Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 25/08505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, MILON - VILLAND - SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A.S. ARTELIA ( SOGREAH ), S.A., S.A.S. IDVERDE, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/08505
N° Portalis 352J-W-B7J-DAB2D
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juin 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur Dommages-Ouvrage pour le chantier de construction du centre de loisirs [Adresse 1] [Adresse 2] au titre des installations dite “MDLA”
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
DEFENDERESSES
S.A.S. ARTELIA (SOGREAH)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG assureur des sociétés ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, SOGEO EXPERT devenu la société [P] [D] et GIRUS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1059
S.A. QBE EUROPE, assureur de la société INTERSCENE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
partie non représentée
S.A.S. IDVERDE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves MILON de la SELARL MILON – VILLAND – SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0156
S.A. MMA IARD, assureur de la société IDVERDE
[Adresse 10]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société IDVERDE
[Adresse 10]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.A. GENERALI IARD, assureur de la S.A.S. IDVERDE
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. SMA SA, assureur des sociétés QUALICONSULT et [P] [D]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0087
S.A.S. SOGEO EXPERT devenue [P] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 10]
partie non représentée
S.A.S [Adresse 17]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-Sophie ZAREBSKI de la société CABINET ZS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1439
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Les SNC Bois de la [Localité 12] [Adresse 20], [Adresse 21] [Localité 13] [Adresse 22] Equipements et [Adresse 21] [Localité 13] [Adresse 23] ont entrepris la création d’un centre de loisirs dénommé « [Adresse 24] », situé à [Localité 14].
Pour les besoins des opérations de construction, les maîtres d’ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France iard.
L’ensemble du site a été décomposé en 3 parties :
— Cottages (7 hameaux soit environ 800 cottages), allée de circulation, allée piétonne et espaces verts, et aire de stationnement, sous maîtrise d’ouvrage de la SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER COTTAGES ;
— autres bâtiments d’équipements, parties communes et aménagements connexes, sous maîtrise d’ouvrage de la SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER EQUIPEMENTS ;
— [Localité 15] dans les arbres (« MDLA »), allées de circulation, allées piétonnes et espaces verts, sous maîtrise d’ouvrage SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER MDLA.
Dans le cadre de l’opération de construction sont notamment intervenues:
la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE et la société ARTELIA (SOGREAH) en qualité de maître d’oeuvre d’exécution assurée auprès de la société ZURICH INSURANCEla société IDVERDE en charge du lot espaces verts et chemins piétonniers assurée auprès de la société Generali iard et des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles;la société INTERSCENE en qualité de BET paysagiste assurée auprès de la société QBE Europe;la société SOGEO EXPERT devenue [P] [D] en qualité de géotechnicien assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE,la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique assurée auprès de la SMA.
La réception est intervenue avec réserves les 15 et 19 juin 2015.
Des déclarations de sinistre ont été notifiées à la société Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une procédure au fond a été diligentée par la SNC BOIS [Localité 13] CHANDENIER MDLA et SAS CENTER PARCS RESORTS FRANCE à l’encontre des intervenants à la construction en vue de faire lever les réserves et en indemnisation de leurs préjudices.
Selon ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [I].
Les opérations d’expertise judiciaire se déroulent en parallèle des réunions d’expertises amiables dommages-ouvrage.
Par exploits de commissaire de justice des 13 juin 2025, la SA Axa France iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage pour le chantier de construction du centre de loisirs “[Adresse 25]” au titre des installations dites MDLA a assigné aux fins d’interruption des délais, devant le Tribunal judiciaire de Paris, les parties suivantes :
la société ARTELIA (SOGREAH)la société Zurich insurance Europe AG en qualité d’assureur des sociétés ARTELIA SOGREAH, ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE, SOGEO EXPERT devenu [P] [D]la société QBE Europe en qualité d’assureur de la société INTERSCENEla société IDVERDEla société GENERALI en qualité d’assureur de la société IDVERDEla société MMA IARD en qualité d’assureur de la société IDVERDEla société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société IDVERDEla société QUALICONSULTla société SMA SA en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et [P] [D]la société SOGEO EXPERT devenu [P] [Adresse 26].
*
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société demanderesse sollicite de voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] et de voir réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la société Artelia sollicite de voir surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire de M. [I] et dommages-ouvrage et de voir réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureurs de la société IDVERDE sollicitent de voir surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] et de voir réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la mesure où tant les conclusions de l’expert judiciaire que l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [I] par ordonnance du 28 mars 2017 et dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [I] par ordonnance du 28 mars 2017 et dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage.;
RÉSERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur les opérations d’expertise judiciaire et dommages-ouvrage en cours;
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Café ·
- Modification ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Dommage corporel ·
- Organisation judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Enregistrement ·
- Copie ·
- Distribution
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Date
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Juge ·
- Partie ·
- Référence
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Partie ·
- Suisse ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Procédure
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Caducité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Extrait ·
- Contentieux ·
- Avant dire droit ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Copie ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle
- Orange ·
- Écrit ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Offre de prêt ·
- Preuve ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Eures ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.