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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 sept. 2025, n° 25/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ en qualité de |
Texte intégral
N° RG 25/04478 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS2J
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04478 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS2J
Minute n°
copie certifiée conforme
le 16 septembre 2025 à :
— Me Alexandre DIETRICH (LS)
— M. [G] [U] (LRAR)
— SAS GRENKE LOCATION (LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°428 616 734
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Lucie KLEIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
en qualité de liquidateur de la SARL DU MOULIN
demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Par défaut et avant dire droit
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2017, la société à responsabilité limitée DU [Adresse 6] (ci-après la SARL DU MOULIN) a conclu un contrat de location de longue durée de matériel avec la société VEORIS GROUP. La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION (ci-après la SAS GRENKE LOCATION) est intervenue comme cessionnaire du contrat.
En raison d’un défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a adressé, le 19 octobre 2021, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SARL DU MOULIN de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.
La SARL DU MOULIN a fait l’objet d’une liquidation amiable, et Monsieur [G] [U] a été désigné en qualité de liquidateur. La société a été radiée le 18 octobre 2022.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 13 mai 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [G] [U], es qualité de liquidateur amiable de la SARL DU MOULIN, devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.
À l’audience du 1er juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [G] [U], au titre de la perte de chance, à lui payer la somme de 576 € TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter de la résiliation du 19 octobre 2021 ;De condamner Monsieur [G] [U], au titre de la perte de chance, à lui payer la somme de 1080 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 ; De condamner Monsieur [G] [U], au titre de la perte de chance, à lui payer la somme de 919,86 € TTC au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 ; De le condamner au paiement, au titre de la perte de chance, d’une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [G] [U] au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation de la SAS GRENKE LOCATION.
Monsieur [G] [U], bien que cité par acte de [5] de justice signifié le 13 mai 2025, par remise à personne présente, n’est ni présent, ni représenté.
La Juridiction soulève d’office son incompétence dans la mesure où l’action est dirigée à l’encontre du liquidateur de la SARL DU MOULIN, de sorte que la clause du contrat relative à la Juridiction compétente géographiquement pourrait ne pas recevoir application.
Le Conseil de la SAS GRENKE LOCATION indique s’en remettre sur cette question.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 76 du Code de procédure civile dispose : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas… ».
En l’espèce, Monsieur [G] [U] n’a pas comparu.
Il ressort de l’article L 237-12 du Code de commerce que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
La SAS GRENKE LOCATION sollicite la condamnation de Monsieur [G] [U], es qualité de liquidateur de la SARL DU MOULIN. Cette action est une action de nature délictuelle fondée sur l’article L 237-2 précité.
L’article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 48 du même code dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, et comme indiqué précédemment, l’objet du présent litige se cantonne à l’examen d’une éventuelle responsabilité de Monsieur [G] [U], es qualité de liquidateur de la SARL DU MOULIN, s’agissant d’une action de nature délictuelle. Dès lors, la clause attributive de compétence stipulée au contrat ne peut recevoir application en l’espèce.
Le fait dommageable consiste en des manquements allégués de la part du liquidateur, et ce fait dommageable a nécessairement eu lieu, non pas sur le ressort du Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM, mais au lieu de résidence du liquidateur au moment des opérations de liquidation.
En conséquence, et en application de l’article 46 du Code de procédure civile précité, en matière délictuelle, la demanderesse devait saisir, notamment, la Juridiction du lieu où demeure Monsieur [G] [U]. Ce dernier demeurant, en dernier lieu, à KESKASTEL, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de SAVERNE.
Il y a lieu de réserver les dépens, ainsi que les droits des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et avant dire droit,
SE DECLARE incompétent pour trancher le litige opposant la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION à Monsieur [G] [U] au profit du Tribunal judiciaire de SAVERNE ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au Juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au Tribunal judiciaire de SAVERNE, à défaut d’appel dans les délais ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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