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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/04480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 4] VANNI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W5J
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain VANNI de la SELEURL SELARL ROMAIN VANNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0768
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 06 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04480 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4W5J
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11/04/2019, [L] [E] a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 26000 euros au taux contractuel nominal de 2,96% (TAEG 3,00%), remboursable en 68 mensualités de 416,81 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 03/04/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a fait assigner [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme, à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ave effet à la date d’assignation ;
— sa condamnation, avec capitalisation des intérêts, au paiement de la somme de 13662,56 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel annuel de 3,00% à compter du 24/05/2023 sur la somme de 12980,97 euros, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 24/05/2023 sur la somme de 681,59 euros au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 20/12/2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ne s’oppose pas à la demande reconventionnelle.
[L] [E], représenté par son conseil, sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mises dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 20/12/2024.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la nullité
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
L’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié, applicable à la date de signature du contrat, prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Il résulte de l’article 6 du même décret qu’un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II du même texte.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucune preuve de la vérification de la signature électronique selon un procédé légal. En effet, l’attestation produite ne retrace pas le chemin de vérification spécifique au dossier de [L] [E], et l’attestation est rédigée par la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE et non par un organisme externe réglementaire.
Toutefois, les versements effectués par le débiteur et la reconnaissance à l’audience de la conclusion du prêt attestent de l’existence du lien contractuel unissant le prêteur et l’emprunteur.
Aussi, l’absence de justification de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié n’aura pour conséquence que de priver le prêteur du droit total aux intérêts qui ne peuvent être déterminés en l’absence de la production d’un contrat valablement signé.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements produit par la demanderesse que dès le 06/03/2020 des « Annulation de retard » ont été inscrites au décompte, sans qu’il ne soit apporté aucune explication sur cette pratique. Entre le 06/03/2020 et le 12/07/2022, 5 annulations de retard ont été effectuées, annulant le solde débiteur alors que l’échéance appelée est impayée. Aussi, des « Régularisation » sont actées en juin 2021, en juillet 2022, sans qu’il ne soit apporté d’explication sur cette autre pratique qui entraine pourtant des mouvements financiers entre le crédit et le débit au compte. A partir du 15/11/2020, la date d’échéance n’est plus le 5ème jour du mois comme cela est prévu au contrat, mais le 15ème jour du mois. Aussi, la ligne de prélèvement n’est plus apparente sur le décompte à compter de cette date, de sorte que seul l’appel de l’échéance est inscrit sans qu’il ne soit mentionné en dessous si le prélèvement est revenu impayé ou non.
Dans ces conditions et en l’absence d’explications sur ces éléments essentiels à la démonstration du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance, la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ne produit pas un décompte qui permet de prendre en considération les annulations de retard et les régularisations comme des règlements.
A l’analyse de cet historique, et après considération des « annulations de retard » et « régularisation » comme des échéances impayées, il apparaît que la date du premier incident de paiement non régularisé est le 05/02/2022, de sorte que la demande effectuée le 03/04/2024 est atteinte de forclusion.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action et déclare la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel consenti le 11/04/2019 à [L] [E] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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