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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 14 mai 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 14 Mai 2025
N° RG 23/00615 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F52B
==============
[G] [S], [N] [Y]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. ACM IARD, [T] [L], [I] [B]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
Me KARM T35
— Me GUEPIN T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S], [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] ; représenté par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A. ACM IARD,
N° RCS 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21; Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG ;
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (78), demeurant [Adresse 9] ; représenté par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG ;
Madame [I] [B],
demeurant [Adresse 8] ; représentée par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, à l’audience du 05 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 30 avril 2025 et prorogée au 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2021, Monsieur [G] [Y] coupait un arbre à la demande d’un ami, Monsieur [T] [L], lui-même ami de Madame [D] [B], propriétaire du fonds sur lequel était implanté l’arbre, à [Localité 12] (28). Monsieur [L] étant accompagné de ses chiens, lors de la coupe de l’arbre, Monsieur [Y], voulant éviter qu’un des chiens ne soit atteint par la chute de l’arbre, s’est précipité pour le retirer et s’est retrouvé bloqué à l’endroit où le tronc a chuté, en le touchant, provoquant diverses fractures.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 23 février 2023, Monsieur [G] [Y] a fait assigner Madame [D] [B], Monsieur [T] [L], la S.A. ACM IARD et la CPAM d’Eure et Loir devant le présent tribunal aux fins principales de voir :
— dire Madame [B] et Monsieur [L] entièrement et co-responsables de l’accident dont il a été victime le 29 mai 2021 par application de la responsabilité du fait des choses et des animaux que l’on a sous sa garde,
— dire en conséquence la S.A ACM IARD assureur commun de Madame [B] et de Monsieur [L], tenue à garantir ses assurés à l’égard de Monsieur [Y],
— avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel selon mission indiquée au dispositif de son assignation
— condamner solidairement Madame [B] et Monsieur [L], ainsi qu’ in solidum avec la S.A ACM IARD à lui verser une provision de 15000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner sous la même solidarité Madame [B] et Monsieur [L] toujours in solidum avec la société ACM IARD SA à lui régler 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18/09/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [G] [Y] maintient ses demandes.
Selon leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 29/10/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Madame [D] [B], Monsieur [T] [L] et la S.A. ACM IARD demandent au tribunal de :
— dire que la responsabilité de Monsieur [L] ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1243 du code civil en l’absence de fait dommageable de l’animal,
— dire que Monsieur [Y] a commis une faute d’imprudence présentant les caractères de la force majeure, de nature à exonérer Monsieur [L] de toute responsabilité sur ce fondement,
— dire que la responsabilité de Madame [B] et de Monsieur [L] ne peut davantage être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil en présence d’une faute de la victime exonérant totalement le gardien de la chose de toute responsabilité,
— en conséquence, débouter intégralement le demandeur de l’ensemble de ses fins et prétentions, le condamner à payer aux défendeurs une indemnité de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM d’Eure et Loir n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est en date du 05/12/2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 05/03/2025 pour être mise en délibéré au 30/04/2025. Le délibéré a été prorogé au 14/05/2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
SUR LE FOND
Sur la responsabilitédu fait de l’animal
Aux termes de l’article 1243 du mêe code, Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Afin d’établir le rôle causal de l’animal dans la survenance du dommage, il y a lieu non seulement de prouver l’intervention matérielle de l’animal dans le dommage, mais encore son rôle actif dans la réalisation du dommage. S’il y a eu mobilité de l’animal ainsi qu’un contact avec la victime, le rôle actif est présumé. A l’inverse, en l’absence de contact ou en cas d’inertie de l’animal, le rôle actif n’est pas présumé et la victime doit alors prouver le lien de causalité entre le fait de l’animal et son dommage.
La présomption de responsabilité de l’article 1243 précité ne cède que devant la preuve d’une faute de la victime, cause unique du dommage, ayant été pour le gardien imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] sont constantes, comme n’étant pas discutées par les parties dans leur matérialité.
Il est ainsi constant que les blessures occasionnées à Monsieur [Y] ont été provoquées par le contact de son corps avec l’arbre en cours de coupe, sur la propriété de Madame [B]. En revanche, il est établi que le chien n’a pas été au contact de Monsieur [Y] et il est en revanche indiqué que le chien s’est « réfugié » à l’endroit où le tronc allait tomber, ce qui implique une potentielle mobilité, même si d’autres éléments de la déclaration de la victime peuvent induire une idée d’inertie de l’animal. En tout cas, en l’absence de contact de l’animal avec le siège des blessures, il appartient à Monsieur [Y] de prouver le rôle causal du chien. Or, il apparaît que si un chien appartenant à Monsieur [L] s’est trouvé à l’endroit où l’arbre devait tomber, ce n’est que de sa propre – et certes moralement louable – initiative que Monsieur [Y] a voulu éviter à ce chien d’être écrasé, mais il ne peut être retenu que le chien a causé le dommage subi par la victime, le chien n’ayant pas lui-même causé les blessures de Monsieur [Y]. L’imprudence avec laquelle les participants à cette coupe d’arbres (et Monsieur [L] en premier lieu) ont permis que les chiens de Monsieur [L] ne soient pas maintenus à distance du lieu de coupe est une donnée certaine des circonstances de l’accident, mais ne rend pas le chien lui-même responsable du dommage au sens de l’article 1243 précité. Cette circonstance était connue de Monsieur [Y] avant même la coupe de l’arbre, et il avait donc conscience de ce risque. En tout état de cause, il n’est pas établi de rôle causal de l’animal dans les blessures de Monsieur [Y], l’animal n’ayant pas, par un comportement anormal, contraint Monsieur [Y] à se précipiter par réflexe (ainsi qu’il le plaide lui-même) sur le lieu de chute de l’arbre, cette action résultant de sa propre initiative.
Dès lors, il ne peut être retenu de responsabilité de Monsieur [L] du fait de l’animal qu’il avait sous sa garde.
Sur la responsabilité du fait des choses
Selon les dispositions de l’article 1242 aliné 1 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient la victime de rapporter la preuve que la chose a été, en quelque manière, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. Cette preuve est présumée rapportée en cas de mouvement de la chose et de contact avec le siège du dommage, mais le gardien de la chose peut s’en exonérer, totalement ou partiellement, par la preuve d’un cas fortuit ou d’une force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, telle que la faute de la victime, à condition qu’elle soit la cause exclusive du dommage et qu’elle soit imprévisible et irrésistible. La faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure.
Sur le transfert de garde de la chose
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’arbre, pouvant être considéré sans difficulté comme une chose, a été mis en mouvement du fait qu’il a été coupé. Il est entré en contact avec Monsieur [Y] qui se trouvait sur sa trajectoire de chute. Il sera dès lors admis que le choc engendré est la cause génératrice de ses blessures et dommage.
Aux termes de leurs écritures, les défendeurs soutiennent que la garde des arbres a été transférée par Madame [B] à Monsieur [L].
En effet, il ressort des pièces versées au débat, notamment de l’attestation produite par Madame [B], que la propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvait l’arbre n’était pas présente au moment des faits. Il est par ailleurs reconnu, tant par le demandeur que par les défendeurs, que Monsieur [L] s’était vu proposer par Madame [B] de couper les arbres sur la parcelle de cette dernière. Monsieur [L] a par la suite sollicité l’assistance de Monsieur [Y] pour l’accomplissement de cette tâche. Monsieur [L] a indiqué dans son complément d’informations du 28 avril 2023 que le rôle de Monsieur [Y] se limitait à ramasser le bois à terre une fois celui-ci coupé. En outre, Monsieur [L] étant à la manœuvre de la tronçonneuse ayant coupé l’arbre litigieux, il en avait le contrôle en ce que son action a été déterminante dans la mise en mouvement puis dans la chute de l’arbre.
Ainsi, il sera considéré qu’un transfert de la garde de l’arbre a été opéré par Madame [B] au profit de Monsieur [L]. De ce fait, la responsabilité du fait des choses recherchée sur la personne de Madame [B] sera écartée.
Sur l’exonération de responsabilité du gardien
En premier lieu, il sera relevé que, dans sa déclaration de sinistre du 25 juin 2021, Monsieur [Y] reconnaît qu’il s’est précipité afin de retirer le chien de l’emplacement sur lequel devait tomber l’arbre. Il précise que le tronc de l’arbre a atteint son point de chute. Ceci est corroboré par l’attestation établie par Monsieur [L] qui indique que Monsieur [Y], pourtant hors de portée lorsque l’arbre initiait sa chute, a foncé en direction du chien et a disparu sous l’arbre. Monsieur [L] a attesté qu’il a par la suite interrogé Monsieur [Y] sur son comportement et sur les raisons l’ayant conduit à agir de la sorte. Monsieur [Y] a répondu qu’il était persuadé d’avoir le temps de récupérer l’animal, avant que l’arbre n’atteigne le sol.
D’après ces éléments, il doit être conclu que la mise en mouvement spontanée de Monsieur [Y] consistant à venir se placer sur la trajectoire de chute de l’arbre, même pour un motif louable, constitue une faute d’imprudence. Monsieur [Y] a commis une erreur d’appréciation quant à sa vitesse de déplacement et s’est lui-même exposé à un danger et à un risque de blessure qui étaient certains.
Par ailleurs, cette faute est la cause exclusive de son dommage en ce que Monsieur [Y] est venu se positionner, de lui-même et en dépit des instructions lui étant données de rester à sa place, sur la trajectoire de l’arbre. Il ne ressort des pièces versées au débat aucune autre raison ou cause expliquant la survenance de son dommage dû à un choc avec un arbre. L’allégation d’un manquement aux règles de sécurité dans la coupe des arbres ou l’absence de matériel adéquat n’est pas étayée par le demandeur. L’activité de coupe d’arbres, risquée par nature, nécessite notamment l’accomplissement de diverses manœuvres de sécurisation aux fins de déterminer la trajectoire précise de l’arbre dans sa chute. Monsieur [Y] avait nécessairement observé les opérations de sécurisation préalables et nécessaires pour provoquer la chute d’un arbre les jours précédant l’accident. Il a d’ailleurs fait mention dans sa déclaration de sinistre des outils utilisés à cette fin, notamment l’emploi d’un tire-fort.
En deuxième lieu, Monsieur [Y] avait connaissance du déroulé normal de l’abattage d’un arbre, ayant participé lui-même à plusieurs abattages au cours des jours précédant l’accident. Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] se trouvait en sécurité, positionné sur le côté et hors de portée de l’arbre quand celui-ci a été coupé. Il n’est pas contesté non plus que Monsieur [L] ait averti Monsieur [Y] qu’il commençait à couper l’arbre, qui avait été préalablement attaché à un tire-fort pour guider sa chute. Si, au moment où l’arbre commençait à s’incliner, Monsieur [Y] prévenait Monsieur [L] que le chien se trouvait positionné sur la trajectoire de chute, Monsieur [L] intimait à Monsieur [Y] de rester à sa place.
Il doit être déduit de ces éléments que le comportement fautif de Monsieur [Y] s’est avéré imprévisible pour Monsieur [L]. Le demandeur avait pu, lors de l’abattage des arbres les jours précédents, constaté les risques associés et les précautions à prendre. Dès lors, Monsieur [L] ne pouvait raisonnablement anticiper le comportement de Monsieur [Y] de se diriger vers un arbre au moment où celui-ci chutait.
En troisième lieu, il doit être relevé que la décision de Monsieur [Y] de s’élancer vers un arbre en train de tomber ne résulte que sa volonté propre et de son appréciation de la situation. Monsieur [L], bien qu’ayant intimé à Monsieur [Y] de rester à sa place, ne disposait d’aucune faculté d’empêcher la mise en mouvement d’un individu doté d’une conscience propre et, en apparence, non dépourvu de la plénitude de ses capacités intellectuelles. Par ailleurs, une fois l’arbre coupé, sa chute était irrémédiable. Considérant les forces et énergies physiques en présence eu égard à la taille et à la masse de l’arbre, Monsieur [L] ne disposait d’aucun moyen pour interrompre le cours de la chute de l’arbre. Il sera déduit de ces éléments que le comportement fautif de Monsieur [Y] s’est avéré extérieur et irrésistible pour Monsieur [L].
Il y a donc lieu de retenir que Monsieur [Y] a commis une faute ayant été la cause exclusive de son dommage et que cette faute revêtait les caractéristiques d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure pour le gardien de l’arbre qui s’avérait être Monsieur [L]. Ce dernier sera donc totalement exonéré de sa responsabilité du fait des choses.
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de ses prétentions en ce que le dommage qu’il a subi résulte de son propre fait. Il n’y a donc pas lieu à ordonner une expertise aux fins d’évaluer son préjudice corporel, faute de droit à en être indemnisé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [Y], partie succombante, à payer à Madame [D] [B], Monsieur [T] [L] et la S.A. ACM IARD ensemble la somme de 3000 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
DIT n’y avoir lieu à expertise avant-dire-droit ;
DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE toutes autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [D] [B], Monsieur [T] [L] et la S.A. ACM IARD ensemble la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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