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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 22/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. NOMA-DE CONSULTING & DIGITAL SOLUTION, S.A.S.U. NOMA-DE c/ Compagnie d'assurance GREENVAL INSURANCE DAC - FR 1032, S.A.S. [ O ] CLAIMS SERVICES FRANCE agissant en qualité de mandataire de la compagnie Greenval Insurance Dac-Fr 1032, CPAM des Hauts-de, Caisse Primaire d'assurance Maladie des Hauts-de-Seine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
6 Février 2025
N° RG 22/05443 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XS53
N° Minute :
AFFAIRE
[V]
[C], S.A.S.U. NOMA-DE
CONSULTING & DIGITAL SOLUTION
C/
Compagnie
d’assurance
GREENVAL
INSURANCE DAC -
FR 1032, S.A.S. [O] CLAIMS SERVICES FRANCE agissant en qualité de mandataire de la compagnie Greenval Insurance Dac-Fr 1032, CPAM des Hauts-de-Seine
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S.U. NOMA-DE CONSULTING & DIGITAL SOLUTION
[Adresse 4]
[Localité 9]
tous deux représentés par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0531
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GREENVAL INSURANCE DAC – FR 1032
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 10]
IRLANDE
Intervenante volontaire
S.A.S. [O] CLAIMS SERVICES FRANCE agissant en qualité de mandataire de la compagnie Greenval Insurance Dac-Fr 1032, représentée par ses dirigeants de droit en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243 et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, membre de la SCP PRIETO-DESNOIX
du Barreau de Tours
Caisse Primaire d’assurance Maladie des Hauts-de-Seine
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats puis prorogé au 6 Février 2026.
************
Le 16 janvier 2016, M [V] [C], âgé de 41 ans, au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule VOLKSWAGEN conduit par M [Y], et assuré auprès de la compagnie Greenval Insurance DAC, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [V] [C] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [L] et [I], dont les conclusions en date du 15/04/2019 sont les suivantes :
— blessures subies :
* entorse du ligament croisé antérieur, tendinite proximale du tendon patelllaire et petit épanchement (genou droit)
* fracture oblique non déplacée occipitale gauche (nausées vertiges)
− Gêne temporaire partielle à 50 % : du 15.01.2016 au 30.06.2016
− Gêne temporaire partielle à 25 % : du 01.07.2016 au 09.12.2016
− Gêne temporaire partielle à 15 % : du 10.12.2016 au 16.06.2017
− [Localité 13] personne avant consolidation :
• 1h par jour du 15.01.2016 au 30.06.2016
• 4h par semaine du 01.07.2016 au 09.12.2016
• 1h par semaine du 10.12.2016 au 16.06.2017
− Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 07/04/2016 au 30/06/2016 ; céphalhématome, port d’une attelle et déambulation au moyen de deux cannes anglaises
− Arrêts de travail imputables : du 15/01/2016 au 08/08/2016
− Date de consolidation : le 16.06.2017
− Taux d’AIPP : 8% intégrant les séquelles fonctionnelles au niveau des genoux et la symptomatologie neurologique
− Souffrances endurées : 3/7
− Préjudice esthétique : 1/7 : céphal-hématome
− Incidence professionnelle : Perte de deux contrats et appréhension à la pratique de la moto pour se déplacer auprès de ses différents clients
− Préjudice d’agrément : Il a arrêté le niveau [Localité 11] Man mais continue le triathlon à un niveau inférieur.
Au vu de ce rapport, M [V] [C] et la SAS NOMA-DE CONSULTING & DIGITAL SOLUTION, par actes en date du 09/06/2022, ont assigné la Compagnie [O] CLAIMS SERVICES FRANCE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal.
La compagnie Greenval Insurance Dac est intervenue volontairement.
Aux termes de conclusions signifiées le 20/02/2023, M [V] [C] demande la condamnation de la compagnie Greenval Insurance Dac, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 29/09/2022, la compagnie Greenval Insurance Dac offre :
demandes
offres
dépenses de santé
110,46 €
104,48 €
pertes de gains professionnels avant consolidation
/
rejet
tierce personne avant consolidation
5 720 €
4 290 €
frais divers
19 327,01 €
1 380 €
incidence professionnelle
15 000 €
5 000 €
déficit fonctionnel temporaire
4 558,50 €
3 798,75 €
déficit fonctionnel permanent
69 536,15 €
12 800 €
souffrances endurées
8 000 €
6 000 €
préjudice esthétique temporaire
2 000 €
1 000 €
préjudice esthétique permanent
3 000 €
1 500 €
préjudice d’agrément
20 000 €
5 000 €
capitalisation des intérêts
doublement des intérêts
oui
du 15/07/2019 jusqu’au jugement définitif
/
rejet
article 700 du code de procédure civile
4 500 €
/
La société Greenval Insurance Dac sollicite la condamnation de la compagnie Greenval Insurance Dac à lui payer 127 332,66 € au titre de la perte du chiffre d’affaires. La compagnie Greenval Insurance Dac conclut au rejet.
Subsidiairement, la société Greenval Insurance Dac demande la mise en place d’une expertise judiciaire comptable.
M [C] s’y oppose.
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 10/03/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 311,52 € (prestations en nature).
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/05/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la compagnie [O], qui assure la gestion des dossiers sinistres pour le compte de la Compagnie Greenval Insurance, sera mise hors de cause. La Compagnie Greenval Insurance est ainsi reçue en son intervention volontaire.
Le droit à réparation intégrale de M [V] [C] n’est pas discuté par la compagnie Greenval Insurance Dac qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [V] [C]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [V] [C], âgé de 41 ans et exerçant la profession de directeur d’une société de services, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [V] [C] sollicite la somme de 110,46 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La compagnie Greenval Insurance Dac propose de régler la somme de 104,48 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 311,52 €.
La somme sollicitée est justifiée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 110,46 €.
— Frais divers
M [V] [C] sollicite la somme de 19 327,01 € au titre des frais divers.
La compagnie Greenval Insurance Dac propose de régler la somme de 1 380 €.
1) Les victimes s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil. La somme de 1 380 € est allouée.
2) M [V] [C] sollicite la somme de 17 947,01 € au titre de son préjudice matériel.
La compagnie Greenval Insurance Dac conclut au rejet, sans en expliquer les motifs.
* M [V] [C] sollicite la somme de 5 810,26 €, correspondant à son téléphone portable Iphone 6 S, son Apple Mac Book pro,son Apple Magic Mouse, son disque dur Samsung, et son casque audio : dans ses échanges transactionnels avec l’assureur, M [V] [C] explique effectivement que ce matériel a été détruit lors de l’accident.
M [V] [C] justifie par des factures en date du 15/05/2015, de ses achats. Compte tenu du principe de la réparation intégrale du préjudice, il convient d’allouer la somme justifiée de 5 810,26 € est allouée.
* M [V] [C] justifie avoir acheté des lunettes le 11/12/2012 pour un montant total de 587 €, après remboursement de son organisme social, soit 4 ans avant l’accident dont il s’agit. La somme de 587 € est allouée.
* M [V] [C] justifie par une facture du 18/12/2015 avoir acquis un casque intégral, un casque équipé d’un système Bluetooth pour un montant total de 2 644,08 €, et non comme indiqué par erreur dans les conclusions, de 6 244,08 €.
La somme intégrale de 2 644,08 € est allouée, compte tenu de cet achat très récent.
* M [V] [C] produit une facture de 09/08/2015, correspondant à un équipement et accessoires pour un montant de 3 035 €. Cette somme est allouée.
Total : 5 810,26 € + 587 € + 2 644,08 € + 3 035 € = 12 076,34 €.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, cette somme sera réactualisée de la date de consolidation (2017) à la date de liquidation en 2024 (cette demande étant de droit). En utilisant le convertisseur de l’INSEE, indice jusqu’en 2023, il revient la somme de 14 015,09€
Total : 1 380 + 14 015,09 = 15 395,09 €.
Il convient par conséquent d’accorder à M [V] [C] accorder la somme de
15 395,09 €.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [V] [C] sollicite une somme de 5 720 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 4 290 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour, puis 4 heures par semaine, puis 1 heure par semaine, ce qui correspond à 286 heures u total.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
286 h x 18 € = 5 148 €.
Il convient par conséquent d’allouer à M [V] [C] la somme de 5 148 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [V] [C] ne sollicite aucune somme en son nom personnel.
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas versé d’indemnités journalières.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [V] [C] sollicite une somme de 15 000 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 5 000 €.
Le rapport d’expertise indique que M [C] « avait énormément de difficultés dans ses déplacements. Il n’a repris sa moto qu’en septembre 2016.”
M [C] a repris la conduite en septembre 2016, avec une réelle appréhension à l’origine d’une angoisse et d’un stress lors de ses nombreux déplacements professionnels, constituant une pénibilité dans l’exercice de sa fonction.
Compte tenu du taux de DFP (8%) et de l’âge de la victime lors de la consolidation (42 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 €.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [V] [C] sollicite une somme de 4 558,50 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 3 798,75 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 50 % :167 j x 28 € x 0,50 = 2 338 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 161 j x 28 € x 0.25 = 1 127 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 15 % : 188 j x 28 € x 0.15 = 789,60 €.
TOTAL : 4 254,60 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 254,60 €.
— Souffrances endurées
M [V] [C] sollicite une somme de 8 000 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 6 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les nombreuses séances de rééducation du genou gauche.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [V] [C] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 1 000 €.
Il convient de prendre en considération le port d’une attelle pendant près de deux mois avec deux cannes anglaises ainsi que le céphalhématome.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 300 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [V] [C] sollicite une somme de 69 536,15 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 12 800 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant les séquelles fonctionnelles au niveau des genoux et la symptomatologie neurologique.
La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 € et il lui sera alloué une indemnité de 14 400 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [V] [C] sollicite une somme de 3 000 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 1 500 €.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la persistance d’un hématome en région occipitale gauche, mesurant 4 cm sur 4 cm. Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 500 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [V] [C] sollicite une somme de 20 000 €.
La compagnie Greenval Insurance Dac offre une somme de 5 000 €.
L’expert a noté que M [V] [C] “pratiquait le triathlon au niveau [Localité 11] Man. Il avait un entraînement quotidien de vélo, de natation et de course. Il a arrêté l'[Localité 11] Man mais continue le triathlon à un niveau inférieur ».
M [V] [C] explique que :
* la discipline de l'[Localité 11] Man consiste à enchaîner trois activités sportives : 3 800 mètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied.
* Le principe du triathlon reste le même avec des distances réduites, à savoir 400 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo et 2,5 kilomètres de course à pied.
* Le niveau [Localité 11] Man étant le plus élevé, la participation n’est pas ouverte à tous. Ainsi, à l’occasion de chaque course effectuée, le participant se voit attribuer un classement par points.
* Suite aux séquelles physiques qu’il garde de son accident, il a dû revoir ses objectifs et performances à la baisse, puisqu’il participe uniquement à des triathlons avec des performances moindres.
M [V] [C] justifie de l’ensemble de ces éléments.
Ainsi, du fait de son accident et des séquelles, M [C] se retrouve dans l’impossibilité d’effectuer des [Localité 11] Man comme il le pratiquait antérieurement, et maintient son activité de triathlon, mais à un niveau bien inférieur.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 000 €.
B) sur le préjudice de la SAS NOMA-DE CONSULTING & DIGITAL SOLUTION
La société NOMA-DE CONSULTING & DIGITAL SOLUTION sollicite la somme de
127 332,66 € au titre de la perte de son chiffre d’affaire.
M [V] [C], son président, expose que :
* depuis mars 2015, il est dirigeant de la société unipersonnelle NOMA-DE, qui est une agence de conseil en finance et en solutions digitales, spécialisée dans les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance, qui accompagne les clients dans la mise aux normes de leurs processus métiers, dans la transformation de leur société vers le digital et l’exploitation des données dans un environnement Big Data.
* il a pour responsabilité de piloter, gérer et définir les différents axes de développement de l’entreprise en rencontrant les différents partenaires commerciaux, en participant à des salons que ce soit sur l’innovation, la réglementation bancaire ou financière.
* il gère l’aspect administratif de sa société (comptabilité, recrutement, salaires, …) et il cible les besoins des entreprises et cherche les prestataires afin de répondre à ces besoins.
* il est le chef d’orchestre d’un projet.
* sa rémunération est assurée par la conclusion de contrats suite à des appels d’offres émis par des entreprises, ses potentiels clients
* dans les jours précédents l’accident, il avait présenté deux projets commerciaux différents à deux sociétés distinctes.
* ces appels d’offres représentaient deux contrats pour un montant total de 183 020,00 € Hors Taxe (92 800,00 € + 90 220,00 €).
1) M [V] [C] produit des échanges de mails avec PRESTACHATS SERVICE (société Générale) pour le contrat de 92 800 €. Il produit ses échanges de mails avec M [S] (BNP PARIBAS) pour le deuxième contrat,
Il produit les projets de contrat électronique.
Cependant, ces contrats ne s’étant pas concrétisés, on peut estimer qu’il ne s’agit que d’une perte de chance. Afin d’évaluer cette perte de chance, il convient d’évaluer le chiffre d’affaire antérieur de la société de M [V] [C].
M [C] a fait établir une attestation en date du 07/02/2020, de son comptable, M [F] qui indique que « le calcul de marge sur les deux affaires perdues est exact, à savoir 112 895,00 € représentant 62 % du chiffre d’affaires”.
Cette évaluation est très sommaire : en effet, le comptable évalue notamment pour le premier contrat, sans autre précision, à 43 000 €, le salaire brut du personnel pour 6 mois. Cette attestation est insuffisante pour évaluer la certitude d’une perte de chance.
M [V] [C] ne produit aucun avis d’imposition : or, sa société ayant été créée en 2015, il aurait pu communiquer ses avis d’impôts pour les années 2015, 2016, 2017 et suivantes.
Par ailleurs il ne produit ni bilans, ni aucun chiffre d’affaire.
A défaut d’éléments suffisants, la demande est rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [V] [C] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 15/07/2019 jusqu’au jugement définitif.
La compagnie Greenval Insurance Dac s’y oppose.
Sur ce :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 15/04/2019.
La compagnie Greenval Insurance Dac aurait dû faire une offre avant le 15/09/2019.
La compagnie Greenval Insurance Dac a adressé une offre le 29/11/2019 au conseil de
M [V] [C], Maître Pamela Robertière, avocat de M [V] [C].
Cette offre est certes tardive, mais apparaît complète et suffisante : en effet, sur le poste des pertes de gains actuelles, la compagnie Greenval Insurance Dac sollicite des éléments comptables pour évaluer le préjudice. Le 22/06/2020, M [V] [C] a transmis certains éléments.
Le 04/11/2020, soit dans un délai raisonnable, la compagnie Greenval Insurance Dac demande à M [V] [C] de produire notamment les comptes annuels complets 2015, 2016 et 2017.
Le 9/02/2021, la compagnie Greenval Insurance Dac informe M [V] [C], que compte tenu des incohérences dans ses documents, sa demande est rejetée.
On peut donc considérer que la compagnie Greenval Insurance Dac a fait les diligences nécessaires et a fait une offre suffisante le 29/11/2019.
Une offre suffisante ayant donc été effectuée par courrier le 29/11/2019, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15/09/2019 au 29/11/2019 .
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les autres demandes
La compagnie Greenval Insurance Dac qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [V] [C] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Met hors de cause la compagnie [O] ;
Reçoit en son intervention volontaire la Compagnie Greenval Insurance ;
Dit que le droit à indemnisation de M [V] [C] est entier ;
Condamne la compagnie Greenval Insurance Dac à payer à M [V] [C] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 110,46 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 15 395,09 € au titre des frais divers,
— 5 148 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 8 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 4 254,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 300 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 14 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 15 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Déboute la société NOMA-DE CONSULTING & DIGITAL SOLUTION de sa demande ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la compagnie Greenval Insurance Dac à payer à M [V] [C] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 29/11/2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 15/09/2019 jusqu’au 29/11/2019 .
Condamne la compagnie Greenval Insurance Dac à payer à M [V] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Greenval Insurance Dac aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Pamela ROBERTIERE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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