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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 28 nov. 2024, n° 24/07200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07200 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47MO
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 28 novembre 2024
à Me TOSCANO
Copie certifiée conforme délivrée le 28 novembre 2024
à Me KORHILI
Copie aux parties délivrée le 28 novembre 2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le 19 Février 1963 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-003196 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 27 Septembre 1942 à [Localité 4] (Tunisie),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2011, M. [L] [T] a consenti à M. [E] [N] un bail portant sur un logement. Ce dernier s’est plaint de dégâts des eaux récurrents provenant du vélux de la chambre.
Par jugement en date du 9 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a
— condamné M. [L] [T] à faire procéder au remplacement du vélux de la chambre du logement loué à M. [J] [N]
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte
— condamné M. [L] [T] à payer à M. [J] [N] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance
— condmné M. [L] [T] aux dépens.
Selon acte d’huissier en date du 6 juin 2024 M. [E] [N] a fait assigner M. [L] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de lui ordonner d’exécuter la décision du 9 décembre 2022 et de remplacer le vélux existant par un nouveau vélux sous astreinte de 150 euros par jour et à supporter les dépens. Il a fait valoir que des écoulements persistaient et qu’il n’était donc pas à l’abri d’une situation préjudiciable.
A l’audience du 1er octobre 2024, M. [J] [N] s’est référé à son acte introductif d’instance.
M. [L] [T] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de juger la demande irrecevable et en toute hypothèse de débouter M. [E] [N] de sa demande. Il a également sollicité l’allocation de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a souligné que M. [E] [N] multipliait les procédures à son encontre et fait valoir qu’il avait exécuté l’obligation mise à sa charge.
MOTIFS
Contrairement à ce que soutient M. [L] [T] le juge de l’exécution a le pouvoir d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité au visa de l’article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de M. [E] [N] est donc parfaitement recevable.
En revanche, M. [E] [N] ne produit aucune pièce attestant de la nécessité d’ordonner une astreinte en raison de la non exécution de l’obligation par le débiteur de ladite obligation. En revanche, M. [L] [T] justifie quant à lui avoir procédé au remplacement du vélux de la chambre du logement loué à M. [E] [N] (facture établie le 12 janvier 2023 par la société Théo Chastan Couverture et Gros Oeuvre pour un montant de 1.220 euros).
Le prononcé d’une astreinte n’étant pas nécessaire, M. [E] [N] sera donc débouté de sa demande.
M. [E] [N], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [L] [T] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare M. [E] [N] recevable en sa demande mais le déboute ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens de la procédure
Condamne M. [E] [N] à payer à M. [L] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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