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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 22/03766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03766 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCTP jugement du 20 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/03766 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCTP
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société ORANGE BANK SA
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant et par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats: Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 22/03766 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCTP jugement du 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Groupama Banque (désormais la société Orange bank) a consenti à M. [P] [V] un prêt d’un montant de 62 000 euros.
Le 6 septembre 2021, la société Orange bank a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt compte tenu des échéances de remboursement du prêt demeurées impayées.
Par acte en date du 16 novembre 2022, la société Orange bank, au visa des articles 1134 et suivants anciens,1103 et suivants, et subsidiairement des articles 1184 ancien, 1224 et 1227 du code civil, a fait assigner M. [V] devant ce tribunal aux fins de voir constater la résiliation du contrat de prêt et subsidiairement de voir prononcer sa résolution et de voir condamner M. [V] à lui payer la somme restant due de 42 263,46 euros avec intérêts contractuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 23 février 2024, la société Orange bank demande au tribunal de :
constater la déchéance du terme qu’elle a prononcée, et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 42 263,46 euros au titre du solde débiteur du prêt n°8002149 avec intérêts au taux de 2,15 % à compter du 6 septembre 2021, en deniers ou quittance compte tenu des règlements partiels effectués ;
rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
si l’offre de prêt ne peut être produite matériellement, M. [V] a, après les mises en demeure qui lui ont été adressées, effectué des règlements partiels qui valent commencement de preuve par écrit ;
à défaut d’une stipulation d’intérêts opposable du fait de l’absence de production de l’offre de prêt, elle sollicite la différence entre la capital mis à disposition et l’ensemble des sommes réglées au titre du prêt.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 3 mai 2024, M. [V] demande au tribunal de débouter la société Orange bank de l’ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire, il demande à être condamné au paiement d’une somme n’excédant pas 29 288,85 euros arrêtée au 30 août 2021 en deniers ou quittance compte tenu des règlements qui pourraient avoir été effectués à cette date.
N° RG 22/03766 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HCTP jugement du 20 janvier 2025
Il soutient que :
la société Orange bank ne verse pas aux débats l’offre de crédit de 62 000 euros ; qu’il est produit une offre relative à un prêt de 20 000 euros, lequel a été intégralement remboursé ;
l’exigibilité de la créance réclamée n’est donc pas établie ;
le commencement de preuve par écrit prévu à l’article 1362 du code civil est constitué d’un écrit, ce qui n’est pas le cas des règlements partiels qu’il a pu effectuer après les mises en demeure ; ces règlements ne correspondent pas non plus à des déclarations faites lors d’une comparution personnelle ;
les règlements à hauteur de 2 861,55 euros ne peuvent justifier dans tous les cas à eux seuls l’existence d’un solde restant dû réclamé au titre du prétendu prêt allégué.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 de préciser : réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1359 et suivants précisent que :
l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1 500 euros doit être prouvé par écrit ou signature privée ou authentique ;
il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ;
constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable le fait allégué ;
nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, il est constant que la société Orange bank n’est pas en mesure de produire l’offre de prêt dont elle réclame le remboursement, le seul contrat produit au dossier correspondant à un crédit de 20 000 euros consenti suivant offre du 25 juin 2014 (pièce 5 Orange bank).
Le tableau d’amortissement ainsi que l’historique du prêt, des règlements et événements établis par la banque elle-même sans contreseing de l’emprunteur (pièces 6,8, 9, 11 Orange bank) ne sauraient constituer l’écrit exigé par la loi ni un commencement de preuve par écrit et ne peuvent prouver la nature et l’étendue de l’engagement de M. [V], ni les conditions de sa résiliation, ni le caractère exigible et certain de la créance réclamée.
De même, s’il est constant que M. [V] a effectué des règlements pour un montant de 2 861,55 euros (pièce 15 Orange bank), ceux-ci ne peuvent constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence du prêt en cause et de ses conditions de remboursement, ni une reconnaissance de dette ou une exécution volontaire de la dette, dès lors que ces règlements sont présentés par la société Orange bank sous forme d’un listing informatique qu’elle a établi (pièce 15), sans qu’ils soient accompagnés d’un courrier du débiteur, ou de tout autre document émanant de ce dernier, précisant l’objet desdits règlements et les circonstances dans lesquelles ils sont effectués. Il ne peut notamment être considéré que le premier règlement de 400 euros qui est mentionné sur le listing au 18 novembre 2022 fait suite à la mise en demeure du 25 octobre 2021 qui rappelle le montant du prêt impayé, dès lors qu’il s’est écoulé 13 mois entre les deux événements.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à l’ensemble des demandes de la société Orange bank.
La société Orange bank sera donc déboutées de ses demandes et supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable que M. [V] supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société Orange bank de ses demandes au titre du prêt n°8002149,
CONDAMNE la société Orange bank aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Orange bank et M. [V] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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