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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 févr. 2025, n° 21/02093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER
1
N° : N° RG 21/02093 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NEYA
Pôle Civil section 3
Date : 24 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [M] [V] veuve [A], demeurant [Adresse 11]
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 11]
représentées par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
__
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
__
Madame [F] [V] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1974, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
__
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 10] 1968, demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
__
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 24] ALLEMAGNE
Non représenté
Madame [I] [A] épouse [U], demeurant [Adresse 20]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [V], né à [Localité 21] le [Date naissance 7] 1938, est décédé à [Localité 21] le [Date décès 5] 2020, sans conjoint, ni enfants.
La dévolution légale, en l’absence de testament, est la suivante :
— Monsieur [N] [V], son frère,
— Madame [M] [V]-[A], sa sœur,
— Madame [F] [V]-[Z], monsieur [L] [V] et monsieur [G] [V], ses neveux, venant en représentation de son frère décédé, [S] [V].
— Monsieur [J] [V] avait été placé sous une mesure de tutelle par jugement du 6 septembre 2018 pour une durée de 10 ans.
Les parties font état de testaments olographes déposés en l’étude de Me [W] en charge du règlement amiable de la succession :
— Testament daté du 25 juin 2014
— Testament olographe daté du 1er juillet 2014 ;
— Testament olographe daté du 15 mars 2017 ;
— Testament olographe daté du 26 septembre 2017 ;
— Testament olographe daté du 29 janvier 2018.
Les héritiers ab intestat et les légataires désignés par ces différents testaments n’ont pu parvenir à une liquidation amiable de la succession notamment en ce que ces testaments sont contestés.
Selon assignation du 12 mai 2021, monsieur [N] [V] a fait assigner Madame [M] [V] veuve [A], Madame [T] [A], Madame [I] [A]- [U], Monsieur [E] [V], Monsieur [X] [V], Madame [F] [V]-[Z], Monsieur [L] [V] et Monsieur [G] [V] pour demander de :
— annuler pour insanité mentale et abus de faiblesse, le testament en date du 29 janvier 2018 de monsieur [J] [V],
— condamner madame [T] [A] et madame [M] [V]-[A] à payer à monsieur [N] [V] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’intégralité des défendeurs aux dépens.
Monsieur [N] [V], aux termes de ces dernières écritures notifiées par RPVA, le 2 juin 2023 demande de :
VU les testaments de Monsieur [J] [V] des 1er juillet 2014, 15 mars 2017, 26 septembre 2017 et 29 janvier 2018,
JUGER que ces testaments ont été révoqués par Monsieur [J] [V] par déclaration au Juge des Tutelles de MONTPELLIER les 20 juin2019 et 12 juillet 2019.
SUBSIDIAIREMENT,
ANNULER ces testaments pour insanité mentale et abus de faiblesse.
CONDAMNER madame [T] [A] et madame [M] [V]-[A] à payer à monsieur [N] [V] la somme de 4 000 € su le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Il soutient que l’ordonnance d’autorisation de tester du juge des tutelles du 19 août 2019 manifeste la volonté de monsieur [J] [V] de révoquer tous les testaments antérieurs et que cette révocation doit donc conduire à considérer que ces testaments antérieurs révoqués ne correspondaient plus à sa volonté.
Il soutient que si ces testaments ne devaient pas être considérés comme révoqués, il convient alors de les annuler pour insanité mentale et abus de faiblesse dans la mesure où notamment le testament du 29 janvier 2018 témoigne par son écriture et son expression peu claire de cette insanité outre la démonstration de la perte des capacités cognitives pour tester.
Madame [M] [A] née [V] et Madame [T] [A] aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA, le 7 juillet 2023 demandent de :
— Sur l’intervention volontaire de Monsieur [P] [V] et sur les prétentions de Messieurs [P] [V], [E] [V] et [X] [V] :
Vu les articles 328, 328 et 330 du CPC,
Déclarer que Messieurs [P], [X] et [E] [V] ne sont pas héritiers de leur oncle du fait de la présence de leur père, M. [N] [V] ;
Rejeter l’intervention volontaire à titre principal et à titre accessoire de Monsieur [P] [V] ;
Rejeter toutes demandes et prétentions personnelles de toutes natures de Messieurs [P] [V], [X] [V] et [E] [V] ;
— Sur les demandes de Messieurs [N], [X], [E] et [P] [V] :
Vu les articles 414-1, 414-2, 901, 970, 1035, 1036 et 1137 du Code Civil,
Rejeter toutes fins, moyens, demandes, prétentions et conclusions contraires de Messieurs [N], [X], [E] et [P] [V] ;
Rejeter la demande de nullité pour insanité d’esprit du testament olographe du 29 janvier 2018 de Monsieur [J] [V] ;
Rejeter la demande de nullité pour manœuvres dolosives et pour abus de faiblesse du testament olographe du 29 janvier 2018 de Monsieur [J] [V] ;
Déclarer et Juger valable le testament olographe du 29 janvier 2018 et Ordonner son application au règlement de la succession de feu [J] [V] ;
Si par extraordinaire, le tribunal entendait ordonner une expertise pour connaître l’état des facultés cognitives de feu [J] [V] :
Ordonner que celle-ci s’étende à l’intégralité des testaments établis par Monsieur [J] [V] ;
Reconventionnellement :
Sur l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [J] [V] :
— Ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [J] [V], décédé le [Date décès 5] 2020 ;
— Ordonner la désignation de Monsieur le Président de la [18] ou son délégataire, pour procéder aux dites opérations de comptes, liquidation et partage de ladite succession ;
— Ordonner que pour une bonne administration de la justice, le notaire désigné ne sera pas le notaire de l’une ou l’autre des parties ou un notaire déjà désigné ni un notaire déjà intervenu ;
— Ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le Président de la Chambre des notaires sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— Nommer tel Juge qu’il plaira à la juridiction afin de contrôler ces opérations et Juger qu’il pourra être saisi par simple requête de la partie la plus diligente en cas de difficultés ;
— Ordonner que le notaire commis convoque les parties et pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— Ordonner que le notaire désigné accomplisse sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ; Et Juger que le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— Ordonner que pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le Centre des Services Informatiques cellule FICOBA administratif, [Adresse 8], qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ; Et Juger que le notaire pourra interroger FICOVIE s’agissant des contrats d’assurance-vie ;
— Ordonner que pour l’évaluation des biens immobiliers, le notaire liquidateur, puisse se référer au fichier central [22] détenant la base de données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en 38 découlent, pourra également consulter les DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner) des communes concernées ;
— Ordonner que le notaire puisse, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— Ordonner que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il puisse le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
— Ordonner que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire établisse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Juger que le délai prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu :
1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci,
3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation,
4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ; Juger que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
— Ordonner qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmette au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Ordonner l’application, dans le cadre du règlement successoral, du testament olographe du 29 janvier 2018 de Monsieur [J] [V] ;
En tout état de cause : Condamner Messieurs [N], [X], [E] et [P] [V], in solidum ou chacun, comme préfère le tribunal, à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Rejeter toute demande d’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens à l’encontre des concluantes ;
Elles soutiennent la validité du testament du 29 janvier 2018, déposé devant Maître [W], notaire, par madame [M] [V] le [Date décès 4] 2020 qui a révoqué tous les testaments antérieurs et qu’il n’est pas démontré une insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament, pas plus que l’abus de faiblesse allégué.
Elles précisent que les pièces produites n’apportent aucune démonstration de l’insanité prétendue alors qu’elles démontrent au contraire que monsieur [J] [V], bien qu’affaibli disposait de facultés mentales pour tester comme l’a confirmé en 2019 le juge des tutelles. Elles soutiennent au contraire en produisant des attestations qu’il n’avait aucune altération de sa lucidité.
Elles demandent qu’une fois le dernier testament validé par le tribunal, les opérations de partage soient ouvertes pour procéder au partage de la succession de monsieur [J] [V].
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2023, messieurs [X] , [E] et [P] [V] demandent :
JUGER recevable en la forme et au fond l’intervention volontaire de Monsieur [P] [V] ;
ANNULER l’ensemble des testaments olographes versés aux débats,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Madame [F] [V], aux termes des écritures notifiées par le RPVA, le 15 juin 2022 demande de :
STATUER ce que de droit sur les différentes demandes présentées par les parties à la présente instance, relatives à la dévolution successorale de feu Monsieur [J] [V]
DEBOUTER Monsieur [N] [V] de sa demande tendant à ce que Madame [F] [V] épouse [Z] soit condamnée aux frais et dépens de l’instance.
DEBOUTER Monsieur [X] [V] (à l’égard de Madame [F] [V] épouse [Z]), de sa demande imprécise et généralisée de condamnation à lui régler 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
CONDAMNER tous succombants aux dépens.
Elle expose qu’elle ne peut se prononcer sur la maladie de son oncle ayant très peu de contact avec lui depuis 2016 et elle a été particulièrement choquée de cette procédure sans tentative amiable préalable dans laquelle elle se trouve engagée mais qu’elle confirme que le souhait de son oncle était de voir la propriété familiale subsister après son décès.
Elle s’en rapporte donc à la justice pour la détermination du testament applicable mais s’oppose catégoriquement à devoir assumer les frais de cette procédure qu’elle subit.
Selon conclusion notifiées par le RPVA le 14 mars 2022, [L] [V] demande de :
Statuer ce que de droit sur les différentes demandes présentées par les parties,
Débouter monsieur [N] [V] de sa demande tendant à ce que monsieur [L] [V] soit condamné aux frais et dépens de l’instance.
Condamner tous succombants aux dépens.
Il fait valoir que [J] [V] avait accepté de créer en 2013, un GFA à l’initiative de son neveu [P] [V], dans lequel il avait apporté une grande partie de son patrimoine immobilier et il aurait souhaité ensuite envisager la transmission de ce patrimoine à ses proches dans le but de voir le GFA rester dans le patrimoine familial en préservant cette unité foncière et son exploitation.
Il explique qu’il était ensuite de l’ouverture de la succession dans un esprit de conciliation mais que les membres de la famille ne sont pas parvenus à un accord et qu’il entend rester dans cet état d’esprit et s’en rapportera à la décision du tribunal à défaut d’accord pour régler ce litige.
Monsieur [G] [V] et madame [I] [A] épouse [U] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire,
Il sera précisé que selon déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 juillet 2021, madame [I] [A] épouse [U] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de [J] [V], déclaration enregistrée le 29 juillet 2021.
Monsieur [P] [V], neveu du défunt et fils de [N] [V] et par ailleurs désigné comme légataire à titre particulier par testament du 1er juillet 2014, demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable, recevabilité que mesdames [M] et [T] [V] contestent en ce qu’il ne serait pas héritiers de son oncle, son père [N] étant vivant.
Cependant, monsieur [P] [V] était légataire particulier au titre du testament du 1er juillet 2014, ce qui lui donne qualité et intérêt pour agir dans l’instance visant à statuer sur le testament applicable à la succession de monsieur [J] [V] dans la mesure où son intervention se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant, conformément aux articles 325 et 329 du code de procédure civile.
Son intervention volontaire sera constatée.
LES TESTAMENTS
Monsieur [N] [V] soutient que tous les testaments ont été révoqués par déclaration au juge des tutelles les 20 juin et 12 juillet 2019.
Par ordonnance du juge des tutelles du 19 août 2019, monsieur [J] [V] a été autorisé à faire seul son testament et à le déposer chez un notaire, sans être assisté ni représenté, le juge retenant qu’il était en capacité à cette date d’exprimer sa volonté et qu’il avait lors de son audition clairement indiqué vouloir se rendre chez un notaire pour régler sa succession.
Si cette ordonnance vient constater le souhait de monsieur [J] [V] à cette date d’apporter des modifications à ses dispositions pour cause de mort, force est de constater qu’il ne l’a pas fait puisque le dernier testament connu est du 29 janvier 2018.
L’autorisation donnée par le juge des tutelles de tester seul ne peut valoir révocation des testaments antérieurs qui n’auraient été révoqués que tout autant que le majeur protégé ait mis en œuvre l’autorisation donnée.
La demande de monsieur [N] [V] de juger que les déclarations au juge des tutelles ayant conduit au jugement du 19 août 2019 révoquent les testaments existants sera rejetée.
Ainsi, le défunt a testé à plusieurs reprises entre 2014 et 2018 et la matérialité des testaments en elle-même n’est pas contestée, pas plus que leur forme.
Il importe en conséquence de s’attacher au testament le plus proche de son décès pour trancher sa validité qui si elle est reconnue par le tribunal rendra les demandes portant sur les autres testaments plus anciens sans objet.
Le testament du 29 janvier 2018
Ce testament a été déposé postérieurement au décès de monsieur [J] [V] par madame [M] [V] le [Date décès 4] 2020, devant Maître [W], notaire qui l’a enregistré.
Ce testament écrit et daté de la main du testateur se présente sur deux pages, la première page indique tel qu’écrit :
« Ceci est mon testament, mes biens seront répartis en deux parts égales =
— une part à ma sœur [M] [A]
— une part pour moitié à [M] ma soueur et pour moitié à mes neveux =
[E], [X], [L], [F] et [G] [V] et [T] [I] [A]
— je révoque toute disposition antérieure prise à ce jour
— mes parts de biens en indivision avec ma fratrie vont à ma sœur [M]
Le lundi 29 janvier 2018, [J] [V] », suivi d’une signature et de la mention « page 1 »
La seconde page indique : « les biens de ma maison seront répartis par [M].
Les tableaux du hall, une grande nature morte et un petit paysage vont à ma nièce [T] [A] conformément à la volonté de mes parents [C] et [Y] [V].
Lundi 29 janvier 2018 » suivi d’une signature puis plus bas, une nouvelle date, « lundi 29 janvier 2018, [J] [V] », une signature et la mention « page 2 ».
Il n’est pas expressément contesté que cette écriture soit celle du défunt et qu’il en a écrit les termes même si les demandeurs à l’annulation de ce testament font valoir que son écriture serait altérée mais sans pour autant soutenir que ce testament n’aurait pas été écrit, daté et signé de sa main et alors même qu’aucun élément ne vient corroborer ses affirmations.
L’annulation en est demandée au motif d’une insanité mentale et d’un abus de faiblesse, qui émanerait donc, sans que ce ne soit clairement soutenu, des bénéficiaires de ce testament.
Vu les articles 414-1 et 901 du code civil,
Il appartient à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte litigieux.
Il est établi et les parties tendent à s’en accorder de ce que depuis quelques années avant l’établissement du testament contesté, monsieur [J] [V] a vu ses capacités physiques et cognitives progressivement décliner notamment en raison d’une maladie de Parkinson, ce qui conduira la juridiction des tutelles à prononcer une mesure de protection, d’abord selon une ordonnance de référé s’y référant, une mesure de curatelle en 2016 puis sous la forme d’une tutelle aux biens et à la personne confiée à l’ATG par jugement du 6 septembre 2018.
Il a décidé de rejoindre l’EPHAD des Glycines le 7 janvier 2016.
Aucune pièce probante n’est produite pour caractériser l’abus de faiblesse allégué qui sera donc écarté.
L’insanité d’esprit ne peut se concevoir que comme ressortant d’une affection mentale médicalement constatée par l’effet desquelles les capacités cognitives et la faculté de discernement seraient altérées ne rendant plus fiable une expression de volonté.
Des éléments médicaux sont produits au débat pour soutenir l’existence d’un trouble mental, lors de la rédaction de ce testament, qui permettraient de constater une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil.
Un compte rendu d’hospitalisation à la clinique géronto-psychiatrique [23] où le défunt a été hospitalisé du 24 août 2015 au 5 janvier 2016, rappelle l’existence d’une maladie de Parkinson et constate des troubles anxio-dépressifs pris en charge avec une rechute évoquée comme en lien avec des conflits familiaux. Le bilan de ce séjour retient un fléchissement thymique sur maladie de Parkinson mais à sa sortie une humeur positive et un meilleur élan vital sans que ne soit évoqué dans ce compte rendu, par ailleurs ancien au regard du testament en cause, une perte importante des capacités cognitives.
Un bilan d’orthophonie du 16 janvier 2016 rapporte des compétences visuo-spatiales altérées, une orientation temporelle déficitaire et décrit monsieur [V] comme ralenti notamment au plan mnésique et exécutif.
Un certificat médical du 4 septembre 2017, établi par le Dr [D] [R], psychiatre indique qu’il donne ses soins à monsieur [J] [V] depuis le mois d’avril 2013 et qu’à la date de son certificat, « il ne présente pas d’altération significative de ses capacités mentales (neurologiquement et psychiatriquement ou en raison d’un traitement médicamenteux) en ce qui concerne sa capacité à rédiger un testament». Cette attestation précise qu’elle a été établie à la demande de monsieur [J] [V].
Un courrier de ce même médecin du 11 janvier 2018 au médecin de l’EPHAD où le défunt résidait décrit un état qui se dégrade non seulement au plan moteur mais aussi cognitif avec une interprétativité accrue et des hallucinations nocturnes, et ce médecin précise que tenant l’éloignement géographique il ne pourra plus suivre ce patient.
Un évaluation gériatrique réalisée par l’équipe mobile de géronto-psychiatrie du [19] datée du 22 janvier 2018 rapporte que :
— monsieur [J] [V] évoque des problèmes familiaux et son souhait que « les soucis de succession puissent être résolus avant qu’il ne parte ». Monsieur [J] [V] décrit les difficultés psychiatriques qu’il rencontre de type sentiment de persécution, hallucination et une tendance à la rumination et une anxiété très importante en lien avec la mésentente familiale.
— le MMS est à 18 et il souffre de troubles visuels permettant cependant la lecture si c’est écrit épais
Le bilan de cette évaluation conclut à un syndrome parkinsonien avec des troubles cognitifs pouvant être d’origine mixte avec une part vasculaire.
Il a fait l’objet d’une nouvelle évaluation du même type en mars 2018 relevant sur le plan cognitif une lenteur intellectuelle avec des difficultés de compréhension, un MMS à 17 et toujours des hallucinations visuelles et des idées de persécution.
Ces éléments médicaux tendent incontestablement à révéler que a minima depuis 2015, monsieur [J] [V] connaissait un déclin de ses capacités cognitives s’aggravant au fil du temps.
Pour autant, le MMSE proche de la rédaction du testament était évalué à 18, correspondant donc à une démence légère, cohérente avec son âge de 80 ans alors et les troubles psychiatriques rapportés ne permettent pas d’en déduire une insanité d’esprit lui interdisant de tester.
Les attestations produites par madame [M] [V] épouse [A], provenant d’amis du défunt (dont plusieurs d’entre eux sont médecins) l’ayant visité dans sa maison de retraite ou rencontré en 2018 le décrivent certes ralenti par l’âge mais comme sain d’esprit, sans perte de lucidité et en mesure d’exprimer sa volonté, certaines attestations précisant qu’il souhaitait en 2018 mettre sa sœur [M] à l’abri des conflits familiaux pouvant survenir après son décès et voulant préserver son exploitation agricole.
Les attestations de madame [K] produites par les demandeurs à l’annulation ne démontrent pas une insanité d’esprit mais rapportent des appréciations personnelles de cette attestante sur le caractère supposément manipulateur de madame [M] [V], tout comme la pièce démontrant que cette dernière l’aidait dans la rédaction de ses mails dés 2014.
Enfin, l’existence d’une mesure de tutelle ne permet pas de postuler une insanité d’esprit pour tester, ce d’autant que le juge des tutelles a apprécié sa capacité pour tester seul et par ordonnance du 19 août 2019 l’avait autorisé à tester seul soit plusieurs mois après le testament contesté alors que comme cela a été relevé ses troubles cognitifs allaient en s’aggravant.
En conséquence, aucun élément ne permet de prononcer la nullité du testament du 29 janvier 2018, qui devra être exécuté pour partager et liquider la succession de [J] [V].
L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE
Les héritiers légaux de monsieur [V] sont tous des collatéraux privilégiés à savoir sa sœur, ses frères et ses neveux si bien que monsieur [J] [V] pouvait tester en faveur de certains collatéraux privilégiés au détriment d’autres en l’absence de réserve héréditaire.
Le testament qui devra régir la succession même s’il peut apparaître confus tant dans la forme que dans le fond permet néanmoins de déterminer la volonté du défunt qui prévoit que :
1- mes biens seront répartis en deux parts égales =
— une part à ma sœur [M] [A]
— une part pour moitié à [M] ma soueur et pour moitié à mes neveux =[E], [X], [L], [F] et [G] [V] et [T] [I] [A]
2- mes parts de biens en indivision avec ma fratrie vont à ma sœur [M],
3- les biens de ma maison seront répartis par [M].
Les tableaux du hall, une grande nature morte et un petit paysage vont à ma nièce [T] [A] conformément à la volonté de mes parents [C] et [Y] [V].
Le fait que ce testament soit établi sur deux pages et porte plusieurs fois mention de sa date et de sa signature ne vient pas altérer la volonté exprimée qui est de partager ses biens entre sa sœur [M] et ses neveux tels que désignés et selon les précisions données pour les biens concernés à savoir ceux qu’il détient en pleine propriété et ceux qui sont en indivision avec sa fratrie.
Il précise par ailleurs un legs à titre particulier de certains biens à [T] [A] et le fait de laisser à sa sœur [M] le soin de répartir ses meubles meublants.
Il résulte de ce testament que seul les légataires ont vocation à partager sa succession et que donc en sont exclus [N] [V] et [P] [V].
En effet, monsieur [N] [V] et monsieur [P] [V] ne viennent pas en exécution du testament du 29 janvier 2018 en qualité de légataires et n’ont pas de vocation successorale ab intestat en l’état de ce testament.
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’ouverture des opérations de partage et liquidation de la succession de monsieur [J] [V], né à [Localité 21] le [Date naissance 7] 1938, et décédé à [Localité 21] le [Date décès 5] 2020 sera donc ordonnée pour déterminer les droits de chaque légataire, au regard de l’indivision créée par l’exécution de ce testament, à savoir entre [M] [A] [V], sa sœur et [E], [X], [L], [F] et [G] [V] et [T] et [I] [A], ses neveux étant rappelé que cette dernière ([I]) a renoncé à cette succession et ne sera en conséquence pas partie au partage tout comme [N] et [P] [V] non gratifiés.
Le partage judiciaire nécessaire sera confié à un notaire commis, dans les termes du dispositif de cette décision et il recevra une mission habituelle, notamment celle de procéder à la dévolution successorale, à la détermination de l’actif et du passif successoral et au partage en exécution du testament du 29 janvier 2018 et d’en référer en cas de difficultés au juge commis désigné.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Le caractère familial du litige et l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun motif n’est avancé pour l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe après audience publique :
Reçoit l’intervention volontaire de monsieur [P] [V],
Rejette la demande sollicitant que les testaments de Monsieur [J] [V] des 1er juillet 2014, 15 mars 2017, 26 septembre 2017 et 29 janvier 2018 soient révoqués par Monsieur [J] [V] selon déclaration au Juge des Tutelles de MONTPELLIER les 20 juin 2019 et 12 juillet 2019,
Dit que la succession de monsieur [J] [V] doit être partagée en exécution du testament du 29 janvier 2018, révoquant les testaments précédents,
Dit que monsieur [N] [V] et monsieur [P] [V] ne viennent pas en exécution du testament du 29 janvier 2018 en qualité de légataires à la succession de monsieur [J] [V] et constate qu’ils n’ont pas de vocation successorale ab intestat en l’état de ce testament,
Dit que selon déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 juillet 2021, madame [I] [A] épouse [U] a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de [J] [V], déclaration enregistrée le 29 juillet 2021,
Ordonne le partage et la liquidation de la succession de monsieur [J] [V], né à [Localité 21] le [Date naissance 7] 1938, et décédé à [Localité 21] le [Date décès 5] 2020, en exécution du testament du 29 janvier 2018,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Désigne Maître [O] [B], notaire domicilié au [Adresse 14] à [Localité 13], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage, dresser les actes correspondants et procéder aux formalités requises.
Commet le juge de la mise en état de la 3ème chambre du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
Dit qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
Rappelle que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code.
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Rappelle que le notaire doit être provisionné pour mener à bien sa mission en qualité de notaire commis.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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