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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA, S.A. c/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or ( CPAM 21 ), ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 23/00765 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3KY
Jugement Rendu le 14 JANVIER 2025
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
Cuisinier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 24 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 août 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 janvier 2025 puis avancé au 14 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juin 2011, M.[E] qui circulait à bord de son scooter a été percuté par un véhicule Ford C-MAX conduit par M. [N] [J], assuré auprès de la SA Allianz, qui a omis de céder la priorité à droite, ce qui a provoqué sa chute.
M. [E] a été transporté aux urgences du CHU de [Localité 5] et les examens ont permis de diagnostiquer une fracture complexe de la jambe gauche avec fracture de la malléole externe déplacée. Il a été hospitalisé du 30/06 au 7/07/2011.
M.[E] a été examiné le 4 janvier 2018 par le docteur [T], dans le cadre d’une expertise amiable.
Le docteur [T] a indiqué que M.[E] a présenté une fracture diaphysaire des deux os de la jambe gauche, ouverte sur le versant tibial, ainsi qu’une entorse grave de la cheville gauche avec une fracture de la malléole latérale. Il a fixé la date de consolidation au 19 juillet 2016 et détaillé comme suit les préjudices consécutifs à l’accident dont a été victime M. [E] :
— Déficit fonctionnel temporaire :
* total du 30 juin 2011 au 7 juillet 2011 inclus,
* gêne de classe 4 du 8 juillet 2011 au 26 octobre 2011,
* gêne de classe 2 du 27 octobre 2011 au 8 février 2012,
* nouvelle période de gêne temporaire totale du 9 février 2012 au 10 février 2012,
* gêne temporaire partielle de classe 2 du 11 février 2012 au 25 mars 2013,
*gêne temporaire totale la journée du 26 mars 2013 (l’intervention semble avoir été réalisée en ambulatoire),
* gêne temporaire partielle de classe 2 du 27 mars 2013 au 13 octobre 2013 inclus,
* nouvelle période de gêne temporaire totale du 14 octobre 2013 au 17 octobre 2013,
* gêne temporaire partielle de classe 2 du 18 octobre 2013 au 24 mars 2015
* gêne temporaire partielle de classe 1 du 25 mars 2015 au 19 juillet 2016.
— Aide de vie temporaire :
Compte tenu du lieu de vie au moment des faits, M. [E] n’a pas pu regagner son domicile et a vécu environ trois mois chez ses parents. Pendant les deux premières semaines, il est resté cloué au lit, aidé par sa mère pour la toilette, les repas. Je retiens 4 heures par jour de tierce personne active pendant ces deux premières semaines. Ensuite, je retiens des besoins temporaires de 1 heure par jour pendant encore deux mois.
Je retiens des besoins temporaires en aide de vie apportés par les amis et la famille pendant les deux semaines qui ont suivi chaque intervention chirurgicale suivante (2), à raison de 1 heure par jour.
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 3 %
— Dommage esthétique : 1/7
— Il n’y a pas de besoins en tierce personne après consolidation
— Il n’y a pas de frais futures à prévoir
— Les séquelles présentées, aussi peu importantes qu’elle soient, sont responsables d’une pénibilité au travail du fait du travail exercé et repris.
— Il n’y a pas d’éléments permettant de retenir un retentissement sur les activités d’agrément détachable du déficit fonctionnel permanent.
L’offre indemnitaire de la SA Allianz IARD n’a pas donné satisfaction à M. [E].
Par actes d’huissier signifiés les 16 et 17 mars 2023, M. [E] a fait attraire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or et la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin notamment de :
— Dire que son droit à indemnisation suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 juin 2011 est entier,
— Fixer son préjudice corporel, hors créance de la caisse primaire d’assurance maladie, comme suit
En conséquence, sauf à parfaire :
— Condamner la société Allianz à l’indemniser en réparation des chefs de préjudice ci-après déterminés, en deniers ou quittances, provisions éventuelles
non déduites, lesquelles sommes, conformément à l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
. au titre des dépenses de santé actuelles : 700,98 euros
. au titre des frais divers dont la tierce personne temporaire (sauf à parfaire) : 3 840 euros
. au titre des pertes de gains professionnels actuels : 21 120,76 euros
. au titre des dépenses de santé futures (sauf actualisation) : réservé
. au titre des pertes de gains professionnels futurs : 90 550 euros
. au titre de l’incidence professionnelle : 60 000 euros
. au titre de la perte de droits retraite : 48 627,15 euros
. au titre des frais de véhicule adapté : 10 933,50 euros
. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 13 876,50 euros
. au titre des souffrances endurées : 25 000 euros
. au titre du préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
. au titre du déficit fonctionnel permanent : 94 900 euros, (subsidiairement 29 350 euros)
. au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
. au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros
En toute hypothèse :
— Actualiser les indemnisations à la date du jugement à intervenir en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – hors tabac, selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour du jugement/ valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné,
— Dire que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à la date de la demande en justice et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— Condamner la société Allianz aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophia Bekhedda, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2023, M. [E] maintient ses demandes, mais réactualise sa demande d’indemnisation pour deux postes et sollicite :
— au titre des dépenses de santé actuelles : la somme de 1 607,33 euros.
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2 500 euros.
Régulièrement assignées selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte d’Or et la SA Allianz IARD n’ont pas constitué avocat. La CPAM a toutefois transmis ses débours.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, aux conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2024.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le principe de l’indemnisation
Il ressort des pièces produites au débat, notamment l’offre indemnitaire, que la SA Allianz IARD, assureur du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation dont M. [E] a été victime le 30 juin 2011, ne conteste pas devoir prendre en charge, en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les conséquences dommageables de cet accident.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera tenue de réparer l’entier préjudice subi par M. [E], à concurrence des sommes arbitrées ci-dessous.
II – Sur l’évaluation des préjudices
Il ressort du rapport de l’expert désigné par la compagnie d’assurance Allianz que M. [E], né le [Date naissance 4] 1980, était célibataire sans enfant au jour de l’accident et travaillait comme cuisinier dans le cadre de missions intérimaires et caressait l’espoir de signer un CDI avec la clinique [7].
L’expert fixe la date de consolidation au 19 juillet 2016.
A – Préjudices patrimoniaux
1- Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime antérieurement à la date de consolidation, fixée en l’espèce au 19 juillet 2016 par le docteur [T].
Selon notification définitive des débours en date du 20 mars 2023, la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge à ce titre les sommes ci-dessous :
* frais hospitaliers entre le 30 juin 2011 et le 17 octobre 2013 : 7 658 + 1 185 + 2 478 + 4 089 euros,
* frais médicaux du 7 juillet 2011 au 19 juillet 2016 : 3 449,81 euros,
* frais pharmaceutiques du 7 juillet 2011 au 23 juin 2016 : 1 140,63 euros,
* frais d’appareillage du 7 juillet 2011 au 9 décembre 2011 : 308,39 euros,
* frais de transport du 7 juillet au 14 septembre 2011 : 228,73 euros,
soit 20 537,56 euros, dont à déduire 279 euros au titre des franchises, soit une somme totale de 20 258,56 euros.
M. [E] sollicite la somme de 1 607,33 euros au titre des frais infirmiers, de kinésithérapie, d’ambulance, pharmaceutiques et médicaux restés à sa charge, outre la franchise de la CPAM.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 700,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [E] verse les factures et feuilles de soins correspondant à la période antérieure à la date de consolidation, sans toutefois préciser systématiquement la part effectivement restée à sa charge. Après application du ticket modérateur de 40 %, les frais restés à sa charge s’élèvent à la somme totale de 770,42 euros (88,96 +71,72 + 39,10 + 32,56 + 27,18 + 28,10 + 36,39 + 63,66 + 61,20 + 85,68 + 12,24 + 24,63 + 49,27 + 49,27 + 2,24 + 3,50 + 20,60 + 4 (“part patient”) + 26,53 + 7,80 + 20,70 + 15,09), à laquelle il convient d’ajouter la franchise de la CPAM de 279 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [E] la somme de 1 049,42 euros à ce titre.
— Les frais divers
Ce poste prend en compte tous les frais autres que médicaux susceptibles d’être exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures.
M. [E] sollicite la somme de 3 840 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
* L’assistance tierce personne temporaire :
Le poste frais divers inclut les frais de tierce personne, c’est-à-dire la rémunération de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il convient de rappeler que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
En l’espèce, l’expert indique que M. [E] n’a pas pu regagner son domicile compte tenu de l’absence d’accessibilité et a dû vivre environ trois mois chez ses parents. Il retient l’assistance suivante :
* 4 heures par jour pendant les deux premières semaines,
* 1 heure par jour pendant deux mois,
* 1 heure par jour pendant les deux semaines suivant chaque intervention chirurgicale suivante (2).
M. [E] sollicite une somme de 3 840 euros sur la base de 20 euros de l’heure. Il rappelle avoir été hospitalisé à quatre reprises et sollicite une indemnisation comme suit :
— 2 heures par jour pendant chaque période d’hospitalisation :
* pendant 8 jours : du 30/06 au 7/07/2011
* pendant 5 jours : du 9 au 13/02/2012
* pendant 3 jours : du 25 au 27/03/2013
* pendant 4 jours : du 14 au 17/10/2013
— 4 heures par jour pendant 14 jours en juillet 2011
— 1 heure par jour pendant 60 jours
— 1 heure par jour pendant 14 jours suivant chaque intervention chirurgicale
Il ne justifie pas avoir eu recours à une assistance pendant ses périodes d’hospitalisation lui ouvrant droit à indemnisation.
Il convient d’accorder une indemnité, au taux horaire de 18 euros, compte tenu du rapport de l’expert et des pièces médicales versées, pendant les périodes suivantes :
— 4 heures par jour pendant les 14 premiers jours suivant retour d’hospitalisation en juillet 2011,
— 1 heure par jour pendant les 60 jours suivants,
— 1 heure par jour pendant les 14 jours suivant chaque intervention (3 interventions : du 9 au 10/02/2012, du 26 au 27/03/2013, du 14 au 17/10/2013).
Il lui sera octroyé une indemnisation de 158 heures x 18 euros = 2 844 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [E] la somme de 2 844 euros au titre de l’assistance tierce personne.
— Les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire à travailler jusqu’à la date de consolidation.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 10 000 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pour 435 jours.
M. [E] sollicite au titre de ses pertes de gains professionnels actuels une somme totale de 21 120,76 euros, après recours de la CPAM au titre des indemnités journalières versées pour un montant de 11 972,24 euros (soit 33 093 – 11 972,24).
Il fait valoir qu’il travaillait comme cuisinier jusqu’à la date de son accident, survenu le 30 juin 2011, et qu’il devait obtenir un CDI à la clinique [7] à [Localité 5]. Il explique avoir rencontré des difficultés à reprendre un emploi courant 2013 du fait des douleurs persistantes et n’avoir pu signer un CDI à temps plein qu’en novembre 2016. Il considère en conséquence avoir connu une perte de chance d’obtenir un emploi pérenne plus tôt et avoir subi une perte de revenus pendant plus de cinq avant consolidation.
Il évalue la perte de revenus ainsi qu’il suit :
— revenus annuels escomptés de juillet 2011 à juillet 2016 : 19 220 euros X 5 ans = 96 100 euros,
— revenus annuels perçus sur la même période : 63 007 euros,
d’où une perte de 33 093 euros.
En l’espèce, M. [E] a déclaré à l’expert qu’il travaillait comme cuisinier, généralement en intérim. Il verse des avis d’imposition ou déclarations de revenus, hormis pour l’année 2014, le CDI signé le 27/10/2016 (chef de cuisine niveau 6, à raison de 35 heures par semaine, avec période d’essai de 3 mois du 2/11/2016 au 1er/02/2017 inclus, salaire mensuel de base de 1821,52 euros), mais ne verse aucun bulletin de salaire, ce qui ne permet pas d’avoir une vision précise de ses revenus ni de son temps hebdomadaire de travail effectifs. Il ne justifie pas de la promesse d’embauche en CDI à la clinique [7] avant son accident, sur laquelle il fonde ses réclamations indemnitaires.
Il conviendra, pour calculer la perte de revenus entre juillet 2011 et juillet 2016, de prendre comme références le revenu annuel moyen de M. [E] au moment de l’accident en 2011 (12 557 euros, somme correspondant à la moyenne des années 2010 et 2011), et le revenu déclaré pour l’année 2017 (18 332 euros), alors qu’il bénéficiait d’un emploi en CDI.
Ainsi, il pourra être retenu pendant la période antérieure à la consolidation une perte de revenus annuelle de 5 775 euros (18 332 – 12 557) pendant cinq ans, soit une perte de 28 875 euros, dont il convient de déduire la somme de 11 972,24 euros versée par la CPAM au titre des indemnités journalières pendant cette période.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 16 902,76 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Conformément à la demande, cette somme sera actualisée à la date du jugement à intervenir en fonction de la dépréciation monétaire.
2 – Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, même occasionnels mais médicalement prévisibles, exposés tant par les organismes sociaux que par la victime postérieurement à la date de consolidation, et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
M. [E] sollicite que le poste des dépenses de santé futures soit réservé.
La notification des débours de la CPAM datée du 20 mars 2023 ne fait état d’aucun frais de santé postérieur au 19 juillet 2016, date de la consolidation.
L’expert précise dans son rapport qu’il n’y a pas de frais futurs à prévoir.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande tendant à réserver ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus, résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, aucune indemnité n’est prévue pour ce poste de préjudice, non mentionné.
M. [E] sollicite la somme de 90 550 euros.
Il considère que doit lui être indemnisée a minima la perte de revenus entre la date de consolidation et la signature de son CDI, sur la base de l’évaluation au titre des pertes de gains professionnels actuels, soit 4 996 euros nets (1601,33 euros de revenu brut x 4 mois).
Il ajoute avoir également subi une perte de chance d’évolution de son indice salarial pendant les 5 ans avant consolidation, ce qui a impacté ses revenus après consolidation. Salarié relevant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, il occupe un poste de chef de cuisine niveau 6. Il considère que l’accident l’a empêché de gravir les échelons et qu’il en résulte une perte de chance d’augmenter son revenu annuel, qui aurait dû être au minimum de 23 661,76 euros selon la grille.
Âgé de 35 ans au jour de la consolidation et prévoyant un départ à la retraite à 65 ans, il évalue la perte de chance à : 5 394,70 euros (perte annuelle moyenne de revenus futurs entre 2016 et 2018)x 35,570 = 181 100,079 euros, qu’il convient raisonnablement de modérer à 50 %, soit une perte totale de 90 550 euros.
En l’espèce, M. [E] n’a ni perdu son emploi ni subi de changement d’emploi, qu’il exerçait essentiellement dans le cadre de missions intérimaires avant son accident, sans précision sur la durée des missions et l’amplitude horaires. Il a pu reprendre son activité de cuisinier et a pu trouver un emploi pérenne en qualité de chef de cuisine, niveau 6, à raison de 35 heures hebdomadaires, en novembre 2016, soit à peine quatre mois après la date de consolidation. Il ne justifie pas de la réalité de la promesse d’embauche en CDI à la clinique [7] qu’il aurait, selon ses déclarations à l’expert, dû signer lors de la survenance de l’accident. Il ne fournit pas davantage de bulletins de salaires ou autre pièce établissant qu’il a, depuis l’accès à un CDI à compter de novembre 2016, connu une progression professionnelle et/ou une évolution de son indice salarial, de sorte qu’il n’est pas établi que la survenance de l’accident l’ait privé d’une chance d’évoluer.
Il convient de reprendre le même raisonnement que celui opéré concernant les pertes de gains professionnels actuels. Il pourra être retenu, pendant les quatre mois entre la date de consolidation et l’emploi considéré, une perte de revenus de 1 925 euros [(5 775 euros perte annuelle moyenne /12 mois) x 4 mois].
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à payer à M. [E] une somme de 1 925 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
— Incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. [E] sollicite la somme de 48 627,15 euros au titre de la perte de droits à la retraite équivalente à 3/4 du revenu de référence (18 147 euros nets), à compter de l’âge de 65 ans, sous la forme d’une rente viagère, avec application du taux de 50 % de perte de chance, outre la somme de 60 000 euros au titre de la pénibilité et dévalorisation sur le marché du travail. Il fait valoir que son activité professionnelle de chef cuisinier implique de nombreux
déplacements, avec station essentiellement debout, ce qui génère douleurs et oedème en fin de journée.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Dans son rapport, le docteur [T] relate que M. [E] est chef de cuisine dans un restaurant d’entreprise à temps plein en CDI et qu’il suit en interne une formation pour devenir chef-gérant de cet établissement.
Il considère que les séquelles sont responsables d’une pénibilité au travail, s’agissant de douleurs globales intermittentes du genou jusqu’à la cheville.
Il ressort également du rapport de l’expert que lors de l’examen médical du 2 février 2016, M. [E] se plaignait de douleurs importantes et était particulièrement inquiet de son avenir professionnel. Les douleurs semblaient liées au matériel avec notamment une suspicion de blocage entre les deux os de la jambe par une des vis de verrouillage un peu longue. La proposition d’ablation du matériel en ambulatoire, qui laissait espérer un soulagement du patient si elle était effectivement à l’origine des douleurs, n’a pas été validée par M. [E], qui a entre temps trouvé son emploi en CDI et était désireux de tourner la page.
Il n’est pas contestable que les douleurs à la jambe, dans un emploi s’exerçant essentiellement en station debout, pendant de longues heures, sont un facteur de fatigue supplémentaire et de pénibilité de ce travail, qui s’accentueront de surcroît avec l’âge.
S’il ne résulte pas de ces éléments une nécessité pour M. [E] d’abandonner son activité professionnelle, ni même d’en réduire le volume horaire, il n’en demeure pas moins que le requérant subit du fait de ses séquelles une pénibilité accrue dans l’exercice de cette activité, qui comporte un certain nombre de contraintes physiques.
En revanche, M. [E] ne démontre pas une perte de droit à la retraite et, pour les motifs évoqués dans le paragraphe précédent relatif à la perte de gains professionnels futurs, ne saurait recevoir d’indemnisation à ce titre.
Compte tenu de ces éléments et de l’âge de M. [E] à la date de la consolidation, soit 35 ans, il convient d’évaluer l’incidence professionnelle à 15 000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [E] la somme de 15 000 euros à ce titre.
— Frais de véhicule adapté
M. [E] sollicite la somme de 10 933,50 euros à titre d’indemnité de frais de véhicule aménagé.
Il fait valoir qu’au regard de ses douleurs persistantes, il souhaite disposer d’un véhicule équipé d’une boîte automatique pour soulager sa jambe gauche, particulièrement sur des moyennes ou longues distances. S’il n’a pas pu acquérir un tel véhicule faute de moyens financiers, il rappelle que les frais de véhicule adapté auxquels peut prétendre la victime ne sont pas subordonnés à la condition qu’elle conduise elle-même. Il précise résider à [Localité 6] tandis que sa famille vit à [Localité 5].
Âgé de 44 ans au jour de décision à intervenir, au regard du surcoût estimé à 1 500 euros d’une boîte automatique pour un véhicule qu’il devra changer en moyenne tous les 6 ans, il évalue l’indemnité ainsi qu’il suit :
1 500 euros (coût initial) + (1 500 / 6 ans) x 37.734 euros (rente viagère pour un homme de 50 ans, âge de M. [E] lors du premier renouvellement) = 10 933,50 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert que M. [E] a obtenu le permis de conduire le 2 mai 2016 et qu’il souffre de douleurs à la jambe gauche, du genou jusqu’à la cheville, après les journées de travail chargées ou à la conduite automobile.
L’utilisation d’un véhicule à boîte de vitesse automatique paraît justifiée. En revanche, dans la mesure où M. [E] ne fait pas de nombreux et longs trajets réguliers, si ce n’est pour aller voir sa famille en Côte d’Or, il convient d’indemniser les frais d’adaptation sur la base d’un surcoût de 1 500 euros pour un véhicule équipé d’une boîte automatique, mais il convient de considérer comme raisonnable un changement de véhicule tous les 8 ans.
M. [E] ne justifiant pas avoir procédé au premier achat d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, il convient de lui accorder1 500 euros à cette fin, avec renouvellement en viager.
M. [E] étant âgé de 44 ans au jour de la présente décision, l’indemnité d’aménagement du véhicule sera fixée ainsi qu’il suit : 1 500 (dépense initiale) +[ (1 500/8) x 29,452 (euro de rente correspondant à un homme âgé de 52 ans au moment du premier renouvellement selon le barème gazette du palais 2022)] = 7 022,25 euros.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [E] la somme de 7 022,25 euros à ce titre.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* total (100 %) du 30/06/2011 au 7/07/2011, du 9/02/2012 au 10/02/2012, le 26/03/2013, du 14/10/2013 au 17/10/2013,
* partiel de classe IV (75 %) du 8/07/2011 au 26/10/2011,
* partiel de classe II (50 %) du 27/10/2011 au 8/02/2012, du 11/02/2012 au 25/03/2013, du 27/03/2013 au 13/10/2013, du 14/10/2013 au 17/10/2013, du 18/10/2013 au 24/03/2015,
* et partiel de classe I (10 %) du 25/03/2015 au 19/07/2016.
M. [E] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour, et fait valoir que l’expert s’est partiellement trompé dans la classification pour certaines périodes qu’il rectifie.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité totale de 11 333,75 euros.
Il convient de retenir une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour et de fixer l’indemnisation due à M. [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu du rapport de l’expert et des pièces versées au débat, ainsi qu’il suit :
— pour les périodes du 30/06 au 7/07/2011, du 9 au 13/02/2012, du 25 au 27/03/2013, du 14 au 17/03/2013 : 20 jours x 27 euros = 540 euros,
— pour la période du 8/07 au 26/10/2011 : 111 jours x 27 euros x 75 % = 2 247,75 euros,
— pour la période du 28/03 au 3/04/2013 : 7 jours x 27 euros x 50 % = 94,50 euros,
— pour la période du 27/10/2011 au 8/02/2012, du 11/02/2012 au 24/03/2013, du 4/04 au 13/10/2013, du 14/10/2013 au 17/10/2013, du 18/10/2013 au 24/03/2015 : 1 229 jours x 27 euros x 25 % = 8 295,75 euros,
— pour la période du 25/03/2015 au 19/07/2016 : 483 jours x 27 euros x 10 % = 1 304,10 euros,
soit au total 12 482,10 euros.
Il convient donc de condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [E] la somme de 12 482,10 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Les souffrances endurées
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert indique que M. [E] a subi les douleurs initiales, les douleurs de la première ostéosynthèse, celles de la dynamisation du foyer de fracture, celles de la première explantation du matériel, celles de la reprise chirugicale et de ses suites.
Aux termes des conclusions de son rapport, il évalue ce préjudice à 4,5/7.
M. [E] sollicite une somme de 25 000 euros au regard des douleurs initiales, aux quatre interventions et à la longue durée avant consolidation.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 10 000 euros.
Au regard de l’évaluation retenue et des justificatifs au dossier, il convient d’évaluer à 20 000 euros le préjudice résultant des souffrances endurées et de condamner la SA Allianz IARD à régler cette somme à M. [E].
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
M. [E] sollicite une somme de 5 000 euros.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 1 000 euros.
L’expert n’a pas décrit ni évalué ce préjudice temporaire, ne faisant état que d’un préjudice esthétique permanent, alors que chacun des préjudices est distinct.
Au regard notamment des lésions initiales à la jambe gauche, des quatre interventions, des nombreux soins, des équipements para-médicaux (fauteuil roulant, cMarthes anglaises), de la piètre qualité post-traumatique du revêtement cutané de la cheville, de la boîterie, sur une période de cinq années, il y a lieu de fixer à 4 000 euros le préjudice esthétique temporaire de M. [E].
Il convient donc de condamner la SA Allianz IARD à lui régler la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 4 800 euros (valeur du point 1600 x 3).
L’expert évalue à 3 % l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [E].
M. [E] estime que l’expert a sous-évalué le déficit fonctionnel permanent, notamment en ne prenant pas suffisamment en considération les douleurs persistantes et l’impact dans les conditions de vie actuelles. Se référant à une précédente expertise amiable réalisée par un autre médecin qui aurait fixé le taux de 6 à 12%, qu’il ne produit pas, il considère que son état justifie un taux de 8% et sollicite à titre principal la somme de 94 900 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait le taux de 3% fixé par Docteur [T], il sollicite la somme de 29 350 euros.
Le docteur [T] indique que M. [E] conserve des séquelles fonctionnelles douloureuses de la fracture de la cheville qui n’est pas enraidie, cohérentes avec les doléances du patient. Il qualifie ces séquelles de “peu importantes”. Dans le corps du rapport, il précise que M. [E] se plaint de douleurs globales, pas quotidiennes mais intermittentes, de la jambe gauche, du genou jusqu’à la cheville, absentes au repos allongé.
Au regard du taux fixé par l’expert amiable, de l’âge de M. [E] au jour de la consolidation, à savoir 35 ans, le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à hauteur de 5 310 euros (3 x 1 770 euros).
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à verser la somme de 5 310 euros à M. [E] au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Le préjudice esthétique permanent
Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
Le rapport d’expertise retient un taux de 1,5 sur 7.
M. [E] réclame à ce titre une somme de 2 500 euros, déclarant qu’il conserve une boîterie, visible à la marche sur une distance, ainsi que parfois des oedèmes à l’issue d’une longue journée de travail, contrairement à ce qu’affirme l’expert.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 1 500 euros.
Au regard de l’évaluation de l’expert et M. [E] ne rapportant pas la preuve de ses allégations, il convient de fixer à 2 000 euros ce poste de préjudice.
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à régler la somme de 2 000 euros à M. [E] au titre du préjudice esthétique permanent.
— Le préjudice d’agrément
La réparation d’un préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert amiable conclut à l’absence de préjudice d’agrément. Pour autant, il précise dans le corps de son rapport que M. [E] tond sa pelouse, mais n’a pas repris la pratique du jardin.
M. [E] sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros.
Dans le cadre de l’offre transactionnelle, la SA Allianz IARD proposait une indemnité de 2 000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 2 000 euros l’indemnité au titre du préjudice d’agrément.
Dès lors, la SA Allianz IARD sera condamné à régler la somme de 2 000 euros à M. [E] au titre du préjudice d’agrément.
* * *
Les préjudices subis en raison de l’accident de la circulation dont M. [E] a été victime le 30 juin 2011 tels que liquidés dans le cadre de la présente décision peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 122 766,33 euros.
Déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d’Or à concurrence de 32 230,80 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, de transport, d’appareillage et indemnités journalières, et de la provision de 30 000 euros, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer au requérant en deniers ou quittances la somme de 60 535,53 euros.
III – Sur les autres demandes
A- Sur l’application des dispositions de l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, “quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée
et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée.
Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident (…)
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique (…)”.
Il résulte en outre de l’article L. 211-13 du code des assurances que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
M. [E] sollicite l’application de la sanction prévue par ce dernier texte, à savoir un doublement du taux de l’intérêt légal à compter du 8 juin 2018 et jusqu’au jugement devenu définitif, sur la somme allouée par le tribunal avant imputation des créances des tiers payeurs et des provisions allouées. Il fait notamment valoir que l’offre, au demeurant imprécise quant aux calculs et incomplète, ne lui a été présentée que le 24 juillet 2020, soit plus de deux ans et deux mois après la réception par la SA Allianz IARD du rapport de l’expert du 4 janvier 2018.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’une provision de 30 000 euros a été versée, à une date non précisée.
Il convient cependant de rappeler que l’offre, provisionnelle comme définitive, doit reprendre, pour chaque poste de préjudice, le montant alloué en appliquant une éventuelle limitation en cas de faute du conducteur victime, la créance des tiers payeurs le cas échéant, et le solde revenant à la victime, afin de permettre à la victime de vérifier que la proposition d’indemnisation correspond à la réalité de son préjudice.
Or, il n’est pas établi qu’une offre d’indemnisation provisionnelle remplissant ces conditions ait été adressée par la SA Allianz IARD à M. [E] le 28 février 2012, dans les huit mois de l’accident.
Seule une offre définitive d’indemnisation, conforme aux exigences légales, a été effectuée par la compagnie le 24 juillet 2020, soit plus de deux ans après le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la date de consolidation par le rapport d’expertise daté du 4 janvier 2018 et reçu vraisemblablement le 8 janvier 2018.
Par ailleurs, aucune circonstance non imputable à l’assureur ne justifie une réduction de la pénalité.
En conséquence, la SA Allianz IARD sera condamnée à payer à M. [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 24 juillet 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction de la provision versée, à compter du 8 juillet 2018 et jusqu’au 24 juillet 2020.
B- Sur l’anatocisme
Par application des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
C- Sur les demandes accessoires
La SA Allianz IARD, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’acquitter pour voir consacrer ses droits.
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à payer à ce dernier la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe à 122 766,33 euros (cent vingt deux mille sept cent soisante-six euros et trente-trois centimes) le préjudice résultant de l’accident subi par M. [E] le 30 juin 2011, selon les sommes et la répartition ci-dessous :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 1 049,42 euros + 20 258,56 euros (CPAM)
— assistance tierce personne : 2 844 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 16 902,76 euros +11 972,24 euros (CPAM)
— pertes de gains professionnels futurs : 1 925 euros
— incidence professionnelle : 15 000 euros
— frais véhicule adapté : 7 022,25 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 12 482,10 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5 310 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros
Déboute M. [E] de sa demande tendant à réserver les frais de santé future,
Condamne la SA Allianz IARD à payer en deniers ou quittances à M. [E], après déduction de la créance de la CPAM de la Côte d’Or et de la provision, la somme de 60 535,53 euros (soixante mille cinq cent trente-cinq euros et cinquante-trois centimes),en réparation de ses préjudices,
Dit que l’indemnisation due à M. [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels sera actualisée à la date du jugement en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France – hors tabac, selon la méthode : montant initial x valeur du dernier indice connu au jour du jugement/ valeur mensuelle de l’indice au jour du montant concerné,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 juillet 2018 et jusqu’au 24 juillet 2020,
Dit que l’ensemble des condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec anatocisme pour les intérêts dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le jugement à intervenir commun à la CPAM de Côte d’Or,
Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sophia Bekhedda, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz IARD à verser à M. [E] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le requérant de ses demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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