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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 févr. 2025, n° 22/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 13]
— --------
[Adresse 15]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 Février 2025
minute n°
N° RG 22/04084
N° Portalis DBYS-W-B7G-LW7N
— ------------
[W], [I], [G], [Z], [M] [L]
C/
[E], [T], [Y] [J] épouse [L]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Brouard Renou
CE + CCC : Me [V]
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
[W], [I], [G], [Z], [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
domicilié chez M. [V] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocats au barreau de NANTES – 301
ET :
[E], [T], [Y] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de NANTES – 281
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 13 septembre 2022,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [L] le divorce de :
[W], [I], [G], [Z], [M] [L], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),
et de
[E], [T], [Y] [J], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] ([Localité 12]-Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] ([Localité 12]-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 2 juillet 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 13 septembre 2022,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [E] [J] relatives au partage par moitié des avoirs bancaires à charge de comptes au moment de la liquidation du régime matrimonial et à la condamnation de l’époux à lui rembourser la somme de 8.000 euros concernant l’achat et la mise en service d’une pompe à chaleur,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [E] [J],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [E] [J] tendant à prendre acte de sa proposition d’attribuer préférentiellement les autres véhicules du couple à l’époux,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [J] tendant à dire que les véhicule seront attribués préférentiellement à chaque époux à charge de comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à verser à Madame [E] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts,
DIT que le versement de la prestation compensatoire devra intervenir dans un délai maximal de 12 mois à compter de la présente décision et que les éventuels frais fiscaux liés au paiement de la prestation compensatoire seront supportés exclusivement par Monsieur [L],
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale des enfants majeures [O] et [P],
FIXE à 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant majeure [P], pour contribuer à son entretien et son éducation,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place, conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 2°du code civil,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’elle poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que l’enfant majeure [P], créancière de la pension, doit produire à Monsieur [W] [L] tous justificatifs de sa situation avant le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [J] relative aux frais de scolarité de l’enfant majeure [P] pour l’année scolaire 2022 – 2023,
DÉBOUTE Madame [E] [J] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants majeures au prorata des revenus des parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à verser à Madame [E] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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