débiteur de 6 573,96 euros – le solde débiteur prescrit à la date de l’assignation du 21 juillet 2025 de 1 179,37 euros) et sans condamnation solidaire, la solidarité n’étant pas présumée, même entre les propriétaires d’un même lot, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, ce pourquoi il n’est produit aucun élément objectif probant.
Succombant à l’instance, M. [E] et Mme [D] devront supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous , juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance rendue réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Jardins de providence, représenté par son syndic la société Immo 971, à titre de provision, la somme de 5 394,59 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation le 21 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [D] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [D] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, représenté par son syndic la société Antillaise gestion immobilière transaction (Agit) la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Personnes
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Risque ·
- Sécurité
- Caisse d'épargne ·
- Côte ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Sanction ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Courrier
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Dépense ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Compétence du tribunal ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Activité ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Profession
- Hypothèque légale ·
- Monaco ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Dol ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Saisine
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Usage professionnel ·
- Dégradations ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.