Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 19/06444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04797 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06444 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W54A
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hélène HAULET, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : LAINE [J],
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H], exerçant la profession de contrôleur, a été victime, le 5 mars 2019 sur son lieu de travail, d’un accident du travail déclaré le 6 mars 2019 comme suit par son employeur, la société [11]:
« Date de l’accident : 05.03.2019 à 12h00 ;
Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel [14] ;
Activité de la victime lors de l’accident : Alors que Madame [H] réceptionnait les produits de mode ;
Nature de l’accident : En prenant un carton sur une palette en hauteur, elle aurait ressenti une douleur aux cervicales ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun ;
Siège des lésions : Cervicales globales ;
Nature des lésions : Douleurs ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 15h45 ;
Accident connu le 06.03.2019 à 8h30 décrit par la victime ; »
L’employeur n’a émis aucune réserve.
Un certificat médical initial a été établi le 6 mars 2019 par le Docteur [G] mentionnant l’existence de « cervicalgies droites, douleur épaule droite/contracture, lombalgie ».
Après instruction, la [5] (ci-après la [8]) a, par courrier du 13 mai 2019, notifié à la société [12] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2019, la société [12] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie le 11 juillet 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que la [8] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Madame [H] par des présomptions graves, précises et concordantes ;
En conséquence,
— juger que la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du 5 mars 2019, au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [12] fait essentiellement valoir que la [8] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident puisque les seuls éléments connus au moment où elle a statué ne lui permettant pas d’établir la réalité de l’accident et le lien entre celui-ci et les lésions constatées.
La [8], représentée par la [6], reprend ses écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet du recours en sollicitant du Tribunal qu’il déclare inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 5 mars 2019.
L’organisme fait essentiellement valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée s’était soustraite à son autorité lors de la survenance de l’accident ou que la lésion est due à une cause totalement étrangère au travail, échouant ainsi à renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article prévoit une présomption d’imputabilité au travail d’une lésion soudaine survenue au lieu et au temps du travail qui s’applique non seulement dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Une relation causale partielle suffit cependant pour que la lésion soit prise en charge au titre de l’accident du travail et seule la lésion dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficie pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ainsi, même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer lorsque l’accident a aggravé un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas lui-même d’incapacité.
Il appartient à la caisse d’établir, autrement que par les seules allégations de l’assuré ou de ses ayants droit, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
Afin de contester la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que Madame [H] a ressenti, le 5 mars 2019 à 12 heures, soit au temps et au lieu du travail, une douleur aux cervicales en prenant un carton qui se trouvait en hauteur.
La caisse a procédé à une instruction et transmis des questionnaires à l’employeur ainsi qu’à l’assurée.
Madame [H] indique avoir ressenti des « douleurs aux cervicales » suite « au port du carton se trouvant en hauteur sur la palette afin de le descendre pour pouvoir en vider le contenu » d’un poids de « 68 kgs noté sur le colis ».
L’employeur ne conteste pas les dires de la salariée et indique seulement ne pas pouvoir « constater une douleur interne ».
L’employeur reproche à sa salariée :
D’avoir terminé sa journée de travail sans signaler sa douleur à quiconque ;De l’avoir informé tardivement de son accident ;D’avoir consulté tardivement un médecin.
En outre, l’employeur, pour remettre en cause le caractère professionnel de l’accident, relève l’absence de témoins et estime qu’il existe une discordance entre les lésions initialement déclarées et celles constatées par le médecin.
En défense, la caisse fait valoir que l’employeur n’a jamais émis de réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident et que la lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail, la salariée pouvant penser que la lésion dont elle est victime est bénigne ou passagère. Elle expose que Madame [H] a informé son employeur de la survenance de l’accident le lendemain à 8h30, soit dans le délai de 24 heures, tout comme la constatation médicale des lésions. Elle ajoute que l’absence de témoins n’est pas un élément de nature à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident. Enfin, elle précise que la douleur initialement ressentie au niveau des cervicales a pu irradier au fil des heures dans l’épaule et le dos, le médecin n’ayant fait que décrire les lésions qu’il a pu constater.
Le tribunal relève que la caisse établit au cas d’espèce par des éléments objectifs que Madame [H] a été victime le 5 mars 2019, au temps et au lieu du travail, d’une douleur aux cervicales en prenant et portant un carton lourd qui se trouvait en hauteur, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée le lendemain, à savoir des « cervicalgies droites, douleur épaule droite/contracture, lombalgie ».
Le fait que l’accident soit survenu en l’absence de témoin importe peu dès lors que les circonstances, soit la survenance d’une douleur aux cervicales en prenant un carton, ont été rapportées à l’employeur dans un temps proche de l’accident, en l’espèce le lendemain, conformément aux dispositions des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le lendemain, consistant notamment en des cervicalgies de sorte que la caisse établit ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
Il en est de même de l’absence d’information immédiate de l’employeur par la salariée dans la mesure où l’événement traumatique douloureux daté et précis, est survenu alors que la salariée travaillait pour le compte de l’employeur, que l’information de l’employeur est intervenue dès le lendemain des faits, que la lésion a été médicalement constatée dans un temps voisin de l’accident et est en cohérence avec les circonstances accidentelles décrites par la salariée.
Il résulte de ces développements l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la salariée sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion déclarée et la prise ainsi que le port d’un carton lourd à hauteur élevée dans le cadre de son activité professionnelle du 5 mars 2019.
Par conséquent, la caisse rapporte la preuve d’un événement survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée médicalement le lendemain, bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Il résulte également de l’ensemble de ce qui précède que la société [12] ne produit aucun élément de nature à établir que les lésions de Madame [H] pourraient être imputables à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, il convient de retenir que l’employeur échoue à renverser l’application de la présomption d’imputabilité et que le caractère professionnel de l’accident est donc établi.
La demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame [H] le 5 mars 2019 sera rejetée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat-greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [12] ;
DEBOUTE la société [12] de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Madame [J] [H] le 5 mars 2019 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Contentieux ·
- Avant dire droit ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Clause
- Loyer ·
- Café ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Dommage corporel ·
- Organisation judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Copie ·
- Distribution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Logement
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle
- Orange ·
- Écrit ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Eures ·
- Demande
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Avance ·
- Rétracter ·
- Exécution provisoire ·
- Télécopie ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire ·
- Europe ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Espace vert ·
- Mise en état
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.