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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 22/03249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée au Docteur [W] en LRAR le :
1 Copie Certifiée Conforme délivrée à Me AMRI-TOUCHENT en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/03249 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU7K
N° MINUTE : 5
Requête du :
20 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 19] [16]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MONLEON, Juge
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 22/03249 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU7K
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [K] née 27 novembre 1958, exerçant la profession d’employé d’immeuble, au sein de la société [18], a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2020, en l’espèce en distribuant le courrier et en chutant sur le côté droit contre un mur.
Le certificat médical initial du 10 janvier 2020 faisait état de « traumatisme membre inférieur droit avec lombalgies gonalgies et cheville droite ».
Après guérison constatée le 13 mars 2020, une rechute de l’accident du travail a été déclarée par certificat médical du 5 novembre 2020, mentionnant une entorse de la cheville droite, et a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Les lésions ont été déclarées consolidées le 23 février 2022, et à cette date le médecin conseil de la [14] [Localité 19] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de madame [K] à 8%, au titre des séquelles de l’accident du travail.
Par décision du 10 mai 2022, la [9] ([13]) de [Localité 19] a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle, au titre des séquelles de l’accident du travail.
Suite au recours exercé par madame [K] à l’encontre de la décision de la Caisse, la [12] ([11]) a confirmé le taux de 8%, par décision du 10 novembre 2022, notifiée le 7 février 2023.
Par requête enregistrée le 21 décembre 2022, le Conseil de madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris afin de contester le taux d’incapacité et aux fins de solliciter une expertise médicale.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R 142-10-3 du code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12 décembre 2024.
A cette date, et en audience publique, madame [K] a comparu assisté de son avocat, Maître AMRI-TOUCHENT qui a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail, incluant un taux socio-professionnel, en faisant valoir que le taux médical est sous évalué, et que le retentissement professionnel n’a pas été pris en compte.
Elle souligne que le taux de 8% ne tient pas compte des différentes séquelles et de leur effet sur la vie sociale de madame [K] ainsi que sur sa vie professionnelle.
Elle précise encore qu’il ne s’agit pas d’une limitation modérée de la cheville droite, que les séquelles sont importantes puisque le périmètre de marche est fortement limité, et qu’à la suite d’un avis d’inaptitude du médecin du travail, madame [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 avril 2022.
La [14] [Localité 19], dûment représentée par madame [N] sollicite le rejet des demandes et demande la confirmation du taux fixé par la Caisse, soulignant la motivation de l’avis de la [11], ainsi le fait que madame [K] bénéficie d’une pension de retraite pour inaptitude depuis la date de son licenciement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le
13 Février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité ;
En l’espèce le taux médical d’incapacité de 8 % a été fixé par le médecin conseil de la [13], au vu des séquelles suivantes constatées à la date de la consolidation : “séquelles d’une entorse du talo fibulaire antérieur droit consistant en une limitation modérée de la cheville droite » ;
Il ressort en outre du rapport d’évaluation des séquelles que le médecin conseil indique prendre en compte le retentissement socio-professionnel dans la fixation à 8% du taux d’incapacité ;
En consideration du barème indicatif d’invalidité qui prévoit lui même un taux de 5 à 15% pour la limitation des mouvements de la cheville, et des pieces médicales produites par la requérante, il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée et d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pieces, confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente decision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 22/03249 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYU7K
Ordonne avant dire droit une expertise sur pièces ;
Désigne pour y procéder le docteur [T] [W], demeurant [Adresse 4] ;
Dit que l’expert désigné aura pour mission de :
Prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées
Déterminer les séquelles présentées par madame [K] en lien avec l’accident du travail et déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, en se plaçant à la date de consolidation du 23 février 2022, et en considération du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles)
Donner son avis sur le coefficient professionnel
Dit que madame [K] devra adresser à l’expert désigné et à la [14] [Localité 19], avant le 10 avril 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendus d’explorations…) relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
Rappelle qu’en application de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [14] [Localité 19] doit transmettre à l’expert, avant le 10 avril 2025 l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par la praticien-conseil justifiant sa décision ;
Ordonne par application des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale la consignation de la somme de 348 euros par la [14] [Localité 19] à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 10 avril 2025 auprès de :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial.
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 19] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel).
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
Dit que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe avant le 15 septembre 2025 ;
En cas de difficultés, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13h30 ;
Précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience du mardi 4 novembre 2025 à 13h30.
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
5ème page et dernière
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