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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEXA, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00596 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBYT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Julie TORMEN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A.S. TEXA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 11 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 13 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 05 et 09 décembre 2024, Monsieur [J] [U] fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD et la S.A.S. TEXA devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant sa maison d’habitation et leur imputabilité éventuelle à la sécheresse de 2019 ;
— Réserver les dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD a constitué avocat.
Suivant conclusions communiquées au greffe le 11 février 2025, elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur, et sollicite la condamnation de ce dernier aux dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Monsieur [J] [U] justifie être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 7], assurée par la compagnie ALLIANZ aux termes d’un contrat multirisques habitation couvrant le risque de catastrophe naturelle.
La commune de [Localité 12] est reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2019 par arrêté du 17 juin 2020.
Constatant l’apparition de fissures sur sa maison, Monsieur [J] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ, qui a désigné le cabinet TEXA comme expert.
L’expert a rendu son rapport le 20 octobre 2020, concluant que le sinistre n’était pas susceptible de relever du cadre des garanties catastrophes naturelles pour lequel il avait été déclaré.
Monsieur [J] [U] a alors saisi le médiateur de l’assurance et la société ALLIANZ a décidé de diligenter des investigations géotechniques par la société DATTERBERG, qui a notamment constaté que l’échantillon de sols prélevé sur le terrain avait révélé une sensibilité importante aux variations hydriques.
Au vu de l’ensemble des éléments relevés, Monsieur [J] [U] dispose d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire, compte tenu des désordres relevés, de l’existence d’une sécheresse reconnue catastrophe naturelle du 1er juillet au 30 septembre 2019 et de l’existence d’un sol particulièrement sensible aux variations de température.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du demandeur.
Le référé étant une instance autonome, les dépens ne sauraient être réservés. Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur, s’agissant d’une mesure probatoire à son bénéfice exclusif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [V]
[C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
03.83.98.34.00
[Courriel 11]
Expert non assermenté
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 8] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— Visiter et décrire les lieux,
— Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation/dans le rapport, les décrire et en indiquer l’origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, l’origine et les conséquences ainsi que leur évolution prévisible ;
— Rechercher si ces désordres proviennent de la sécheresse de 2019 ;
— Dire si la sécheresse de 2019 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas ;
— Préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, de façon à ce que ces désordres ne se reproduisent plus ;
— Chiffrer le coût des remises en état sur la base de devis et la durée prévisible des travaux;
— Préciser et chiffrer tous les chefs de préjudice qui pourraient être invoqués et induits par les travaux de reprise des désordres ;
— Dire si la société TEXA a exécuté correctement sa mission d’expertise ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise le demandeur à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [J] [U], avant le 13 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [J] [U] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [J] [U] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que Monsieur [J] [U] supportera la charge des dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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