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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 28 juil. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/245
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN3J
Ordonnance du 28 Juillet 2025
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [N] [F], né le 01 Août 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 5] ;
Défendeur, non comparant ;
Représenté par Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 22 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 28 Juillet 2025 à monsieur [N] [F] , monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, madame [A] [F] et Me Ombeline GRIMAUD.
* * * * *
A l’audience publique du 28 Juillet 2025, monsieur [N] [F] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge.
Me Ombeline GRIMAUD représente monsieur [N] [F] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation complète.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier, soient les certificats mensuels des 20 février, 20 mars, 22 avril, 22 mai, 19 juin et 17et 22 juillet 2025 ;
Monsieur [N] [F] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’établissement en date du 23 novembre 2024, selon la procédure normale avec demande d’un tiers, prévue à l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique, suite aux certificats médicaux établis le même jour.
Par décision du 25 novembre 2024, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 décembre 2024.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a contrôlé la mesure d’hospitalisation et par décision du 2 décembre 2024 en a autorisé la poursuite sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [F] a fait l’objet d’une sortie en programme de soins à compter du 30 janvier 2025. Il a été réintégré en hospitalisation complète par décision du 17 juillet 2025.
Par requête du 22 juillet 2025, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de contrôle de la réintégration en hospitalisation complète.
Par mention en date du 22 juillet 2025, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Ce jour, maître Ombeline GRIMAUD relève qu’il n’est pas justifié de la notification des décisions mensuelles de maintien en hospitalisation sous contrainte depuis le 20 février 2025 et jusqu’au 22 juillet 2025, alors que l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit une notification des décisions dans les plus brefs délais.
Sur le défaut de notification des décisions
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de prise en charge, en application des dispositions du présent code, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins sous contrainte est informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au 2ème alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent.
Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même 2ème alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En l’espèce, il convient de constater que les décisions du directeur de l’établissement relatives au maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois revêtent un tampon précisant la date de son envoi à monsieur [F] lorsqu’il était en programme de soins, soit le 20 février 2025, le 20 mars 2025, le 22 avril 2025, le 22 mai 2025, le 19 juin 2025, soit le jour même de la décision.
Compte-tenu du fait que les patients ne retirent pas nécessairement les courriers qui leur sont envoyés en recommandé et omettent le plus souvent de renvoyer à l’hôpital le document justifiant de la réception de la décision lorsqu’elle leur a été adressée par courrier simple, il est admis que la preuve de la notification de la décision au patient en programme de soins est suffisamment rapportée par la mention “décision envoyée par courrier le ” complétée par la date de l’envoi, permettant au juge de vérifier que les personnes concernées sont informées rapidement des décisions les concernant.
La décision du 17 juillet 2025 portant réadmission en hospitalisation complète de monsieur [F] faisant l’objet de soins psychiatriques en programme de soins a été notifiée le 18 juillet 2025. Cependant, cette notification n’est pas tardive dans la mesure où elle n’a pu être faite qu’après que monsieur [F] qui ne se présentait pas au rendez-vous du 17 juillet 2025 avec son psychiatre, a réintégré l’hôpital.
Dès lors, il n’y a pas lieu à mainlevée de la mesure sur ce motif.
Sur le fond
En application de l’article L.3221-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 juillet 2025, du docteur [E] [U] [G] mentionne que monsieur [F] est un “ patient suivi pour schizophrénie en programme de soins, maladie aggravée par des consommations régulières de cannabis qui a été réintégré en hospitalisation complète le 17 juillet 2025 suite à une dégradation de son état physique et psychique et inobservance thérapeutique. Depuis son admission, Monsieur [F] s’améliore doucement sur le plan psychiatrique avec une réorganisation de la pensée, une diminution de la tension intra psychique. Sur le plan physique, il reste assez altéré avec une dénutrition majeure. Monsieur [F] nécessite donc toujours des soins en hospitalisation. Sa coopération à ceux-ci reste très ambivalente et incertaine ce qui justifie la poursuite de soins en hospitalisation complète.”
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, monsieur [F] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante pour évaluer son état psychique et réintroduire un traitement, justifiant une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire dès lors que, selon les observations du médecin, sa réintégration en hospitalisation complète est survenue parce qu’il ne s’est plus présenté pour prendre son traitement de sorte que la prise en charge sous forme d’un programme de soins ne permet plus de dispenser les soins nécessaires à son état.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [N] [F] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] ;
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [N] [F] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [N] [F] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [A] [F], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 28 Juillet 2025,
Le greffier
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