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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2025, n° 24/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00739
N° RG 24/02075 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHG6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [D] [L], demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01/12/2023 Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs assurés) ont donné à bail d’habitation à Monsieur [D] [L] [I] (locataire) un logement sis [Adresse 4] [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 420 euros outre 80 euros de provisions sur charges. Le contrat de location comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers ou charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA (caution). Le bailleur subroge la caution dans ses droits, actions et sûretés contre le locataire défaillant.
Le locataire ne réglant qu’irrégulièrement ses loyers et charges, par acte d’huissier du 26/06/2024 dénoncé à la CCAPEX le 26/06/2024, un commandement de payer les loyers, rappelant la clause résolutoire, a été délivré au locataire pour obtenir le paiement de 1000 euros.
Ce commandement est resté infructueux.
Au jour de l’assignation, Monsieur [D] [L] [I] reste redevable de la somme de 1500 euros aux bailleurs (Madame et Monsieur [G] [W]) et de la somme de 500 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de Madame et Monsieur [G] [W].
Par acte d’huissier du 24/09/2024, Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs assurés) et la société SEYNA (caution) ont assigné Monsieur [D] [L] [I] (locataire) d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] [I] (locataire) et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [D] [L] [I] (locataire) à leur payer la somme de 2000 euros au titre des loyers et charges impayés, dus au terme de août 2024 échu, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 1500 euros à Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs) et la somme de 500 euros à la société SEYNA (caution),
Condamner Monsieur [D] [L] (locataire) à payer au bailleur une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges en cours, à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés,
Condamner Monsieur [D] [L] (locataire) à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 26/06/2024,
Monsieur [D] [L] [I] (locataire) n’a pas comparu (à étude).
Les demandeurs actualisent la dette à hauteur de 3500 euros ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Monsieur [D] [L] [I] (locataire) ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [L] (locataire) et Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs assurés) sont liés par contrat de bail signé le 01/12/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer et des charges le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Monsieur [D] [L] [I] est signataire du bail. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires.
Le locataire n’ayant pas réglé régulièrement ses loyers et charges, un commandement de payer les arriérés locatifs, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 26/06/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 26/08/2024, soit deux mois après l’envoi du commandement de payer resté sans effet.
Monsieur [D] [L] [I] ne ramène pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses loyers et charges impayés.
Selon quittance subrogative du 21/08/2024 (versée au débat) la caution a versé aux bailleurs la somme totale de 500 euros.
Il conviendra de constater que la caution est subrogée dans les droits du bailleur, au visa de l’article1346-1 du code civil, à hauteur de la somme de 500 euros.
Selon décompte versé au débat la dette s’élève au jour de l’audience à 3500 euros. La somme encore due aux bailleurs est donc de : 3500 – 500 (SEYNA) = 3000 euros.
Les conditions d’application de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges sont réunies. Il conviendra pour le tribunal de :
Constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, à la date du 26/08/2024 soit deux mois après le commandement de payé resté infructueux,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] [I] (locataire) et celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
Condamner Monsieur [L] [I] (locataire) à payer aux demandeurs et à la société SEYNA la somme de 3500 euros au titre des loyers et charges impayés, dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 3000 euros à Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs) et la somme de 500 euros à la société SEYNA (caution),
Condamner Monsieur [D] [L] [I] (locataire) à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation au moins égale au montant des loyers et charges en cours, à compter de la résiliation du bail (26/08/2024) jusqu’à son départ effectif des lieux et remise des clés,
Les demandeurs versent au débat les justificatifs au soutien de leurs demandes (décomptes et quittance subrogative).
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [D] [L] [I] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, et de l’assignation.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [L] [I] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/12/2023 entre Monsieur [D] [L] [I] (locataire) et Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs assurés), concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 26/08/2024, soit deux mois suivant l’envoi du commandement de payer resté sans effet,
PRONONCE en conséquence la résiliation du bail d’habitation liant les parties à la date du 26/08/2024 (date d’acquisition de la clause résolutoire),
JUGE en conséquence que Monsieur [D] [L] [I] (locataire) est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] à compter de cette date (26/08/2024),
CONDAMNE Monsieur [L] [I] (locataire) à payer à Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs) et à la société SEYNA la somme de 3500 euros au titre des loyers et charges impayés, dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon la répartition suivante : la somme de 3000 euros à Madame et Monsieur [G] [W] (bailleurs) et la somme de 500 euros à la société SEYNA (caution) selon quittance subrogative,
JUGE qu’à défaut par Monsieur [D] [L] [I] (locataire) d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
JUGE que Monsieur [D] [L] [I] (locataire) sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, et ce à compter du 26/08/2024, date d’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [I] (locataire) à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, pour les frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] [I] (locataire) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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