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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 13 oct. 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01143 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BAI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01373
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
ET :
La société SLY DAYAN AE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, Monsieur [U] [Y] a donné mandat à la SAS SLY DAYAN AE de vendre un véhicule de marque Volkswagen, modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 3]. Le véhicule a été cédé le 30 juillet 2024 et la déclaration d’achat régularisé le 2 août suivant par le professionnel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 décembre 2024, le vendeur a mis en demeure la SAS SLY DAYAN AE d’avoir à lui payer le prix de vente de 17.000 euros, en vain. Il a par ailleurs déposé plainte à son encontre le 12 décembre 2024.
Le 29 avril 2025, Monsieur [U] [Y] fait assigner la SAS SLY DAYAN AE à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d’obtenir une provision de 17.000 euros correspondant au prix de vente, outre 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 5 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS SLY DAYAN AE n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [Y] a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’absence de comparution de la SAS SLY DAYAN AE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II – Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision, Monsieur [U] [Y] produit le mandat de vente conclu avec la SAS SLY DAYAN AE le 3 juin 2024 aux termes duquel cette dernière s’est engagée à céder pour son compte un véhicule de marque Volkswagen, modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 3].
Selon le récépissé de déclaration d’achat produit en pièce 3, la société défenderesse a effectué une telle déclaration le 2 août 2024, si bien qu’il est établi que le véhicule a été cédé, ce qui est corroboré par la copie de la carte grise du véhicule produite en demande en pièce 2 de laquelle il ressort une cession intervenue le 30 juillet 2024 à 8h, la carte étant barrée.
Il est donc établi que la société défenderesse vendu le véhicule et qu’en conséquence elle est tenue de payer le prix stipulé au mandat de vente à la somme de 17.000 euros TTC net vendeur. Faute de comparaître, celle-ci ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée de son obligation de paiement. Par ailleurs, le demandeur verse au débat une mise en demeure si bien que la SAS SLY DAYAN AE ne peut ignorer son obligation. Enfin, une plainte a été déposée à son encontre le 12 décembre 2024 ; son obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, la SAS SLY DAYAN AE sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 17.000 euros à titre de provision outre 1.500 euros de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral du fait des tracasseries liées à la présente procédure laquelle a été rendue nécessaire en raison de l’absence de paiement de la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS SLY DAYAN AE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS SLY DAYAN AE sera également condamnée à indemniser Monsieur [U] [Y] au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Cependant, la somme sollicitée n’apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée ; par suite il sera fait droit à sa demande dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SLY DAYAN AE à payer à Monsieur [U] [Y] la somme provisionnelle de 17.000 euros en exécution du mandat de vente du véhicule de marque Volkswagen, modèle TIGUAN, immatriculé [Immatriculation 3] du 3 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SAS SLY DAYAN AE à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS SLY DAYAN AE à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SLY DAYAN AE aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LE PRÉSIDENT
Stéphane UBERTI-SORIN
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