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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 31 mars 2026, n° 25/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], [ Etablissement 1 ] c/ Etablissement CLINIQUE, ENGIE Chez [ 7 ] - Service surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00829 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOBH
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [1]
C/
[R] [W] épouse [T]
[E] [T]
SGC [Localité 1]
Société [2]
Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [Adresse 1]
Société [6]
[Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 31 Mars 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 février 2026,
Il a été rendu le 31 Mars 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
[Adresse 3] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEMANDEUR
Et :
Madame [R] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
comparante
Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
SGC [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE CHENIEUX Service contentieux [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[3] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
ENGIE Chez [7] – Service surendettement – [Adresse 11] [Localité 3] [Adresse 12] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[5] Chez [Localité 5] Contentieux – Service surendettement [Localité 6]
non comparante, ni représentée
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 03 février 2026, la partie présente a été entendue.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 31 Mars 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 22.01.2025, Mme [R] [T] et M.[E] [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision en date du 15.04.2025, la commission de surendettement imposait au couple des mesures consistant en un plan d’apurement de leurs dettes su 47 mois au taux de 3.71% grâce à une capacité de remboursement de 334€.
Par une lettre expédiée le 05.05.2025, le [8] a contesté la dite décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Polyclinique de [Localité 8], le [Adresse 16], le SGC de [Localité 1] ont écrit sans observations sur les mesures imposées.
Aucun créancier n’a écrit sur la recevabilité du dossier.
A l’audience du 03 février 2026, le [8] ne comparaissait pas ni personne pour eux.
L’affaire était mise en délibéré au 31.03.2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge ne peut que déclarer la contestation caduque, sauf si le défendeur forme une demande de jugement sur le fond.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 468 précité, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur défaillant fait connaître au greffe dans les quinze jours le motif légitime expliquant son absence et justifie des circonstances l’ayant empêché d’invoquer ce motif en temps utile, circonstances qui doivent être tout aussi sérieuses que le motif invoqué. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, le [8] n’était ni présent ni représenté à l’audience pour soutenir son recours.
Son recours sera caduc en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
En conséquence de quoi il sera donné force exécutoire à la décision du 15.04.2025 prise par la commission de surendettement de Haute-[Localité 7].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de rapport de caducité,
DÉCLARE CADUQUE la contestation formée par le [8] à l’encontre de la décision du 15.04.2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 7],
RAPPELLE que la présente décision portant déclaration de caducité peut faire l’objet d’une demande de rapport de caducité dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision;
En conséquence et en l’absence de demande de rapport de caducité dans le délai précité, CONFÈRE force exécutoire à la décision du 15.04.2025 de la Commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 7];
DIT que les mesures imposées seront annexées à la présente décision,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 7] ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE BAILLOT, greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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