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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ATLAS AUTOMOBILES, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
— N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW3
Date : 12 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW3
N° de minute : 25/00106
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 17-03-2025
à : Me Nicolas BARETY
Me Maria CUCO-BOUGUESSA + dossier
Me Olga MILHEIRO – CARREIRA
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
Madame [M] [Y] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATLAS AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Olga MILHEIRO – CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Février 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2025, Monsieur [W] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] ont fait assigner la société à responsabilité limitée ATLAS AUTOMOBILES et la société anonyme AUTOMOBILES PEUGEOT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de les voir condamner à leur verser une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] expliquent que suivant bon de commande en date du 18 mars 2023, ils ont acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 3008 version II1.2i Pure tech 12V S&S 130 BV EATS Active Business immatriculé [Immatriculation 11] auprès de la société ATLAS AUTOMOBILES. Le véhicule a été livré le 25 mars 2023. Ils expliquent avoir subi des dysfonctionnements postérieurs à l’achat et relativement au voyant moteur. Le véhicule a par la suite été remorqué dans un garage automobile sis à [Localité 12]. Par courrier en date du 11 avril 2023, les demandeurs ont sollicité l’application de la garantie légale de conformité. Par courriel en date du 28 avril 2023, le conseiller commercial du garage automobile indiquait avoir procédé à des diagnostiques techniques et que le véhicule ne montrait aucun dysfonctionnement à ce jour.
Par courriel en date du 29 juillet 2023, les demandeurs sollicitaient de la société ATLAS AUTOMOBILES la facture de révision antérieure à la vente. Par courriel en date du 30 juillet 2023, les demandeurs interpellaient de nouveau la société venderesse pour solliciter une solution de reprise.
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référés de la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire en vue de décrire et chiffrer les désordres querellés.
A l’audience du 12 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Dans le cadre de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 février 2025, la société ATLAS AUTOMOBILES a émis les protestation et réserve d’usage et a demandé que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AUTOMOBILES PEUGEOT a émis les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés. Elle sollicite par ailleurs dans le cadre de ses conclusions une extension de mission en ces termes :
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
— rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties
A l’audience, les demandeurs ne se sont pas opposés à la demande d’extension de mission.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, date de la présente ordonnance.
— N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZW3
SUR CE
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [W] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] ont acquis le véhicule querellé suivant bon de commande en date du 18 mars 2023. Lors de l’achat, un historique de maintenance a été fourni ainsi qu’un contrôle technique dénué de défaillances affichant un kilométrage à 66 790. Le véhicule a fait l’objet de deux remorquages à l’apparition de dysfonctionnement relatifs au voyant moteur allumé sur le tableau de bord avec perte de puissance.
Les demandeurs produisent au soutien de leurs demande une facture émise par un garage automobile sur les interventions effectuées et notamment sur le voyant moteur comprenant le capteur pression, le différentiel, la recherche de panne, le diagnostic, le remplacement de capteur et le différentiel de pression FAP.
Les différentes attestations de remorquages sont également joints au dossier de la procédure.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [W] [G] et Madame [M] [Y] épouse [G] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il convient de rappeler que ladite mesure a pour vertu d’établir avant tout procès des preuves relatives au désordres allégués et d’en imputer les responsabilités et/ou conserver les preuves d’ores et déjà établis. Aucun rapport d’expertise amiable n’est intervenu antérieurement à la demande en justice. Dès lors, les demandeurs ont tout intérêt à solliciter ladite mesure.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [W] [G] et de Madame [M] [Y] épouse [G] le paiement de la provision initiale.
Il conviendra par ailleurs d’étendre la mission d’expertise aux propositions formulées par la société AUTOMOBILES PEUGEOT, la partie demanderesse ne s’y opposant pas à l’audience.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande en ce sens de Monsieur [W] [G] et de Madame [M] [Y] épouse [G] sera donc rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [W] [G] et de Madame [M] [Y] épouse [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
— donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [W] [G] et par Madame [M] [Y] épouse [G] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 12 mai 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de Monsieur [W] [G] et de Madame [M] [Y] épouse [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [G] et de Madame [M] [Y] épouse [G],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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