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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 2 juin 2026, n° 26/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LIMOGES
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 26/00324 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT2I
AFFAIRE
[N] [I] [A] [G]
C/
S.A.S. SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
*******
Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
0A Sans procédure particulière
*******
JUGEMENT du 02 Juin 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [N] [I] [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante,
Représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée par Me Frédérique AVELINE, avocat postulant au barreau de LIMOGES et de Me GAUTHIER, avocat plaidant au barreau de LYON
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Avril 2026.
Maîtres AVELINE et KARAKUS ont déposé leurs dossiers ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 02 Juin 2026, la décision suivante a été rendue :
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du juge du contentieux et de la protection du 18 juillet 2025, [N] [G] était notamment condamnée à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4961,53 euros arrêtée au 6 mai 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1238,05 euros à compter du 9 janvier 2024 et à compter du jugement pour le surplus. [N] [G] était en outre condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 285,51 € à compter du 10 mars 2024 et jusqu’à libération des lieux. Ce jugement était signifié le 4 août 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 mars 2026, [N] [G] a donné assignation à la SAS Action Logement Services à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir des délais de paiement à hauteur de 20 € par mois sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette.
A l’audience du 23 avril 2026 à laquelle l’affaire était retenue, [N] [G] sollicite le bénéfice de son assignation, invoquant des difficultés financières passagères ainsi que des problèmes de santé.
De son côté, la SAS Action Logement Services s’est opposée à tout délai précisant en outre que la dette de loyer s’est accrue, Madame [G] n’ayant par ailleurs fait aucune démarche de relogement et ne sollicitant pas de délai pour quitter les lieux.
La décision était mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 510 du code de procédure civile et R 121 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
Toutefois, cette possibilité est exclue si le juge du fond a d’ores et déjà été saisi d’une demande dans ce sens, sauf élément nouveau.
En l’espèce, par jugement du juge du contentieux et de la protection rendu le 18 juillet 2025, [N] [G] a été condamnée à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 4961,53 €, et son expulsion était ordonnée.
Ce jugement a été signifié par acte du 4 août 2025, faisant également commandement à l’intéressé de quitter les lieux.
Si un commandement de quitter les lieux était délivré, [N] [G] ne sollicite aucun délai pour quitter les lieux, sa demande consistant à obtenir un délai de paiement pour s’acquitter de sa dette. Or il n’est justifié d’aucun commandement ou acte de saisie se rapportant à la créance de somme d’argent, le commandement de quitter les lieux se rapportant uniquement à la demande d’expulsion.
Dès lors, du fait de l’absence de voie d’exécution en cours concernant la créance de loyer, la demande de délais de paiement doit être déclarée irrecevable.
[N] [G] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire,
Déclare irrecevable la demande formée par [N] [G] de délais de paiement
Condamne [N] [G] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 2 juin 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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