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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 11 déc. 2025, n° 25/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02484 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23WM
Jugement du 11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[Z] [C] épouse [K]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée à :
Mme [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi onze décembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDERESSE au principal
Demanderesse à l’opposition
Madame [Z] [C] épouse [K],
demeurant 24 rue des Thermes – 38580 ALLEVARD
comparante en personne
Parties convoquées par le greffe en date du 04 août 2025 (AR signés)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 23/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 24 novembre 2011, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a consenti à Madame [Z] [K] née [C] un prêt personnel d’un montant de 7000 euros remboursable en 70 échéances de 129,87 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2018 n° 21-18-002324, le juge du tribunal d’instance de Lyon a enjoint à Madame [Z] [K] née [C] de payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme de 1655,09 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à étude d’huissier le 8 octobre 2018.
Le 5 mai 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BPCE FINANCEMENT a fait signifier à Madame [Z] [K] née [C] un acte comportant cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2025, Madame [Z] [K] née [C] a formé opposition à cette ordonnance.
A l’audience, le juge a soulevé d’office la question de la qualité à agir de la société EOS FRANCE au vu du fait que le prêt a été consenti par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
A cette audience, la société EOS FRANCE a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES et est créancière de Madame [Z] [K] née [C],Condamner Madame [Z] [K] née [C] d’avoir à payer :la somme de 1644,86 euros avec intérêts au taux légal◦la somme de 4,38 euros au titre des frais accessoires◦la somme de 0,95 euros au titre des agios◦la somme de 4,90 euros au titre des ASM.IPDébouter Madame [Z] [K] née [C] de ses demandesCondamner Madame [Z] [K] née [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant la procédure d’injonction de payerOrdonner l’exécution provisoire.
A l’audience, la société EOS FRANCE a actualisé oralement sa demande à la somme de 1888,19 € au 16 juin 2025.
Madame [Z] [K] née [C] a indiqué d’une part ne pas avoir de preuve que la société EOS FRANCE a racheté la créance, et d’autre part qu’elle pensait que cette dette était réglée. Elle ne s’oppose pas au montant de 1644 euros demandé, mais conteste la demande au titre des frais irrépétibles et des frais d’huissier. Elle indique être dans une situation financière difficile, étant divorcée depuis le mois d’avril 2025 et percevant 1000 euros de revenus (invalidité et allocations).
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1415 alinéa 2 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article 1416 de ce code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance tout en ajoutant, toutefois, que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Lyon le 13 septembre 2018 a été signifiée le 5 mai 2025 à Madame [Z] [K] née [C] par un acte comportant cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2025, Madame [Z] [K] née [C] a formé opposition à cette ordonnance..
En conséquence, l’opposition formée dans le délai légal est recevable au sens de l’article 1415 du code de procédure civile susvisé.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, l’opposition a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il appartient au juge des contentieux de la protection, conformément à l’article 1417 du même code, de statuer sur le fond de la demande en paiement présentée par le créancier.
Sur la qualité de créancier de la société EOS FRANCE
En l’espèce, la société EOS FRANCE verse aux débats un bordereau de cession (sa pièce n°8) justifiant que suivant contrat de cession en date du 11 juin 2021, la BPCE FINANCEMENT lui a cédé en son nom et pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES un ensemble de créance dont celle détenue à l’encontre de Madame [Z] [K] née [C].
En conséquence, la société EOS FRANCE dispose bien d’une qualité à agir à l’encontre de Madame [Z] [K] née [C].
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse au princiapl, de fixer le premier incident de paiement non régularisé au mois de décembre 2016. L’ordonnance a été signifiée à étude d’huissier le 8 octobre 2018, soit moins de deux ans après.
La demande est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Au vu de l’historique de compte versés par la société EOS FRANCE, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause, et Madame [Z] [K] née [C] s’est retrouvée en impayé non régularisé depuis le mois de décembre 2018.
En l’espèce la société EOS FRANCE produit le contrat de crédit dans son intégralité, qui comporte une clause résolutoire.
La lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2017 ne vise pas la clause résolutoire et la déchéance du terme. Cependant, la société EOS FRANCE produit un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat, démontrant que des échéances au remboursement desquelles Madame [Z] [K] née [C] s’était engagé n’ont pas été honorées, ainsi qu’un courrier de mise en demeure de payer les sommes dues en date du 19 décembre 2017.
Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de prêt personnel du 24 novembre 2011.
Madame [Z] [K] née [C] reste redevable de la somme de 1644,86 euros en principal, dont il faut déduire la somme de 100 euros versée à l’étude d’huissier selon le procès-verbal de signification d’ordonnance du 8 octobre 2018, soit la somme de 1544,86 euros.
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [Z] [K] née [C], qui justifie d’une situation financière très difficile, ayant pour seul revenu une pension d’invalidité, son AAH et une allocation logement, sera condamnée au paiement de la somme de 1544,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [K] née [C] sera condamnée aux entiers dépens. Compte tenu de sa situation financière et de l’ancienneté de l’ordonnance, il convient de dire que les dépens comprennent le coût de la requête en injonction de payer et de la signification par huissier faite le 8 octobre 2018, à l’exclusion des autres frais postérieurs à cette date.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, la demande formée par la société EOS FRANCE sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par Madame [Z] [K] née [C] ;
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-18-002324 du 13 septembre 2018 du tribunal d’instance de LYON et statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande de la société EOS FRANCE venant aux droits de la BPCE FINANCEMENT, elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES ;
Condamne Madame [Z] [K] née [C] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1544,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejette la demande de la société EOS FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [K] née [C] aux dépens, comprenant le coût de la requête en injonction de payer et de la signification par huissier faite le 8 octobre 2018, à l’exclusion des autres frais postérieurs à cette date.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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