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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 janv. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00036 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GSU7
Ordonnance du 19 Janvier 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [P] [O], né le 16 Juillet 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [X] [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 3] ;
Représenté par Me Frédérique AVELINE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 16 Janvier 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 19 Janvier 2026 à Monsieur [P] [O], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 3], Madame [W] [X] et Me [R] [F].
* * * * *
A notre audience publique du 19 Janvier 2026, Monsieur [P] [O] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [R] [F] assiste Monsieur [P] [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [P] [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, depuis le 8 juillet 2024.
Par décision du 18 juillet 2024, le juge a autorisé la poursuite de la mesure.
Monsieur [P] [O] a bénéficié d’un programme de soins à compter du 7 novembre 2025, prévoyant une consultation psychiatrique mensuelle, et l’intervention à domicile de l’équipe mobile de proximité pour l’injection retard.
Il a fait l’objet d’une réintégration à la suite d’un certificat médical du 10 janvier 2026 établi par le docteur [H], après avoir été admis aux urgences accompagné par la police pour troubles du comportement au domicile dans un contexte de pathologie psychotique chronique.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 janvier 2026 mentionne que le patient a été hospitalisé pour décompensation aigue et troubles du comportement avec menaces hétéro agressives. Au jour de l’avis, le contact est médiocre, le patient évite le contact visuel. Il présente des bizarreries comportementales. Le discours est décousu, avec présence d’idées délirantes à thématique de persécution et religieuses. Il présente également des hallucinations auditives et une désorganisation psycho-comportementale.
Il n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles qu’il présente rendant son adhésion aux soins est très précaire, voire inexistante.
Le docteur [A] [E] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.
Monsieur [P] [O] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Maître [R] [F] explique que lors de son entretien avec son client, ce dernier lui a indiqué rencontrer de nombreux problèmes de voisinage, et qu’il s’est montré ambivalent vis-à-vis de son hospitalisation, préférant cependant recevoir des soins en ambulatoire. Elle ne soulève aucune irrégularité de procédure.
Les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète démontrent que la prise en charge de Monsieur [P] [O] en programme de soins a pour l’heure trouvé ses limites, et que l’état de santé du patient nécessite une surveillance constante.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [O] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique à :
* Monsieur [P] [O] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 3], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Frédérique AVELINE, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [W] [X], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 19 Janvier 2026,
Le greffier
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