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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01194 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GFZS
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST C/ [R] [N] [U] [H] épouse [L], [Q] [O] [L]
NATURE : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CAISSE [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Madame [R] [N] [U] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (SAVOIE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2024-009978 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELE EN CAUSE
Monsieur [Q] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (HAUTE-[Localité 5])
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
13 Novembre 2025 en présence de Monsieur COLOMER, président, de Mesdames GOUGUET et JALLAGEAS, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Monsieur COLOMER, premier vice-président a été entendu en son rapport oral.
A ladite audience, Maîtres [C] [K] et [P] [S] ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 09 Janvier 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [R] [H] et M. [Q] [L], mariés depuis le [Date mariage 1] 2004, ont contracté les prêts suivants auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-ouest (la CRCAMCO) :
— prêt immobilier n°10000067880 d’un montant de 124 800 € assorti d’un taux d’intérêt annuel de 2,4% d’une durée de 20 ans, le 17 janvier 2015 ;
— un prêt n°10000777898 d’un montant de 34.304,72 € assorti d’un taux annuel d’intérêt de 1,59% d’une durée de 25 ans pour des travaux immobiliers souscrit le 29 août 2020.
Le couple s’est séparé le 1er novembre 2021. M. [L] est resté seul dans le domicile conjugal.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 novembre 2023 rectifiée le 02 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges a attribué à monsieur la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge pour lui d’honorer le remboursement des deux prêts.
Entre temps, la CRCAMCO a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 27 juin 2024 après avoir mis les emprunteurs en demeure de régulariser les retards de paiement.
Le 17 octobre 2024, la CRCAMCO a fait assigner en paiement seulement Mme [H] devant ce tribunal auquel elle demande de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
— 104 170,48 € outre les intérêts au taux contractuel de retard de 4,8% capitalisable annuellement à compter de cette date, au titre du prêt 67880;
— 35 237,35 € outre les intérêts au taux contractuel de retard de 3,18%, capitalisable annuellement à compter de cette date, au titre du prêt 777898;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 31 janvier 2025, Mme [H] a appelé en cause M. [L]. Elle demande au tribunal de :
— dire que M. [L], en tant que co-emprunteur, doit être associé à la procédure diligentée par l’organisme de crédit suite à la déchéance du terme intervenue suite au non-paiement des échéances du crédit immobilier qui lui incombaient pourtant en vertu d’une décision de justice.
Par conséquent,
— ordonner la jonction entre la présente affaire et l’affaire pendante devant le tribunal de judiciaire de Limoges enrôlée sous le n°24/01194 ;
— réserver la demande de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’eu égard aux entiers dépens d’instance.
La jonction de l’appel en cause et de l’instance principale a été ordonnée.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 25 mars 2025, la CRCAMCO demande au tribunal de condamner Mme [L] née [H] à lui verser les sommes suivantes arrêtées au 4 septembre 2024 :
— 104 170,48 € outre les intérêts au taux contractuel de retard de 4,8% capitalisable annuellement à compter de cette date, au titre du prêt 67880;
— 35 237,35 € outre les intérêts au taux contractuel de retard de 3,18%, capitalisable annuellement à compter de cette date, au titre du prêt 777898;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que lorsqu’un prêt est contracté conjointement par les deux époux, chacun reste solidairement responsable envers la banque, sauf si un acte de désolidarisation est signé avec son accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, elle peut toujours réclamer le remboursement à l’un ou l’autre des ex-époux, indépendamment des dispositions du jugement de divorce.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 22 mai 2025, Mme [H] demande au tribunal de :
— dire que M. [L], en tant que co-emprunteur, doit être associé à la procédure diligentée par l’organisme de crédit suite au non-paiement des échéances du crédit immobilier qui lui incombaient pourtant en vertu d’une décision de justice ;
— condamner solidairement les époux [H]/[L] au remboursement des crédits communs contractés pendant le mariage auprès du Crédit Agricole;
— constater que le bien immobilier litigieux est en vente ;
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’eu égard aux entiers dépens d’instance ;
— débouter la demanderesse des sommes demandées à l’encontre de Mme [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle reconnaît que la banque peut poursuivre le débiteur de son choix. Elle expose qu’il existe un certain flou concernant la procédure de surendettement de son mari.
M. [L] n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur les demandes la CRCAMCO :
— Sur le prêt immobilier n°10000067880 :
La déchéance du terme est intervenue le 27 juin 2024.
Il résulte du décompte non contesté établi le 9 septembre 2024 que les sommes dues au titre de ce prêt s’élèvent à :
capital restant dû : 84 892,59 €échéances échues impayées : 10 890,18 €intérêts de retard : 981,32 €Soit un total de 96 764,09 €.
Mme [H] sera condamnée à payer cette somme à la CRCAMCO avec intérêts au taux contractuel de retard de 4,8 % à compter du 9 septembre 2024, conformément à la demande non contestée. La capitalisation des intérêts qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 7 406,39 € au titre de la clause pénale.
— un prêt n°10000777898 :
La déchéance du terme est intervenue le 27 juin 2024.
Il résulte du décompte non contesté établi le 9 septembre 2024 que les sommes dues au titre de ce prêt s’élèvent à :
capital restant dû : 29 887,28 €échéances échues impayées : 2 498,48 €intérêts de retard : 319,53 €Soit un total de 32 705,29 €.
Mme [H] sera condamnée à payer cette somme à la CRCAMCO avec intérêts au taux contractuel de retard de 3,18 % à compter du 9 septembre 2024, conformément à la demande non contestée. La capitalisation des intérêts qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 532,06 € au titre de la clause pénale.
Sur les demandes de Mme [H] :
L’article 1313 du code civil prévoit en son alinéa 2 que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
Il s’ensuit que la CRCAMCO a pu faire le choix d’agir seulement contre Mme [H] et cette dernière ne peut se substituer à elle pour demander la condamnation de M. [L]. Elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de ce dernier à rembourser les crédits souscrits à la banque.
Sur les autres demandes :
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-ouest les sommes suivantes :
— 96 764,09 € au titre du prêt immobilier n°10000067880 avec intérêts au taux contractuel de retard de 4,8 % à compter du 9 septembre 2024 ;
— 7 406,39 € au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de prêt immobilier n°10000067880 avec intérêts de droit ;
— 32 705,29 € au titre du prêt n°10000777898 avec intérêts au taux contractuel de retard de 3,18 % à compter du 9 septembre 2024 ;
— 2 532,06 € au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de prêt n°10000777898 avec intérêts de droit ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-ouest de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du neuf Janvier deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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