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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 2 avr. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00054
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDSR
S.A. SESAME DEVELOPPEMENT
ET :
[E] [G]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 02 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SESAME DEVELOPPEMENT RCS de NIORT N° 429 847 411, demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Me CORDE substituant Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 35 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2022, M. [E] [G] et la société anonyme SESAME DÉVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne BUT COSY [Localité 3], ont conclu un contrat portant sur la vente et la pose de meubles de cuisine et équipements électro-ménagers pour un prix de 12 000 euros. Le jour de la commande, M. [E] [G] a versé 6 000 euros.
Une partie de la pose de la cuisine a été réalisée le 1er décembre 2022 par la société ALZON MENUISERIE et a été finalisée le 4 avril 2023.
M. [E] [G] a signé un procès-verbal de réception à cette date « sans réserve », avec la mention « Lu et approuvé, bon pour accord, sous réserve d’accord sur la facture à régler » et une autre « Lassitude des délais de livraison. Meubles abimés, attente électro-ménager ».
Lors du règlement, M. [E] [G] a refusé de payer le solde du prix de 1 240,09 TTC.
Le 28 septembre 2023, une expertise contradictoire amiable a été organisée par la compagnie d’assurance de protection juridique de M. [E] [G].
Par lettre du 28 septembre 2023, reçue le 05 octobre 2023, la SA SESAME DEVELOPPEMENT, par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice, a mis en demeure M. [E] [G] de régler le solde des travaux.
Sur requête de la SAS SESAME DEVELOPPEMENT, une ordonnance du 20 décembre 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Tours, a condamné M. [E] [G] à payer la somme de 1 274, 39 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 25 janvier 2024. Suivant lettre recommandée du 31 janvier 2024 avec accusé de réception postée le 01er février 2024, M. [E] [G], par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 03 avril 2024 date à laquelle les parties étaient représentées ainsi qu’aux audiences suivantes.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle s’est rapportées lors de l’audience de envoi du 29 janvier 2025, la SAS SESAME DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 1240,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 ; ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;condamner M. [E] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] [G] aux dépens ;ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’intervention d’un commissaire de justice pour procéder à l’exécution forcée dont les frais seront mis à la charge de M. [E] [G]
Au soutien de sa demande de paiement, elle fait valoir, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1221 du Code civil, qu’en vertu de leurs relations contractuelles, et ayant exécuté sa prestation pour laquelle M. [E] [G] a signé un procès-verbal de réception « sans réserve », M. [E] [G] avait l’obligation de lui payer le solde des factures impayées. Elle affirme que les modifications du meuble colonne sont imputable au défendeur dans la mesure où il a modifié sa commande après installation, en demandant un four d’une autre marque dont les dimensions se sont avérées incompatibles avec celles du meuble colonne qui avaient été ajustées en fonction du premier. Elle en déduit, par application des articles 1231 et 1231-1 du code civil, qu’elle est fondée à demander le paiement de dommages et intérêts moratoires.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il s’est rapportées lors de l’audience du 29 janvier 2025, M. [E] [G] demande au tribunal de :
débouter la SAS SESAME DEVELOPPEMENT de toutes ses prétentions ;condamner la SAS SESAME DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de la SAS SESAME DEVELOPPEMEN, M. [E] [G] soutient que les prestations ont été mal exécutées : des meubles livrés étaient endommagés et ont été mal installés. Il conteste avoir signé un procès-verbal de réception sans réserve, avançant avoir expressément ajouté des mentions manuscrites pour faire état des réserves quant à la réception de ces produits.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 2 avril 2025.
DISCUSSION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’ordonnance a été signifiée à personne le 25 janvier 2024 et que M. [E] [G] a formé opposition sept jours plus tard, le 01er février 2024.
En conséquence, le délai d’opposition n’ayant pas expiré à cette date, l’opposition doit être déclarée recevable.
2- Sur la demande de paiement formée par la SAS SESAME DEVELOPPEMENT
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, à la condition d’avoir respecté le principe du contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 et 1221 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, après mise en demeure
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en demandant “le rejet de la demande de la SA SESAME DEVELOPPEMENT” en raison d’une mauvaise exécution de la prestation, M. [G] oppose une exception d’inexécution. Il ne formule ni demande de dommages et intérêts ni demande de réduction de prix.
Il sera en outre rappelé que la pose d’une cuisine ne constitue pas un “ouvrage” au sens du Code civil de sorte que le document intitulé “procès-verbal de réception” n’engendre pas le début des garanties des articles 1792 du code civil et suivants. Il s’agit dès lors de savoir si M. [E] [G] démontre la présence de meubles endommagés lors de la livraison et d’une mauvaise installation de la hotte, inexécutions qui seraient suffisamment graves pour justifier l’exception d’inexécution soulevée.
— Sur les travaux réalisés par la S.A. SESAME DEVELOPPEMENT
La comparaison du bon de commande du 01er juillet 2022 à la facture n° 1068255 de la SAS SESAME DEVELOPPEMENT du 04 mai 2023 laisse apparaître les differences suivantes :
Ont été commandés
Ont été facturés
— un micro-ondes encastrable de marque BEKO dont les dimensions sont : Largeur : 59.4 cm ; hauteur : 38.2 cm et profondeur : 34.3 cm d’un montant de 169 €
— un micro-onde encastrable de marque [Localité 4] dont les dimensions sont : Largeur : 68,40 cm ; hauteur : 56,60 cm et profondeur : 48,40cm d’un montant de 299,99 €
— un four encastrable Indesit de longueur 59,5 cm, Hauteur 59,50 centimètres et de profondeur 55,10 centimètres pour un prix de 349 €
— un four encastrable [Localité 4] dont les dimensions sont : largeur : 59.5 cm ; hauteur : 56,8 cm ; profondeur : 56,8 cm pour un prix de 379,99 €
Toutefois, M. [G] ne conteste pas que la commande initiale a été modifiée évoquant dans son courrier recommandé du 29 avril 2023 “ commande du 01er juillet 2022 :12000 € don’t 6000 € d’acompte versé. Après modification, au 14 avril 2023, le montant s’élève à 12400,98 €”. Il résulte par ailleurs des débats que la demanderesse a livré et posé les éléments commandés. Aucune non-façon n’est soulevée.
— Sur l’exception d’inexécution opposée
En application de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Il est constant que cette exception d’inexécution peut être soulevée à condition que l’autre contractant n’exécute pas son obligation et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, le document intitulé “procès-verbal de réception” de chantier du 4 avril 2023 mentionne une “réception sans réserve”. Pour autant M. [G] y a mentionné « Lu et approuvé, bon pour accord, sous réserve d’accord sur la facture à régler » ce qui paraît contredire la mention “sans réserve”. En outre, il produit une seconde page avec la mention « Lassitude des délais de livraison. Meubles abimés, attente électro-ménager » dans le tableau faisant état des réserves constatées.
L’expert amiable, suite à la réunion d’expertise contradictoire s’étant déroulée le 28 septembre 2023, a conclu dans son rapport du 02 octobre 2023 :
— “le meuble [colonne] vendu lors de la commande a été modifié afin d’insérer le micro-onde. Le meuble n’est plus réputé neuf, à cause de la modification réalisée par la société ALZON MENUISERIE”. Il a précisé que le meuble colonne avait une valeur de 1500 € à dire d’expert.
— “ La société ALZON MENUISERIE a reconnu que l’impact sur le four a été constaté lors du déballage de l’appareil'. L’expert a évalué le four à une valeur de 500 € à dire d’expert.
— “Les vibrations de la hotte sur la cloison attenante à la cuisine et le couloir émettent un son qui pourrait engendrer des nuisances pour les occupants”. L’expert a précisé dans le corps de son rapport la nécessité de faire intervenir un sapiteur et/ou le fabriquant pour verifier le moteur et vérifier les décibels de l’appareil en sortie de cuisine selon les informations constructeur. Toutefois l’expert a constaté “ que le bruit qui est émis par l’appareil est dit normal à notre avis. Cependant la résonnance dans le couloir pourrait être nuisible à la longue”.
Si l’expertise amiable établit que le meuble colonne a été modifié pour permettre au four à micro onde d’être inséré et que le four présentait une détérioration à l’arrière lors de la livraison, le défendeur ne justifie pas pour autant qu’il s’agit d’une inexécution suffisamment grave pour s’opposer au paiement de tout solde. Concernant le bruit anormal de la hotte, l’expert amiable ne l’a pas constaté au jour de l’expertise et aucune autre pièce extérieure ne corrobore l’existence d’un bruit anormal de la hotte ni d’une difficulté liée à la résonnance dans le couloir. Ce désordre n’est dès lors pas établi à ce jour.
La date de livraison estimée sur le bon de commande du 1er juillet 2022 était au 17 août 2022. Or, manifestement la cuisine a été livrée le 18 octobre 2022 au regard de la mention sur les factures produites par la S.A. SESAME DEVELOPPEMENT puis posée les 30 novembre et 01er décembre 2022 au regard des éléments indiqués lors de l’expertise amiable. Pour autant, en l’absence d’autres pièces justifiant des conséquences de ce retard, à nouveau M. [E] [G] ne justifie pas que ce retard de livraison de 04 mois justifierait d’un non paiement à hauteur de 10% du solde des travaux.
L’exception d’inexécution soulevée sera dès lors rejetée. M. [E] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1240,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023.
La capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu “d’ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’intervention d’un commissaire de justice pour procéder à l’exécution forcée dont les frais seront mis à la charge de M. [E] [G]” qui n’est qu’un rappel des conséquences d’un titre exécutoire non exécuté et du choix d’un créancier de saisir en ce cas un commissaire de justice pour faire executer. Il ne s’agit pas d’une demande à laquelle le tribunal a à répondre.
3- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Perdant le procès, M. [G] sera tenu aux dépens.
Au regard des circonstances de l’expèce, il est équitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en dernier resort,
Reçoit l’opposition formée le 01er février 2024 par M. [E] [G] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 décembre 2023 rendue sur requête de la S.A. SESAME DEVELOPPEMENT ;
En conséquence, mets à néant cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [G] à payer à la SAS SESAME DEVELOPPEMENT la sommede 1.240,09 € (MILLE DEUX CENT QUARANTE EUROS NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens ;
DIt n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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