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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 16 déc. 2025, n° 24/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/04115 du 16 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04346 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RQJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le 05 Mars 1986 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 18]
[Localité 1]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : QUIBEL Corinne
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [B], née le 5 mars 1986, a sollicité le 7 février 2024, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 14].
La [11] siégeant au sein de la [Adresse 13], dans sa séance du 18 avril 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [P] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 29 août 2024 maintenu la décision initiale.
Le 1er octobre 2024, Madame [P] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 7 février 2024 la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 juin 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [P] [B] a comparu à l’audience, assistée de son concubin, et a maintenu sa demande estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [15], qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, est représentée à l’audience, par Monsieur [V] [K], agent juridique habilité.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 16 octobre 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 16 décembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 7 février 2024;
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 13] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [J], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [P] [B], présente des déficiences du psychisme (troubles de la vie émotionnelle et affective avec suivi en thérapie cognitivio comportementale dans le cadre d’une fibromyalgie diagnostiquée en 2014 et suivie en centre anti-douleurs), des déficiences viscérales et générales (déficiences d’origine endocrinienne, diabète de type 2 actuellement sans traitiement avec biologie normale), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficiences mécaniques de la tête et des membres de modérées à importantes). Il ajoute que la patiente âgée de 39 ans diagnostiquée fibromyalgique en 2014 actuellement suivie en centre anti-douleurs avec hospitalisation de jour pour perfusions de Kétamine tous les 5/6 mois et injections de Botox trimestrielles en consultations externes, gênée dans sa vie de tous les jours avec un traitement de fond relativement important et suivi psychologique. Pour autant, il estime que l’examen clinique retrouve certes un syndrome algique diffus mais avec une mobilisation articulaire qui reste sub normale. Une activité à temps partiel pourrait cependant être envisagée par cette patiente qui au demeurant n’est pas dans une configuration de recherche d’emploi.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sans dénier les difficultés rencontrées par la requérante, les éléments présents au dossier n’établissent pas que ses déficiences ont une répercussion telle qu’elle ne serait pas en mesure d’accomplir un temps de travail égal ou supérieur à un mi-temps sur un poste de travail adapté.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [P] [B] à un taux compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 décembre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [P] [B];
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DIT QUE Madame [P] [B] qui présentait à la date impartie pour statuer du 7 février 2024 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX A. GROULT
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