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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 avr. 2026, n° 26/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00249 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVLQ
Ordonnance du 27 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [C] [M], née le 02 Janvier 1969 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 22 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Avril 2026 à Madame [C] [M], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Blandine MARTY.
* * * * *
A notre audience publique du 27 Avril 2026, Madame [C] [M] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Blandine MARTY assiste Madame [C] [M] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [C] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement le 19 décembre 2025 selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi par le Docteur [F] [X] [Q] le 19 décembre 2025 décrivant des troubles schizophréniques avec des troubles du comportement et une perte de poids importante.
La poursuite de la mesure a été autorisée par décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 décembre 2025.
La patiente a bénéficié d’un programme de soins à compter du 24 mars 2026, prévoyant une prise en charge en hospitalisation complète au sein de l’unité Zarifian, avec des sorties de courte durée régulières, accompagnée par un soignant de l’unité, en vue de réinvestir son domicile, ainsi que de sorties de courte durée seule de moins de 12 heures, afin de se rendre en ville.
Madame [C] [M] a été réintégrée en hospitalisation complète à la suite d’un certificat médical du docteur [D] [Z], relevant qu’elle présente des troubles importants de l’organisation de la pensée et de la communication, qui la placent dans l’incapacité d’entretenir son logement, d’assurer son hygiène corporelle et vestimentaire, de se nourrir et de demander de l’aide. Elle se met en danger et n’a pas conscience de ses troubles, elle est réticente dans le contact et non consentante aux soins.
L’avis de saisine du juge en date du 22 avril 2026 mentionne que Madame [C] [M] présente actuellement des symptômes psychotiques envahissants, avec vécu émotionnel péjoratif car elle se sent soumise à la toute puissance de ces symptômes. De plus, elle a une très mauvaise connaissance de sa maladie, ce qui renforce son sentiment de vulnérabilité. Elle a besoin de progresser dans ce domaine, et d’abord dans un environnement sécure.
Le docteur [D] [Z] considère donc que les soins psychiatrique sans consentement doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Madame [C] [M] déclare à l’audience qu’elle est tout à fait en capacité de s’occuper de ses affaires et des tâches quotidiennes toute seule, et demande à sortir car elle s’ennuie à l’hôpital, tandis qu’à son domicile, elle s’occupe. Sur interrogation, elle indique que la pathologie dont elle souffre est une schizophrénie et qu’elle a une injection tous les mois, mais que cependant elle a des hallucinations auditives.
Maître Blandine MARTY ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle relaie la demande de sortie formulée par sa cliente. Elle fait valoir que l’avis de saisine ne caractérise pas suffisamment l’absence d’adhésion aux soins.
Il ressort des éléments du dossier que les troubles présentés par Madame [C] [M] sont prégnants, au point que le programme de soins mis en place dans son intérêt, n’a pas pu prospérer.
S’agissant de son adhésion aux soins, le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). L’évaluation du consentement relève en effet de la seule compétence médicale comme répondant à des critères particuliers tels que la capacité à recevoir une information adaptée, capacité à comprendre et à écouter, capacité à raisonner, capacité à exprimer librement sa décision, capacité à maintenir sa décision dans le temps.
Or, le médecin a précisé que la patiente n’est pas en mesure de demander de l’aide et n’a pas pleinement conscience de ses troubles.
Il s’ensuit que le critère tenant à l’absence de consentement aux soins est caractérisé.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [M].
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [M] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [C] [M] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
.
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
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