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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 23 avr. 2025, n° 20/10282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/10282 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UWRP
N° de MINUTE : 25/00190
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [Y] [S])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre RAVAUT de la SCP BIROT RAVAUT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX, et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78 substitué par Maître Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS.
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Domicile élu chez :
Service Médical Ile-de-France
Unité Médicale Régionale RCT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2005, M. [I] [Y] [S] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’office a fait diligenter une expertise et le rapport de M. [G] a été reçu le 06 décembre 2011.
Deux protocoles d’accord ont été conclus entre l’ONIAM et M. [Y] [S], les 22 mars 2012 et 17 mars 2014 pour des montants respectifs de 30 000 euros et 9 493 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [Y] [S], un ordre à recouvrer exécutoire n° 173 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 40 193 euros (30 000 euros + 9 493 euros + 700 euros de frais d’expertise).
Le 19 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire précité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 173 d’un montant de 40 193 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les juger mal fondées ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 40 193 euros ;
— Débouter l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des Yvelines de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— l’ONIAM et la caisse ne démontrent pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [Y] [S], le bien-fondé et le quantum de la créance alléguée ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins les déclarer mal fondées ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 40 193 euros ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM des Yvelines de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de sa demande de fixation de point de départ des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 26 juillet 2017, et de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter la CPAM des Yvelines de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter de la « demande » et, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— Débouter l’ONIAM et la CPAM des Yvelines de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de les ramener, en toute hypothèse, à de plus justes proportions ;
— En toute hypothèse, de :
— Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ;
— Condamner l’ONIAM et la CPAM des Yvelines aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 11], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme totale mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime et l’expert, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre un titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par les protocoles d’indemnisation.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut, à titre subsidiaire, d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. A cet égard, elle soutient que le titre est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD fait également valoir que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [Y] [S], de la fourniture de produits sanguins administrés à la victime par un centre assuré auprès d’elle, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de l’absence de preuve de la responsabilité du CTS d'[Localité 7] dans la survenue de la contamination de M. [Y] [S]. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas avoir effectivement exposé les sommes dont elle demande le remboursement, ni le lien de causalité dès lors que les débours et l’attestation d’imputabilité constituent une preuve faite à soi-même.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler cette demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— débouter la société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°173 qu’il a émis ;
— constater que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— constater le bien fondé des créances, objet du titre exécutoire n°173 qu’il a émis ;
— constater la régularité formelle du titre exécutoire précité ;
Par conséquent, de juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 40 193 euros au titre des indemnités qu’il a versées à M. [Y] [S] ;
— A titre subsidiaire, de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 40 193 euros au titre des indemnités qu’il a versées à M. [Y] [S] ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016 ;
— ordonner la capitalisation de ces intérêts par période annuelle sur les sommes dues ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, la seule prescription applicable étant celle de la créance et, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la décennale de l’article L. 1142-28 du même code, ainsi que l’ont jugé les juridictions administratives et judiciaires.
L’office indique également qu’en sa qualité de tiers au contrat d’assurance, il n’a pas d’obligation d’apporter la preuve de son existence ou de son contenu mais qu’il produit tout de même la police d’assurance, faisant ainsi valoir démontrer que la société demanderesse lui doit sa garantie en tant qu’assureur du CTS d'[Localité 7]. Il ajoute que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier, particulièrement l’expertise amiable et les comptes-rendus médicaux. L’office se prévaut également, à l’instar de l’expertise amiable, que la contamination de M. [Y] [S] par le VHC a une origine transfusionnelle. En outre, il relève que les produits transfusés sont, ainsi qu’il ressort de l’enquête de l’établissement français du sang (« EFS »), distribués par le CTS d'[Localité 7] et que la société demanderesse ne justifie pas l’innocuité de ces produits. Il affirme aussi que ce CTS était garanti par la société demanderesse à la date des transfusions en 1980. Enfin, l’office soutient que le quantum est justifié par les décisions d’indemnisation, les pièces médicales et son référentiel d’indemnisation.
L’office allègue en outre justifier avoir préalablement indemnisé la victime et l’expert par la production d’une attestation de paiement. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 40 193 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2016, date de la demande amiable, et la capitalisation des intérêts, précisant qu’il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement de son débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022, la CPAM des Yvelines demande au tribunal :
— De la recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de :
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 799,64 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société demanderesse à lui payer les débours exposés, la CPAM des Yvelines se prévaut de son action subrogatoire et fait valoir que le montant sollicité est établi par l’attestation versée aux débats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 février 2025, a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’intervention volontaire principale de la CPAM
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. »
La Cour de cassation a estimé, dans un avis du 28 juin 2023 (n° 23-70.003), que « dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l’ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours. ».
En l’espèce, l’ONIAM a informé la CPAM de la procédure, cette dernière étant par la suite intervenue volontairement à l’instance.
En application des dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de la recevoir en son intervention volontaire principale.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis précité du 28 juin 2023).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3 Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de l’expert
D’une part, le sixième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique indique que l’office peut obtenir le remboursement des frais d’expertise. Et le septième alinéa de cette même disposition prévoit que lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 30 mars 2021 certifiant que, dans le cadre du dossier de M. [Y] [S], l’office a payé, par virement, un montant total de 40 193 euros comprenant les sommes de 30 000 euros et 9 493 euros payées à M. [Y] [S] respectivement les 27 avril 2012 et 25 mars 2014, ainsi que la somme de 700 euros payée au Dr [G] le 20 mars 2012.
Il convient de relever que ces sommes correspondent aux montants reportés dans le titre exécutoire en litige.
En outre et en raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime et l’expert ont été préalablement indemnisées avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle le 23 janvier 2020.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de l’expert doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°173 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 40 193 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 21/02/12 et 04/03/14 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [Y] [S] [I] » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », aux deux premières lignes « [Y] [S] [I] », à la troisième ligne « Frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable », mention portée sur les trois lignes ; dans la colonne « somme due », les sommes de 30 000 euros, 9 493 euros, 700 euros, respectivement indiquées sur les trois lignes.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, les décisions de l’office et les protocoles d’indemnisation.
Il est constant qu’étaient joints le rapport d’expertise amiable, l’enquête transfusionnelle, les décisions de l’office, les protocoles conclus avec la victime ainsi qu’un document comptable certifiant que l’office a versé à l’expert la somme de 700 euros. Eu égard à la décision précitée de la Cour de cassation, la société demanderesse ne saurait faire valoir qu’ils auraient dû lui être adressés préalablement à l’envoi du titre exécutoire.
Par ailleurs, les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif. En outre, les décisions de l’ONIAM des 21 février 2012 et 04 mars 2014 précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
Par suite, le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, l’ONIAM produit le compte-rendu opératoire de M. [Y] [S] établissant que ce dernier a subi une chirurgie cardiaque le 05 février 1980 au cours de laquelle a été effectuée une circulation extra-corporelle.
Il verse également le bilan d’enquête transfusionnelle ascendante de l’EFS retraçant la nature des produits, le numéro de prélèvement, l’origine du prélèvement du donneur, la date de prélèvement du don impliqué, le statut du donneur et, pour certains, l’absence d’archives. Si la société demanderesse indique que, dans d’autres enquêtes dont elle transmet un exemple, l’EFS précise qu’il s’agit d’une distribution de produits sanguins et non une transfusion effective de ces produits, il convient de relever que ces mentions ne sont pas reportées dans le bilan précité.
L’ONIAM transmet aussi un courrier de l’EFS du 02 juin 2016 indiquant que les produits retrouvés dans l’enquête transfusionnelle relative à M. [Y] [S] ont été distribués par le CTS d'[Localité 7].
L’office se prévaut enfin d’une expertise, certes non réalisée au contradictoire de l’assureur, relevant en page 1 que « Monsieur [Y] [S] né en 1942 est atteint d’une hépatite C de génotype 1b, acquise le 5 février 1980, date à laquelle il a été opéré sous circulation extracorporelle d’un rétrécissement aortique calcifié (mise en place d’une valve mécanique) à l’hôpital [9] ». Si la société demanderesse évoque la probabilité que M. [Y] [S] « se soit vu transfusé son propre sang lors de la mise en route de la circulation extra-corporelle », elle n’étaye cet argument d’aucune note médicale ou référence à de la littérature médicale.
Ainsi, la matérialité de la transfusion est établie et les produits provenant du CTS d'[Localité 7] n’ont pas pu tous être innocentés.
En outre et après avoir détaillé les antécédents médicaux et chirurgicaux de M. [Y] [S] en page 2, l’expert indique en page 5 que « la contamination date très certainement de 1980 date à laquelle il a subi une chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle ».
Les critiques avancées par la société demanderesse sur la mission de l’expert, les autres modes de contamination et facteurs de risque ne sont assorties d’aucun document médical, telle une note d’un médecin, l’assureur ne sollicitant en outre pas d’expertise judiciaire.
Il ressort également du certificat médical du 06 mai 2008, certes fait à la demande de l’intéressé mais qui émane d’un médecin interne en maladies infectieuses de l’hôpital de [Localité 10], que « ce patient a probablement été contaminé dans les années 1980 suite à une intervention cardiaque ».
L’ensemble de ces documents constituent un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Le délai de vingt-cinq ans écoulé entre la transfusion sanguine de 1980 et la découverte de la contamination au VHC de M. [Y] [S] en 2005 ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité de ce virus à la transfusion, bénéficiant à l’ONIAM, dès lors que le VHC n’a été identifié qu’en 1989, que les premiers tests sont apparus l’année d’après et que la pathologie se déclare habituellement de nombreuses années ultérieurement à la contamination, et n’étant parfois pas détectée.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le CTS d'[Localité 7] a distribué des produits sanguins effectivement transfusés à M. [Y] [S] et dont l’innocuité n’est pas rapportée pour certains.
Par suite, le moyen doit être écarté.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société demanderesse
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué au point 2.6., le fait dommageable a eu lieu en 1980.
Si la société demanderesse conteste sa garantie au titre de cette année, elle se borne à relever que l’ONIAM ne produit pas le contrat d’assurance alors qu’il n’appartient pas à l’office, tiers au contrat d’assurance, d’apporter la preuve de l’existence de ce contrat et que l’office justifie d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 janvier 2016 condamnant la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’ancien CTS d’Asnières, à le garantir des sommes versées à une victime de contamination par le VHC au titre de l’année 1980. Il convient au surplus de relever que dans son courrier du 20 avril 2017 par lequel il s’oppose au règlement de la somme de 40 193 euros demandée par l’ONIAM par courrier du 25 juillet 2016, l’assureur ne conteste pas sa garantie au titre de cette année.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire n° 173 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 40 193 euros, ni la décharge de cette somme.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire, et dès lors que la société AXA FRANCE IARD a été déboutée de sa prétention d’annulation pour vice de forme du titre exécutoire en litige, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 40 193 euros au titre des indemnités qu’il a versées à M. [Y] [S].
3.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce et ainsi que l’a retenu la Cour de cassation dans l’avis précité du 28 juin 2023, l’ONIAM est recevable à formuler une demande reconventionnelle relative aux intérêts moratoires.
En l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a réceptionné la demande d’indemnisation du 25 juillet 2016, il convient de prendre comme point de départ le courrier du 20 avril 2017 par lequel la société AXA FRANCE IARD a refusé le règlement de la somme sollicitée par l’ONIAM.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 40 193 euros à compter du 20 avril 2017.
3.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 11 mai 2021.
Par suite, les intérêts sur la somme de 40 193 euros seront capitalisés à compter de cette date.
4. Sur les prétentions de la CPAM
4.1. Sur l’existence de la créance
La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017, n°16-17.764).
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il résulte du point 2 que la société demanderesse engage sa garantie assurantielle au titre de la contamination par le VHC de M. [Y] [S].
En outre, la CPAM produit un relevé de ses débours détaillant les frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’une attestation d’imputabilité.
En se bornant à faire valoir que la caisse ne produit aucun justificatif de règlement, la société demanderesse ne remet pas en cause l’existence de la créance de la caisse.
4.2. Sur le lien de causalité
D’une part, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
D’autre part, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, la CPAM produit une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et établissant le lien entre « l’acte médical du 21/11/2005 », soit la date de découverte de l’hépatite C de M. [Y] [S], et les sommes exposées. Cette attestation précise également que les prestations « ont été authentifiées lors de l’expertise menée le 04/11/2011 par Dr [G] ».
Il résulte de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation que la société demanderesse ne saurait utilement opposer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En conséquence des points 4.1. et 4.2., la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant au rejet des sommes demandées par la CPAM doit être rejetée et elle doit être condamnée à payer à la caisse la somme de 799,64 euros.
4.3. Sur les intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, il convient de les fixer à compter de la date du 27 mai 2022 correspondant à la notification des premières écritures de la caisse.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés pour la part de la caisse, et à payer à l’ONIAM et à la caisse chacun la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, ainsi que le demande la CPAM et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire principale de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES.
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses prétentions.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 40 193 euros à compter du 20 avril 2017.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 11 mai 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 799,64 euros, assortie des intérêts à compter du 27 mai 2022.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & Associés pour la part de la caisse et en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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