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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 23/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06165 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5Z
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 Février 2024.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2020, alors qu’il conduisait un véhicule de location, M. [D] [S] a subi a un accident de la circulation impliquant M. [M] [B], assuré par la société GMF Assurances.
M. [D] [S] a mandaté le cabinet Auto Expertises Conseils en vue de réaliser une expertise du véhicule qu’il conduisait. La société GMF Assurances n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 07 juin 2021, M. [D] [S] a mise en demeure la société GMF Assurances de lui verser la somme de 37.650,73 euros en indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice signifié le 13 mai 2022 à personne habilitée, M. [D] [S] a fait assigner société GMF Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, M. [D] [S] demande au Tribunal de :
• accueillir sa demande ;
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 36.049,97 euros au titre des dommages matériels avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2020 ;
• assortir cette somme au double des intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2021 ;
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 584,77 euros au titre des frais d’expertise outre la somme de 810 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2021 ;
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 8.178 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 20 octobre 2021 ;
• condamner la société GMF Assurances à lui verser à la somme de 27.396 euros au titre du trouble de jouissance arrêté au 07 novembre 2023 ;
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 36 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à sa complète indemnisation ;
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive ;
• condamner la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
• condamner la société GMF Assurances à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 novembre 2023, la société GMF Assurances sollicite du Tribunal qu’il :
• à titre principal :
• fixe le montant des dommages matériels affectant le véhicule à la somme de 29.292,30 euros HT ;
• prenne acte du règlement effectif le 07 novembre 2023 de la somme de 29.292,30 euros HT sur le compte CARPA du conseil de M. [D] [S] ;
• déboute M. [D] [S] du surplus pour ce chef de demande ;
• en tout état de cause déboute M. [D] [S] de sa demande de voir assortir la condamnation d’un intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2021 ;
• en tout état de cause dise et juge que la somme de 29.292,30 euros sera déduite de toute éventuelle condamnation susceptible d’être prononcée à son égard ;
• déboute M. [D] [S] de sa demande de condamnation au titre des frais annexes d’expertise, des frais de gardiennage, d’un trouble de jouissance et des frais d’immobilisation ;
• dise et juge que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé et par voie de conséquence déboute M. [D] [S] de ce chef de demande ;
• déboute M. [D] [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
• à titre subsidiaire :
• limite le trouble de jouissance à la somme de 1.050 euros ;
• limite les frais d’immobilisation à la somme de 826,19 euros ;
• en tout état de cause et à titre subsidiaire dise et juge que seul un préjudice de jouissance ou seuls des frais d’immobilisation sont susceptibles d’être retenus dans la limite des sommes sus mentionnées respectives de 1.050 euros ou 826,19 euros ;
• minore le montant de l’article 700 du code de procédure civile ;
• en tout état de cause dise et juge qu’aucune condamnation ne sera assortie d’un intérêt au taux légal ;
• dise et juge n’y avoir lieu à application de laTVA et dire que les règlements seront effectués hors TVA.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 29 février 2024. L’affaire a été initialement appelée à l’audience de plaidoiries du 05 septembre 2024, avant d’être renvoyée au 31 mars 2025 puis avancée au 09 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 11 mars 2025.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « donner acte » qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou que cette dernière comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. À ce titre, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Il est enfin de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
— Sur les demandes de dommages et intérêts
— Sur les frais de réparation du véhicule
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
La société GMF Assurances ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de M. [D] [S] s’agissant des frais de réparation du véhicule accidenté mais sollicite qu’elle soit réduite à la somme de 29.353,07 euros correspondant à leur montant hors TVA, ce qu’elle justifie par le fait que le véhicule appartenait à une personne morale. Elle produit une capture-écran d’un virement de ce montant effectué le 07 novembre 2023 au profit de M. [D] [S].
En l’espèce, le certificat d’immatriculation du véhicule et son acte de cession du 26 août 2020 révèlent que M. [D] [S] n’en a jamais été le propriétaire légitime dans la mesure où il appartenait à la société Mercedes Benz Financial Services France au moment de l’accident, avant d’être cédé le 26 août 2020 à la société Groupama [Localité 5] Val de Loire. Les courriers adressés par la société Auto Expertises Conseils à la société GMF Assurances mentionnent quant à eux "je suis mandaté par Ets [R] [X], actionnaire de la SAS WIND, propriétaire du véhicule" ; la société Wind est également désignée comme propriétaire par le rapport d’expertise de la société IDEA Nord de France. Les parties ne contestent pas que M. [D] [S] n’a jamais été propriétaire du véhicule accidenté et confirment qu’il en était uniquement le locataire.
Le rapport d’expertise de la société Auto Expertises Conseils du 12 avril 2021 versé au débat par M. [D] [S] relève les éléments suivants :
— page 5 : « le véhicule présente un choc d’intensité moyenne à l’arrière gauche à hauteur de pare-choc automobile et des contre-chocs à l’arrière droit et avant droit, dus aux projetctions. La typologie, l’intensité, le sens du choc ainsi que la hauteur en zone de pare-choc automobile correspondent à un sinistre contre un véhicule automobile corroborant ainsi le descriptif du constat amiable d’accident. »
— page 9 : "l’immobilisation pour travaux est de 82 heures, soit 11 jours de travaux. La location d’un véhicule similaire se chiffre à 826,19€ Tvac".
Cet expert conclut par ailleurs que le véhicule est économiquement et techniquement réparable et que les préjudices s’élèvent à la somme totale de 37.444,61 euros TTC détaillée de la manière suivante :
— 35.223,65 euros TTC au titre du dommage matériel,
— 826,19 euros TTC au titre des frais d’immobilisation,
— 810 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
— 584,77 euros TTC au titre des honoraires d’expertise.
La société GMF Assurances produit pour sa part un rapport d’expertise du 02 octobre 2020 de la société IDEA Nord de France mandatée par ses soins. Ce document conclut que le véhicule est économiquement et techniquement réparable, et fait état d’un coût total de réparation de 29.292,70 euros HT, soit 35.151,21 euros TTC.
La somme de 29.353,07 euros est mentionnée dans le courrier du 10 août 2020 adressé par la société Groupama à la société GMF Assurances et correspond au « montant prévisible des réparations hors TVA ». Elle correspond donc à la somme de 35.223,68 euros TTC.
Le montant des réparations a été donc évalué par trois personnes différentes à la somme 35.223,65 euros TTC (société Auto Expertises Conseils), de 35.151,21 euros TTC (société IDEA Nord de France) et de 35.223,68 euros TTC (société Groupama).
Il n’existe aucune raison de droit conduisant à devoir limiter l’indemnisation aux montants HT des réparations du véhicule de M. [D] [S], ce dernier formant une demande à titre personnel en tant que locataire dudit véhicule et non en tant que personne morale propriétaire.
Compte tenu des estimations concordantes de la société Auto Expertises Conseils et de la société Groupama, et dans la mesure où la société GMF Assurances reconnaît être redevable de la somme HT correspondant au montant évalué par ces deux sociétés, il y a lieu de condamner la société GMF Assurances à payer à M. [D] [S] la somme de 35.223,65 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
L’article L. 211-9 alinéa 1er du code des assurances énonce que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
L’article L. 211-13 du code des assurances prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, M. [D] [S] présente un courrier en date du 20 avril 2021 par lequel la société Auto Expertises Conseils sollicite pour le compte de son client l’indemnisation des préjudices tels qu’exposés dans son rapport du 12 avril 2021. Il n’est pas démontré que ce courrier ait effectivement été porté à la connaissance de la société GMF Assurances, cette dernière contestant par ailleurs l’avoir reçu.
Il apparaît dès lors que M. [D] [S] n’a adressé sa demande d’indemnisation à la société GMF Assurances qu’à l’occasion de son courrier recommandé de mise en demeure du 07 juin 2021.
Il convient de remarquer que la somme réclamée par M. [D] [S] dans son courrier de mise en demeure au titre des réparations du véhicule correspond à la dette que la société GMF Assurances reconnaît devoir à ce titre.
Si la société GMF Assurances reconnaît qu’elle n’a pas présenté de proposition d’indemnisation, elle entend justifier cette carence par le comportement de l’assureur de M. [D] [S], la société Groupama, en ce qu’elle n’aurait pas transmis les documents attestant de l’absence de versement en faveur de son assuré. Cette affirmation est cependant contredite par le courrier du 28 janvier 2021 adressé par la société Groupama au courtier de la société GMF Assurances, courrier dont cette dernière reconnaît avoir eu connaissance et dans lequel la société Groupama explique que le véhicule n’était pas assuré au moment de l’accident et qu’elle n’interviendra donc pas dans sa prise en charge.
Il y a donc lieu de considérer que la responsabilité n’était pas contestée et que le dommage était entièrement quantifié à la date de réception du courrier de mise en demeure de M. [D] [S], ce que la société GMF Assurances ne pouvait ignorer dans la mesure où la société Groupama avait déjà fixé le montant du préjudice à cette somme dans son courrier du 10 août 2020.
Par conséquent, la somme de 35.223,65 euros due au titre des frais de réparation du véhicule portera intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2021, taux qui sera doublé à compter du 08 septembre 2022. Il sera également dit que les intérêts ne courront que pour la somme de 5.870,58 euros à compter du 07 novembre 2023, correspondant à la due soustraction faite du versement déjà effectué par la société GMF Assurances.
— Sur les frais d’expertise
En l’espèce, l’expert de la société Auto Expertises Conseils a fixé ses honoraires à la somme de 584,77 euros TTC.
La société GMF Assurances fait valoir que ces frais étaient inutiles dans la mesure où M. [D] [S] avait déclaré le sinistre à son propre assureur, lequel avait fait connaître sa position par courrier du 10 août 2020, et qu’une nouvelle expertise avait été diligentée par les deux compagnies d’assurance le 02 octobre 2020. M. [D] [S] indique pour sa part n’avoir jamais été informé de ces démarches et ne pas avoir été destinataire des rapports qui en sont issus.
Il n’est pas démontré que M. [D] [S] a eu connaissance des démarches d’expertise engagées par les compagnies d’assurance, ce dont il résulte que le recours à la société Auto Conseils Expertises était nécessaire à l’évaluation de son préjudice : la société GMF Assurances sera donc condamnée à lui verser la somme de 584,77 euros à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2021.
— Sur les frais d’immobilisation et le trouble de jouissance
En l’espèce, l’expert de la société Auto Expertises Conseils a fixé le montant des frais d’immobilisation à la somme de 826,19 euros au regard de la durée des travaux nécessaires (11 jours) et au prix de location d’un véhicule similaire sur cette période.
Le rapport de la société IDEA Nord de France a quant à elle estimé la durée des travaux nécessaires à 2 jours pour le premier choc et 8,5 jours pour le second choc, sans fournir d’estimation de ce poste de préjudice.
M. [D] [S] soutient que les frais d’immobilisation correspondent à la durée théorique d’indisponibilité du véhicule le temps des travaux de réparation et constituent donc un préjudice distinct du trouble de jouissance. Il ajoute que ce dernier est caractérisé par l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’utiliser le véhicule et qu’il doit être évalué à hauteur d'1/1000ème de la valeur du véhicule par jour, que cette valeur ne saurait être inférieure au montant des travaux de 36.049,97 euros soit une somme journalière de 36 euros, et que le montant de son préjudice s’élève à la somme de 27.396 euros correspondant à une période de 761 jours s’étalant du 02 octobre 2020 au 07 novembre 2023.
La société GMF Assurances conclut à titre principal au rejet de ces demandes compte tenu de la passivité dont a fait preuve M. [D] [S] en ne répondant pas à son courrier du 25 juin 2021 ; à titre subsidiaire, elle sollicite que le trouble de jouissance soit limité à la somme de 1.050 euros et que la demande relative aux frais d’immobilisation soit rejetée en ce qu’elle se confond avec le trouble de jouissance allégué ; à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que sa condamnation soit limitée à la somme de 826,19 euros s’agissant des frais d’immobilisation.
Dans la mesure où le véhicule est inutilisable depuis le jour de l’accident, soit depuis le 15 mai 2020, il n’y a pas lieu de considérer que la demande faite au titre des frais d’immobilisation et celle faite au titre du trouble de jouissance portent sur deux postes de préjudice distincts : la demande de condamnation à la somme de 810 euros au titre des frais d’immobilisation sera donc rejetée.
Il n’est pas contesté que M. [D] [S] a subi un trouble de jouissance découlant de l’impossibilité d’utiliser le véhicule dont il était locataire à compter du 15 mai 2020. En l’absence de production de son contrat de location, il n’est cependant pas possible de déterminer la date à laquelle il aurait dû restituer le véhicule ou lever son option d’achat pour en devenir propriétaire, ni le montant du loyer à assumer, ni les conséquences d’un tel sinistre sur la poursuite de la location et le maintien du versement du loyer. De même, M. [D] [S] ne soutient pas avoir été contraint d’acheter ou de louer une autre voiture de remplacement.
En l’état de ces éléments, il convient donc d’évaluer son préjudice de jouissance à 1.050 euros et de condamner la société GMF Assurances à lui verser cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
La demande de condamnation à la somme de 36 euros par jour à compter du 24 octobre 2023 sera rejetée.
— Sur les frais de gardiennage
En l’espèce, M. [D] [S] produit une facture du 20 octobre 2021 émise par la société Guy Marin au nom de M. [F] [W] (expert de la société Auto Expertises Conseils) mentionnant des frais de gardiennage pour la période comprise entre août 2020 et octobre 2021, d’un montant total de 8.178 euros. Il soutient que le véhicule se trouve toujours dans les locaux de la société Guy Marin, n’étant financièrement pas en capacité de le faire réparer.
La société GMF Assurances conclut au rejet de cette prétention au motif que ces frais auraient pu être évités si M. [D] [S] avait répondu à son courrier du 25 juin 2021 et qu’ils résultent en partie du défaut d’assurance du véhicule, puis indique dans ses écritures que ces frais devraient être limités à la somme de 432 euros HT correspondant à une durée de gardiennage raisonnable de 30 jours à raison de 14,40 euros HT par jour.
Il convient de relever que l’argumentation de la société GMF Assurances est confuse dans la mesure où, dans le dispositif de ses écritures, elle conclut à titre principal au rejet de cette demande mais ne présente aucune demande subsidiaire, et où elle indique successivement dans le corps de sa discussion qu’elle s’oppose à toute condamnation sur ce point puis que cette somme doit être limitée à 432 euros sans préciser s’il s’agit d’une argumentation développée à titre principal ou subsidiaire.
Le Tribunal considère dès lors qu’elle ne formule pas de demande subsidiaire destinée à limiter sa condamnation à la somme de 432 euros et ne tiendra pas compte de l’argumentation développée en ce sens, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2ème du code de procédure civile.
Le rapport de la société Auto Expertises Conseils du 12 avril 2021 indique que le véhicule est gardé par la société Guy Marin depuis le 20 juillet 2020 moyennant la somme de 15 euros HT par jour. M. [D] [S] produit également une facture de la société Guy Marin d’un montant total de 8.178 euros, soit 18 euros TTC par jour, pour une période de gardiennage de 446 jours du 30 juillet 2020 au 20 octobre 2021 ; cette facture est adressée à M. [F] [W], membre de la société Auto Expertises Conseils.
Le courrier du 10 août de la société Groupama indique que le véhicule a été expertisé par ses soins le 23 juin 2020 dans les locaux de la société Car’Expert, et le rapport de la société IDEA Nord de France du 20 octobre 2020 est adressé à cette société.
Il en résulte que le lieu où se trouve le véhicule n’est pas établi avec certitude et que M. [D] [S] ne justifie pas avoir dû exposer des frais de gardiennage, la facture de la société Auto Expertises Conseils ne lui étant pas adressée : sa demande de condamnation de la société GMF Assurances à lui verser 8.178 euros de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur la résistance abusive
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de ces textes, des dommages-intérêts peuvent être accordés au défendeur lorsqu’il est démontré que le demandeur a engagé à son encontre une action en justice en faisant montre de malice, d’une légèreté blâmable, de mauvaise foi, ou encore d’une erreur grossière équipollente au dol (Cass. civ. 3ème, 10 octobre 2012, n°11-15.437).
En l’espèce, il n’est pas établi que la société GMF Assurances ait fait preuve d’une légèreté blâmable, de mauvaise foi, ou d’une erreur grossière pour indemniser M. [D] [S], la seule contestation des sommes réclamées ne suffisant pas à établir une telle circonstance. Il convient par ailleurs de remarquer le manque de diligence de M. [D] [S], dont la mise en demeure est intervenue plus d’un an après les faits à l’origine de son dommage et dont la saisine du tribunal encore plus d’un an après. Il faut enfin souligner que la société GMF Assurances a procédé volontairement au versement de la somme de 29.353,07 euros en cours d’instance.
La demande de condamnation de la société GMF Assurances à 5.000 euros au titre de la résistance abusive sera dès lors rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société GMF Assurances, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [D] [S] une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La demande de condamnation de la société GMF Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que « les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à M. [D] [S] la somme de 35.223,65 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal du 07 juin 2021 au 07 septembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
DIT qu’elle portera intérêt au double du taux légal à compter du 08 septembre 2021 conformément aux dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;
CONSTATE que la société GMF Assurances a déjà procédé au versement de la somme de 29.353,07 euros au titre des frais de réparation à la date du 07 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à M. [D] [S] la somme de 584,77 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2021 ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de condamnation de la société GMF Assurances au titre des frais d’immobilisation ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à M. [D] [S] la somme de 1.050 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de condamnation de la société GMF Assurances à lui verser la somme de 36 euros par jour au titre du trouble de jouissance à compter du 24 octobre 2023 et jusqu’à sa complète indemnisation ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de condamnation de la société GMF Assurances à lui verser la somme de 8.178 euros au titre des frais de gardiennage ;
DÉBOUTE M. [D] [S] de sa demande de condamnation de la société GMF Assurances à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société GMF Assurances aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société GMF Assurances à verser à M. [D] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société GMF Assurances de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
RAPPELLE qu’il peut être interjeté appel du présent jugement dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le Greffier, La Présidente,
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