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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, Société [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQO7
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par [G] [V], de la [6] ([5]), selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [Y], selon pouvoir
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 8] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par [U] [X], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00227
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 avril 2024, [A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7], son employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, puis successivement renvoyée aux audiences des 20 janvier 2025 et 30 juin 2025.
A cette date, [A] [Z] est régulièrement représentée par la [6].
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien-fondée la requête de Mme [Z],
— dire et juger que la maladie professionnelle du 21/12/2018 dont est atteinte Mme [Z] est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— fixer la majoration de la rente au maximum,
— ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par Mme [Z],
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant l’expertise,
— condamner la société [7] au paiement des frais d’expertise,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l’employeur,
— accorder une provision d’un montant de 2 000 € à valoir sur le montant de l’indemnité qui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie versera directement à Mme [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de la provision, à charge pour elle de récupérer ses sommes auprès de l’employeur,
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 court du code civil, l’ensemble des sommes dues, portera intérêts au taux légal à compter de la décision reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur prise par le tribunal judiciaire,
— condamner la société employeur au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande article 700 de l’employeur, au regard du principe d’équité,
— condamner l’employeur, la société [7], aux entiers dépens.
En défense, la société [7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire et juger prescrite la requête présentée par Mme [Z] tendant à voir que sa maladie professionnelle du 21 décembre 2018 dont elle est atteinte serait due à la faute inexcusable de l’employeur,
Au cas où par impossible le tribunal estimait l’action non prescrite,
— déclarer la demande non fondée,
— condamner pour Mme [Z] à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée en la cause, la caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures elle indiquait s’en remettre à l’appréciation du pôle social sur la question de savoir si la société [7] a commis une faute inexcusable.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue, elle demandait au pôle social de condamner la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont cette dernière serait tenue de faire l’avance en ce compris les éventuels frais d’expertise et en tout état de cause de condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. "
Selon cet article, les droits de la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. "
En matière de prescription, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse d’une requête en reconnaissance de faute inexcusable interrompt la prescription biennale. Un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de la notification aux parties du résultat de la tentative de conciliation (Cass. civ. 2ème, 5 septembre 2024, n° 22-16.220).
En l’espèce, par courrier daté du 18 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a délivré à [A] [Z] et à la société [7] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [Z] suite à l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
[A] [Z] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 au 31 août 2021.
Par courrier daté du 24 février 2023, Mme [Z] a saisi la caisse primaire d’une demande tendant à faire connaître la faute inexcusable de son employeur.
Ce courrier a interrompu le cours de la prescription biennale de l’action reconnaissance de la faute inexcusable.
Par courrier recommandé daté du 12 juillet 2023, réceptionné le 24 juillet 2023, la caisse primaire a informé Mme [Z] qu’elle n’était pas en mesure de mettre en place une tentative de conciliation.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 24 juillet 2023.
Mme [Z] avait donc jusqu’au 24 juillet 2025 pour saisir la juridiction sociale.
[A] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 26 avril 2024.
Le moyen tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est rejeté.
AU FOND
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Ainsi, en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit édicter des règles efficaces de sécurité, veiller à leur bonne exécution, instruire le personnel appelé à les appliquer et donner les consignes et instructions qui s’imposent. Lorsque les salariés travaillent dans des conditions intrinsèquement dangereuses, l’employeur doit mettre en place les moyens appropriés pour les protéger au mieux et évaluer au préalable les risques pour leur santé ou leur sécurité.
Il appartient au salarié qui prétend être victime d’une faute inexcusable de son employeur d’apporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il s’est abstenu de prendre toute mesure propre à faire cesser ce danger.
Dans ses conclusions, Mme [Z] explique que suite à des agissements récurrents de harcèlement de la part d’une de ses collègues Mme [J], ses conditions de travail se sont dégradées l’amenant à un isolement total et une angoisse permanente dans son activité professionnelle. Elle indique avoir développé un syndrome anxio-dépressif sévère suite à cette situation.
Mme [Z] joint aux débats :
— un témoignage de Mme [K], collègue de travail, du 17 octobre 2020 laquelle indique: " J’informe alors [A] [Z] qui décide d’aller voir [M] [J] pour lui demander quelle est la mission sur ce dossier ? [M] [J] lui répond de façon agressive et sur un ton de colère : tu lis le mail, retourne à ta place, tu fais pas chier !
[…] J’ai ressenti un profond malaise, qu’une simple question puisse déclencher une telle nervosité, m’a bouleversée, je me souviens en avoir eu les larmes aux yeux. Je ressens alors à ce moment-là une pression intense face à ce que vit [A] [Z] ",
— un témoignage de Mme [W] du 25 avril 2019 lequel indique " […] J’ai rencontré [A] [Z] en 2011, lors de mon embauche au sein de l’agence [7] pour une mission de remplacement … nos relations ont toujours été particulièrement agréables et satisfaisantes. Dans son travail, Mme [Z] faisait preuve de beaucoup d’efficacité d’une vraie implication… en cas de soucis elle exposait les problèmes avec franchise pour qu’une solution satisfaisante pour tous soit trouvée. Cette attitude très professionnelle me permettait d’assurer au mieux la mission auprès des clients de l’agence car je savais pouvoir compter sur [A] "
— un témoignage de Mme [N], cliente de la société [7], qui relate le bon relationnel de Mme [Z] et son implication dans les missions qui lui étaient confiées.
L 'employeur conteste quant à lui l’existence d’un harcèlement moral de la part de Mme [J] à l’encontre de Mme [Z] et conteste les affirmations selon lesquelles il n’a pas cherché de solutions afin d’apaiser les tensions entre ses salariées.
Il joint en outre aux débats :
— un témoignage de Mme [J] qui confirme les griefs à l’encontre de Mme [Z] expliquant avoir été la cible répétée de conduites abusives, de gestes, de paroles et d’attitudes déplacées de la part de cette dernière, qu’elle accuse d’être responsable de la maladie l’ayant conduite à être arrêtée plusieurs mois en 2017 avec un diagnostic de burn out,
— un témoignage de son ancien directeur de production M. [L] lequel indique à propos de Mme [Z] : " Dotée d’une force de caractère qu’elle semble encore démontrer dans cette procédure, je suppose que dans un harcèlement moral et qui aurait duré plusieurs années, elle aurait largement eu le dessus sur Mme [J] d’une nature nettement moins combative ",
— le témoignage de Mme [I], ancienne salariée de la société, qui affirme que la personnalité lunatique de Mme [Z] n’était pas toujours facile à gérer et qu’elle lui était toujours apparue « de mauvaise volonté et très nocive pour l’entreprise »,
L’employeur ajoute que Mme [Z] a fait l’objet d’un suivi régulier auprès de la médecine du travail, et qu’il a mis en place une médiation entre elle et Mme [J] qui n’a pas eu l’efficacité espérée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan joint aux débats, l’enquête administrative diligentée par un inspecteur agréé et assermenté dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [Z].
L’enquêteur de la caisse qui a diligenté l’enquête administrative en question, conclut ainsi : " Selon les éléments fournis par Mme [Z] et M. [Y], il apparait qu’il y ait eu des difficultés relationnelles au sein de l’entreprise depuis 2016.
L’employeur a confirmé les tensions et a présenté les actions menées.
Le médecin du travail a été consulté à plusieurs reprises.
Le travail de Mme [Z] n’a pas été remis en question par l’employeur.
D’autre part, à l’exception des échanges de courriers entre les parties, il y a peu d’éléments factuels permettant d’évaluer le caractère anormal des conditions de travail ".
Le pôle social constate que ni les qualités professionnelles de Mme [Z], ni la réalité de sa pathologie anxio-dépressive ne sont contestées, et que la CPAM a fait droit à une prise en charge à titre professionnel.
Le pôle social observe néanmoins que les affirmations de Mme [Z] selon lesquelles son employeur avait conscience qu’elle était exposée à un danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire le faire cesser, sont contestées par l’employeur et ne sont pas corroborées par des éléments objectifs suffisants.
Le pôle social rejette en onséquence les demandes de Mme [Z].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[A] [Z] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l’action en reconaissence de la faute inexcusable;
DIT que l’action est recevable mais non fondée;
DEBOUTE [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE [A] [Z] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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