Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 23 avril 2025, n° 20/10282
TJ Bobigny 23 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    La cour a estimé que l'ONIAM a produit une attestation de paiement suffisante pour prouver l'indemnisation préalable de la victime.

  • Rejeté
    Prescription de l'assiette du titre

    La cour a jugé que la prescription applicable est celle de dix ans, et non celle de cinq ans, ce qui écarte le moyen de prescription.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre

    La cour a constaté que le titre mentionne les bases de liquidation et les documents justificatifs étaient joints.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    La cour a jugé que l'ONIAM a prouvé la créance par des documents justificatifs.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la créance

    La cour a jugé que les intérêts doivent courir à compter du refus de paiement par l'assureur.

  • Accepté
    Remboursement des débours exposés

    La cour a jugé que la CPAM a prouvé ses débours par des documents justificatifs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 20/10282
Numéro(s) : 20/10282
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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