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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES
IMMOBILIÈRES
N° du dossier N° RG 23/00034 – N° Portalis DB3K-W-B7H-F4SK
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR FINALISATION DE VENTE AMIABLE
du 17 Juillet 2025
____________________
ENTRE
LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] PREFECTURE,société cooopérative de crédit au capital variable et statutairement limité, immatriculé au RCS de LYON sous le n°380 120 105, dont le siège social est à [Localité 1], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez chez Me Laetitia DAURIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 2]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Me Laetitia DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
Partie saisie ayant pour avocat Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [I], [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
Partie saisie ayant pour avocat Me Véronique CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, substituée par Maître Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
TRESOR PUBLIC Administration Fiscale
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Créancier inscrit
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 2 juin 2025, et de Alexandra BRACQ greffière lors du prononcé.
Ouï en leurs observations ou plaidoiries Maîtres DAURIAC, GREZE et CHARTIER après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour 17 Juillet 2025 a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit :
Suivant commandement du 13/07/2023 à l’encontre de Monsieur [V] et du 11/07/2023 à l’encontre de Madame [N], le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] PREFECTURE a fait saisir à leur préjudice :
Sur la commune de [Localité 6], une maison d’habitation et un terrain sis [Adresse 4]
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section D N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance de 34a 28 ca.
Pour avoir paiement de la somme de129 563,44 € en principal, frais intérêts sauf mémoire , réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 29/01/2009 par Maître [G] Notaire à [Localité 8].
Les commandements de payer ont été publiés au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES 1 le 31/08/2023, volume 2023 numéros 45 et 46.
Les assignations de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [E] [N], à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES ont été délivrées par acte d’huissier du 19 Octobre 2023.
L’assignation et la dénonciation au créancier inscrit à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 19 Octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente déposé le 23 Octobre 2023, a fixé l’audience d’orientation au 15 Janvier 2024.
A l’audience d’orientation du 19 juin 2024, le juge de l’exécution a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, constaté l’absence de décompte précis justifiant du montant de la créance du crédit Mutuel de [Localité 1] [Adresse 1] Préfecture, prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 13 juillet 2023 et 11 juillet 2023 délivrés à la requête du crédit Mutuel de [Localité 1] [Adresse 1] Préfecture à l’encontre respectivement de M. [V] [C] et Mme [N] [E] ; rejeté toutes les autres demandes et condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] PREFECTURE aux dépens.
Par arrêt du 06/02/2025, la chambre civile de la cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action paiement, et, l’a infirmé pour le surplus, autorisant la vente à l’amiable du bien moyennant un prix minimum net vendeur de 100 000 €, avec taxation des frais de poursuite à hauteur de 4330,64 € , somme à verser directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
A l’audience de rappel du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges du 2 juin 2025, les avocats justifient d’un mail de l’étude notariale évoquant un rendez-vous pour signature de l’acte authentique de vente fixé au 24 juin, et sollicitent un délai afin de permettre aux parties de signer l’acte authentique de vente.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions de l’article R 322 – 21 sont réunies,
Compte tenu de la signature de l’acte authentique de vente amiable prévue le 24 juin 2025, il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée et d’ accorder un délai supplémentaire de 3 mois, les débiteurs justifiant d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente .
Et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du
9 octobre 2025 à 14 Heures 30
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Accorde un délai supplémentaire de 3 MOIS afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du
9 octobre 2025 à 14 Heures 30
Dit que la présente décision sera notifiée par le Greffe conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Alexandra BRACQ Aurore JALLAGEAS
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