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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 11 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp Maître [H] [P] de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI,
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL4K
Minute N° 25/289
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM, société anonyme monégasque au capital de 160.000.000 € immatriculée au Registre du Commerce et de l’Industrie de Monaco sous le n°96S03173, ayant son siège social à [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI , avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Franck GAMBINI de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.P. [V], société civile particulière de droit monégasque au capital de 1000 €, inscrite au Registre Spécial des Sociétés Civiles de MONACO sous le numéro 05 SC 11604, dont le siège se situe à [Adresse 9] MONACO (98000), prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [R] [F] [U], née le 3 octobre 1971, de nationalité russe
Non comparante ni représentée
Débiteur saisi
En présence de :
LE [Adresse 11] [Localité 6] (SIP [Localité 6]), dont les bureaux se situent [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 5] ,
en vertu:
— d’une hypothèque légale publiée le 3 mai 2022, volume 2022 V numéro 4297
— d’une hypothèque légale publiée le 29 décembre 2022, volume 2022 V numéro 13214
— d’une hypothèque légale publiée le 13 mars 2023, volume 2023 V numéro 2328
— d’une hypothèque légale publiée le 22 octobre 2024, volume 2024 V numéro 7122
— d’une hypothèque légale publiée le 17 décembre 2024, volume 2024 V numéro 8630,
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 9 octobre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 20 Novembre 2025, délibéré prorogé au 11 Décembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
La BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM poursuit la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Cannes (Alpes-Maritimes) consistant dans une propriété dénommée "[Adresse 13]", [Adresse 2], appartenant à la SCP [V], en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [L] [Z], notaire à Beaulieu-sur-Mer, le 27 juin 2019, contenant prêt d’un montant en principal de 6.000.000, pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois pour une nouvelle période de 5 ans, remboursable in fine, productif intérêts au taux euribor 3 mois, quittance subrogative par la BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT MONACO, précédent créancier et affectation hypothécaire des biens sus désignés.
Ainsi, le créancier a fait délivrer à cette société un commandement de payer valant saisie suivant acte de la société ELITAZUR (SCP LALEURE NONCLERCQ- REGINA, CHEVALIER), commissaires de justice à Cannes, en date du 1° avril 2025, régulièrement publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes, le 20 mai 2025 Volume 2025 S n° 63, pour avoir paiement de la somme de 1.615.922,10 euros suivant décompte arrêté 31 mars 2025.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 mai 2025.
Suivant exploit du 8 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCP [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 25 septembre 2025.
Le créancier poursuivant a également le 8 juillet 2025 dénoncé le commandement de saisie avec assignation au trésor public ([Adresse 11] [Localité 6]), créancier inscrit en vertu d’une flexion d’hypothèque légale publiée le 3 mai 2022 volume 2022 V n° 4297, une hypothèque légale publiée le 29 décembre 2022 volume 2022 V. Numéro 13 214, d’une hypothèque légale publiée le 13 mars 2023 volume 2023 et numéro 2328, d’une hypothèque légale publiée le 22 octobre 2024 volume 2024 V numéro 7122, une hypothèque légale publiée le 17 décembre 2024 volume 2024 V numéro 8630.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 10 juillet 2025.
L’audience d’orientation a été renvoyée à la demande du créancier poursuivant compte tenu des paiements opérés par la partie saisie.
Dans des conclusions déposées au greffe le 9 octobre, le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles 394, 395 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et d’action dans la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la société qui s’est acquittée de sa dette ainsi que des frais de procédure, d’ordonner en tant que de besoin la radiation du commandement de saisie immobilière publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 4], de juger que les frais de saisie immobilière d’ores et déjà réglés resteront à la charge de la partie saisie.
La SCP [V], assignée, en vertu des dispositions des articles 683 à 688 du code de procédure civile, de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signature et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat personnellement comparu.
Elle a été avisée par le greffe de la date du renvoi de l’audience d’orientation.
Le [Adresse 12] [Localité 6], créancier inscrit, n’a pas constitué avocat ni déclaré de créance. Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance d’action du créancier poursuivant motif pris du paiement par le débiteur, qui n’a pas conclu au fond ni formé de demande reconventionnelle, de la créance commandée ainsi que des frais de poursuite.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation du commandement de saisie dès lors qu’une subrogation en application de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, demeure possible tant que ledit commandement n’est pas périmé.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie ont également été réglés par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la BANK JULIUS BAER (MONACO) SAM se désiste de son instance et de son action dans la procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCP [V] emportant extinction de l’instance, de l’action et dessaisissement du juge de l’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière à la SCP [V], délivré le 1° avril 2025 ;
Constate que les frais et dépens ont d’ores et déjà été remboursés par cette société.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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