Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 juin 2025, n° 25/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05129 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RV6 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05129 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RV6
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par le PREFET DES DEUX SEVRES à l’encontre de M. [R] [G] né le 4 février 1989 à Tizi Ouzou en Algérie;
Vu l’ordonnance du 26 avril 2025 autorisant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours à laquelle il convient de se réferer pour plus ample exposé de la situation,
Vu l’ ordonnance du 21 mai 2025 autorisant la prolongation de son maintien en rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours,
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 juin 2025 reçue et enregistrée le 20 juin 2025 à 14 H 24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours jusqu’au 6 juillet 2025;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DES DEUX SEVRES
préalablement avisé,représenté par Madame [Q] [Z],
PERSONNE RETENUE
M.[R] [G]
né le 02 Mai 1996 à ANNABA
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Madame [W] [Z], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M.[R] [G] , a été entendue en sa plaidoirie ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
M.[R] [G] a été entendu en ses explications :
Il reconnait avoir fait “une bétise” et avoir payé pour ça. Il souhaite rentrer en Algérie et s’estime victime de problèmes diplomatiques entre la France et l’Algérie pensant pouvoir rentrer par ses propres moyens. Il explique avoir un passeport algérien même si il n’est plus valide depuis 2015.
Mme [W] [Z], représentant le préfet a été entendue en ses observations ;
Elle explique que le susnommé est sorti de MA et a été placé en rétention administrative, après échec d’une première tentative d’éloignement lié au fait qu’il a été refoulé sur le sol algérien parce qu’il était sous escorte et qu’il a ensuite étéassigné à résidence, laquelle n’a pas pu perdurer en l’état de l’absence de consentement de son hébergeante. Elle expose qua par suite un 1er vol a été prévu le 15 mai 2025 qui n’a pu être utilisé suite à un problème de santé de monsieur et qu’un autre est prévu le 5 juillet 2025; que si le retour est programmé, il n’en demeure pas moins qu’il aurait pu rentrer chez lui seul avec son passeport avant cette échéance mais ne l’a pas fait ; que le risque de fuite est donc caractérisé. En outre son comportement et ses antécédents judiciaires constituent une menace pour l’ordre public. Il n’y a donc aucne autre possibilité que la prolongation exceptionnelle.
Me CRESCENCE Marie France, a été entendue en sa plaidoirie et soutient que l’interessé ne s’est pas opposé à son éloignement mais a été refoulé; qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence alors que le fait qu’il constituerait une menace existait déjà; qu’il sollicite de pouvoir attendre son éloignement chez sa soeur à Paris; qu’on ne comprend pas pourquoi depuis le 15 mai il n’a pu être éloigné sauf à démontrer une absence de diligences de la préfecture; qu’en tout état de cause il veut partir.
Faits et procédure :
Le 19 aout 2023, M.[R] [G] , de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction définitive du territoire français prononcée le 21 septembre 2021 par la cour d’assises d’Indre et Loire.
Il a été admis au centre de rétention administrative le 22 avril 2025.
Par ordonnance en date du 26 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative, pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 29 avril 2025.
La deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 21 mai 2025, confirmée le 23 mai 2025 par la Cour d’appel. Il convient de s’y référer pour plus ample exposé des motifs.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 20 juin 2025 à 14h24, la préfecture des Deux Sèvres, au visa de l’article L.552-7 du CESEDA demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de M.[R] [G] pendant une durée maximum de 15 jours.
Cette instance a été fixée à l’audience du 21 juin 2025 à 10h du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 21 juin.
Motivation :
L’article L.552-7 du CESEDA prévoit, à titre exceptionnel, une troisième prolongation de la rétention administrative :
lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement (15 derniers jours)
ou
lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile, (15 derniers jours)
ou
lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’autorité administrative nous saisit aux fins de voir autoriser la troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours ;
La délivrance du routing à destination de l’Algérie est acquise pour le 5 juillet à 12h20. Elle l’avait précédemment été pour le 15 mai 2025 mais le retour n’avait pu être mis en oeuvre pour des raisons inhérentes à l’étranger dont l’état de santé faisait obstruction. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête. En outre son comportement et ses antécédents judiciaires auxquels il convient de se réferer, constituent une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [R]
DECLARONS recevable en la forme la requête de la Préfecture de la Gironde,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M.[A] [P] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires jusqu’au 6 juillet 2025
Fait à BORDEAUX le21 juin 2025 à 15h05
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DES DEUX SEVRES le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sophie CHEVALLIER CHIRON le 21 Juin 2025.
Le greffier,
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