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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 23/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALYANSE PARTENAIRES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 23/03043 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H45S
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [S]
né le 07 Septembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Laetitia PIGNIER de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [R] [T] épouse [S]
née le 15 Juillet 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laetitia PIGNIER de la SELARL TAXÈNE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALYANSE PARTENAIRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Philippe GLASER du cabinet TAYLOR WESSING, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Louis BARTHELEMY, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Philippe GLASER du cabinet TAYLOR WESSING, avocats plaidants au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société ALYANSE PARTENAIRES a pour activité le conseil en gestion de patrimoine, le courtage en assurances, le démarchage financier ainsi que la commercialisation de produits immobiliers.
Elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance MMA IARD.
Au cours de l’année 2015, Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S], née [T] (les époux [S]) sont entrés en relation avec la société ALYANSE en vue de réaliser un placement financier.
Le 31 mai 2015, Monsieur [L] [S] a ainsi régularisé un document d’entrée en relation avec la société ALYANSE PARTENAIRES.
Le 31 août 2015, il a été conclu un contrat de mandat aux termes duquel la société ALYANSE devait proposer à Monsieur [L] [S] « un investissement permettant de bénéficier des dispositions de la loi d’incitation fiscale à l’investissement outre-mer (article 199 undecies C du CGI) ». Il était également précisé que Monsieur [L] [S] souhaitait bénéficier d’une réduction d’impôt de l’ordre de 15.000 euros, correspondant à un apport de sa part de l’ordre de 12.396 euros.
Ce dispositif de défiscalisation prévu à l’article 199 undecies C du Code général des impôts, dit Girardin social, a été créé en 2009 et consiste en l’acquisition par des contribuables de parts sociales d’une entreprise ayant pour objet d’acquérir des logements neufs ou de plus de 20 ans à rénover, avec l’aide d’une subvention publique d’un minimum de 5% du prix d’acquisition, en vue de leur mise en location nue, pour un minimum de 5 ans, la location devant être effectuée à un organisme HLM qui, lui-même, sous-loue à des personnes physiques aux ressources limitées. A l’issue de ces cinq années, la SCI propriétaire devait vendre les logements à des personnes éligibles au dispositif de la Loi Girardin.
La réduction d’impôt corrélative était imputable sur l’impôt sur le revenu des associés à hauteur de leur quote-part dans le capital social des SCI.
Dans ce cadre, la société ALYANSE a présenté le placement proposé par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, dénommé dispositif « Nov’Acces », à Monsieur [L] [S].
Par un contrat également daté du 31 août 2015, Monsieur [L] [S] donnait mandat à la société NB FINANCES ET PATRIMOINE en vue de souscrire 10.500 parts sociales de 1 euro chacune de SCI s’inscrivant dans le dispositif Girardin social. En contrepartie, il devait bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 15.000 euros.
Les consorts [S] ont bénéficié en 2015 d’une réduction d’impôt de 15.000 euros escomptée.
Toutefois, le 15 novembre 2018, l’administration fiscale les a informés de son intention de remettre en cause l’avantage fiscal dont ils avaient bénéficié au titre de l’année 2015 et, par conséquent, de leur réclamer la somme totale de 17.910 euros correspondant à la réduction d’impôt remise en cause (15.000 euros) et aux pénalités de retard (2.910 euros).
Il était exposé que le montage « Nov’Acces » ne répondait pas aux conditions posées par l’article 199 undecies C du Code général des impôts.
En dépit des contestations entreprises par les époux [S] ces rappels ont été mis en recouvrement.
La réclamation contentieuse à l’encontre de cette imposition introduite par les époux [S] a par la suite été rejetée par l’administration fiscale.
Des contentieux ont été introduits par l’association de défense des investisseurs en Nov’Acces devant les juridictions administratives sur les conseils et par l’intermédiaire des sociétés parties prenantes aux montages de défiscalisation mais ont été définitivement rejetées par le Conseil d’Etat par un arrêt du 27 février 2023.
Estimant que la société ALYANSE avait manqué à ses obligations, les époux [S] l’ont sollicitée afin qu’elle les indemnise de leur préjudice par courrier du 06 septembre 2022, sans que les parties ne parviennent à un accord.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 18 octobre 2023, les époux [S] ont assigné la société ALYANSE PARTENAIRES et la compagnie d’assurances MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1231-1 du Code civil, L533-11 du Code monétaire et financier, L123-4, L530-1, L530-2 du Code des assurances.
Par ordonnance du 06 février 2025, le Juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par la société ALYANSE PARTENAIRES et la société MMA IARD.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 janvier 2026, les époux [S] demandent au Tribunal de :
— Dire que la société ALYANSE PARTENAIRES a commis des fautes dans l’exécution de ses missions contractuelles et manqué à ses obligations de conseil, d’information et de prudence ;
— Dire que ces fautes sont à l’origine du redressement fiscal subi par les époux [S] ;
— Dire que ces fautes ont privé les époux [S] d’une chance d’investir les mêmes sommes dans un programme répondant aux critères d’éligibilité posés à l’article 199 undecies C du CGI.
— Dire que compte tenu du nombre de montages disponibles éligibles au régime de faveur, ces chances étaient de 100 %.
— Dire que la société MMA IARD ASSURANCES et la Compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE doivent indemniser directement Madame et Monsieur [S] des conséquences dommageables des fautes commises par son assuré dans le cadre de l’action directe exercée contre elle.
En conséquence :
— Condamner solidairement la société ALYANSE PARTENAIRES, la Compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE et la société MMA IARD à verser à Madame et Monsieur [S] la somme de 19.701 € outre augmentation éventuelle des intérêts dus ;
— Condamner la société ALYANSE PARTENAIRES, la Compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE et la compagnie MMA IARD à leur payer in solidum la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance distraits au profit du Cabinet ARBOR, TOURNOUD & Associés représentée par Maître Laëtitia PIGNIER.
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement la société ALYANSE PARTENAIRES, la Compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE et la société MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nelly ARGOUD avocat en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société ALYANSE PARTENAIRES et la compagnie d’assurance MMA IARD demandent au Tribunal de :
— Juger les consorts [S] défaillants dans la démonstration d’une faute imputable à la société ALYANSE PARTENAIRES ;
— Juger les consorts [S] défaillants dans la démonstration d’un préjudice indemnisable ;
— Juger les consorts [S] défaillants dans la démonstration d’un lien entre les fautes reprochées à la société ALYANSE PARTENAIRES et les préjudices allégués ;
— Débouter les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Dire n’y avoir lieu de faire droit à l’exécutoire provisoire de droit ;
— Condamner les consorts [S] à payer à la société ALYANSE PARTENAIRES et à la société MMA IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [S] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les époux [S] forment des demandes à l’encontre de la Compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE, qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de la présente procédure. Ces demandes sont donc irrecevables.
Sur la responsabilité de la société ALYANSE PARTENAIRES :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
Le conseil en gestion du patrimoine est tenu d’un devoir de conseil, qui constitue une simple obligation de moyens, qui le contraint d’une part à guider son client dans le choix de placements ou de supports d’épargne correspondant à ses besoins et adaptés aux objectifs financiers poursuivis, et d’autre part à délivrer à ce dernier une information cohérente lui permettant de connaître les caractéristiques essentielles et les risques éventuels de l’investissement proposé.
Les époux [S] soutiennent que le fait que le montage proposé n’était pas éligible au régime fiscal de faveur aurait pu être identifié dès l’origine par la société ALYANSE PARTENAIRES, et que celle-ci ne les aurait en outre pas informés du risque de remise en cause des défiscalisations.
Il sera tout d’abord observé que seul Monsieur [L] [S] a donné mandat à la société ALYANSE PARTENAIRES de rechercher un investissement et à avoir procédé à l’investissement litigieux. Il est dès lors le seul à pouvoir engager la responsabilité contractuelle de celui-ci, à l’exclusion de Madame [R] [S], dont les demandes seront par conséquent rejetées.
La proposition de rectification de l’administration fiscale du 15 novembre 2018 expose que le montage souscrit par Monsieur [L] [S] ne peut bénéficier des dispositions de l’article 199 undecies C du Code général des impôts pour les raisons suivantes :
— Selon cet article, à l’issue d’une période de location, les logements sont cédés à l’organisme de logement social locataire ou à des personnes physiques choisies par lui. Or dans le cas présent, le rôle de l’organisme de logement social est limité : il n’est pas à l’origine du projet, ne sera jamais propriétaire du logement, n’exerce pas son activité de bailleur social puisque le choix du sous-locataire accédant est décidé en amont par le cabinet NB FINANCES ET PATRIMOINE et non par elle-même, et les modalités de règlement des loyers à l’association ne sont pas celles habituellement observées dans le cadre du logement locatif social.
Pour relever ces points, l’administration fiscale s’est appuyée sur les termes de l’acte authentique de vente du 08 avril 2016, ce alors que l’investissement de Monsieur [L] [S] a été signé antérieurement, en date du 11 décembre 2015. De plus, les points soulevés n’apparaissent pas dans la plaquette de présentation du projet NOV’ACCES, qui ne montre que sur une page un exemple d’exploitation, dans lequel la SCI loue le logement à un bailleur social, qui lui-même le sous-loue.
— l’absence de financement des logements objets de l’investissement à hauteur de 5% minimum par subvention publique.
Sur ce second point, il sera observé que la plaquette de présentation du projet NOV’ACCESS fait explicitement mention d’un financement à hauteur de 5% par des subventions, et que, pour conclure à l’absence de subventions publiques, l’administration fiscale s’est appuyée là encore sur les termes de l’acte authentique de vente du 08 avril 2016, ce alors que l’investissement de Monsieur [L] [S] a été signé antérieurement, en date du 11 décembre 2015, ainsi qu’à une enquête effectuée par la Brigade de Contrôle et de Recherche de Martinique, qui a exercé son droit de communication pour vérifier l’absence de versement de subventions publiques.
En l’état de ces éléments, la société ALYANSE PARTENAIRES ne pouvait avoir connaissance au moment de la souscription de son engagement par Monsieur [L] [S] de l’absence de versement de subventions publiques, ce alors que la plaquette de présentation en fait état.
Ainsi, il n’apparaît pas que la société ALYANSE PARTENAIRES ait été en mesure de déceler la non-applicabilité des dispositions fiscales prévues par l’article 199 undecies C du Code général des impôts lors de la souscription de son engagement par Monsieur [L] [S], et, dès lors, qu’elle ait manqué à son obligation de conseil sur ce point.
* * *
En revanche, la société ALYANSE PARTENAIRES ne justifie pas avoir informé Monsieur [L] [S] des risques fiscaux, et notamment de l’étendue des risques encourus en cas de remise en cause de l’opération. Si les défendeurs font valoir que, dans son mandat donné à la société NB FINANCES ET PATRIMOINES, signé par le demandeur, figure une clause par laquelle ce dernier reconnaît “disposer de toutes les informations fiscales nécessaires et suffisantes me permettant de souscrire en pleine connaissance de cause, s’agissant en particulier des risques de contrôle et reprise fiscale”, la société ALYANSE PARTENAIRES n’est pas signataire de ce document, qui ne démontre donc pas qu’elle aurait satisfait à ses obligations de ce chef. De plus, aucun document n’est produit permettant de justifier de l’information donnée par la société ALYANSE PARTENAIRES sur les risques fiscaux encourus, non plus que des informations qu’elle aurait prises sur les connaissances et l’expérience de Monsieur [L] [S] en matière d’investissement.
La société ALYANSE PARTENAIRES a donc manqué à son devoir de conseil, et a commis une faute, faisant perdre à Monsieur [L] [S] une chance de ne pas contracter, estimée à 70%.
Si le paiement de l’impôt sur le revenu ne peut constituer un préjudice indemnisable, puisque cette somme aurait en tout état de cause été due, le préjudice en lien de causalité avec les fautes retenues est constitué par le paiement de majorations et intérêts de retard.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [L] [S] est fixé à la somme de 3.525,75 euros, que la société ALYANSE PARTENAIRES sera condamnée à lui verser, in solidum avec son assureur, la compagnie d’assurances MMA IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société ALYANSE PARTENAIRES et la compagnie d’assurances MMA IARD sont in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du Cabinet ARBOR, TOURNOUD & Associés représenté par Maître Laëtitia PIGNIER, ainsi qu’à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [L] [S] et Madame [R] [S] née [T] dirigées à l’encontre de la Compagnie CNA INSURANCE COMPAGNY EUROPE ;
DEBOUTE Madame [R] [S] née [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société ALYANSE PARTENAIRES et la SA compagnie d’assurances MMA IARD à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 3.525,75 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société ALYANSE PARTENAIRES et la SA compagnie d’assurances MMA IARD à verser à Monsieur [L] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ALYANSE PARTENAIRES et la SA compagnie d’assurances MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du Cabinet ARBOR, TOURNOUD & Associés représenté par Maître Laëtitia PIGNIER ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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