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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQIV
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
S.C.I. [8]
C/
[T] [W]
Expédition délivrée le 16.01.26
Maître Angélique CREPIN
Exécutoire délivrée le 16.01.26
Maître Angélique CREPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er octobre 2021, la SCI [8] a donné à bail à Monsieur [T] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] Amiens, moyennant un loyer mensuel de 420 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Constatant des impayés, la SCI [8] a fait délivrer au locataire le 30 septembre 2024 un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 3.910,52 euros.
Le 2 décembre 2024, la SCI [8] a adressé à Monsieur [T] [W] une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement. Un procès-verbal de constat a été dressé le 9 janvier 2025 et le 20 janvier suivant, le juge des contentieux de la protection, constatant l’abandon du logement et la résiliation du bail a ordonné la reprise des lieux par le bailleur. Un procès-verbal de reprise a été dressé le 29 janvier 2025.
Le 7 avril 2025, le SCI [8] a obtenu le bénéfice d’une ordonnance portant injonction de payer condamnant Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 5.901,27 euros à titre principal, outre des frais d’exécution.
Monsieur [T] [W] a formé opposition contre cette ordonnance, qui été signifiée à étude le 23 juillet 2025, le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025. Monsieur [T] [W], qui a signé le recommandé valant convocation n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025 pour régulariser la signification de conclusions à Monsieur [T] [W], la SCI [8] entendant modifier ses demandes initiales.
A cette audience, Monsieur [T] [W], avisé du renvoi par lettre simple, n’a pas comparu.
La SCI [8] demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 5.901,27 euros au titre des loyers impayés,
— le condamner au paiement des sommes correspondant aux frais et débours liés à la présente procédure,
— le condamner au paiement de la somme de 1.593,02 euros au titre des réparations des dégradations locatives,
— le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SCI [8] fait valoir que Monsieur [T] [W] a abandonné le logement sans régler le loyer et en le laissant dans un grand désordre avec des dégradations. Elle conteste le changement de serrures énoncé par le défendereur dans son opposition à l’injonction de payer.
Il sera renvoyé à ses conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, lorsque Monsieur [T] [W] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, celle-ci n’avait pas encore fait l’objet d’une signification à personne ou d’une mesure d’exécution. Son opposition est donc recevable et l’ordonnance est mise à néant.
Sur les demandes principales
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la SCI [8] produit un décompte non contesté par le défendeur non comparant suivant lequel Monsieur [T] [W] demeurait redevable de la somme de 5.901,27 euros arrêtée à la reprise des lieux loués.
Monsieur [T] [W] sera donc condamné au paiement de cette somme au titre des loyers impayés.
Par ailleurs, le procès-verbal de reprise dressé le 29 janvier 2025 mentionne que le logement est sale, à lessiver dans son intégralité. Les stores de Velux sont hors service, à remplacer et le verni du Velux de la salle de bain, qui est resté ouvert, est à reprendre. La porte de la salle de bain est dégradée et enfoncée de chaque côté. Le capot des toilettes est manquant. En outre, du mobilier a été abandonné.
L’état des lieux d’entrée n’est pas produit. Le bien est donc présumé avoir été mis à disposition en bon état de réparations locatives en application de l’article 1731 du Code civil.
La SCI [8] produit des factures de nettoyage, d’ouverture de porte et de travaux divers visant les différentes dégradations visées dans l’état des lieux de sortie pour un montant total de 1.593,02 euros. Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué au locataire, la somme de 420 euros sera déduite des sommes dues au titre des dégradations locatives. Monsieur [T] [W] sera donc condamné au règlement de la somme de 1.173,02 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [W], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI [8], qui a été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts dans le cadre d’une opposition à injonction de payer non soutenue par le déféndeur, la somme de 1.100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [T] [W] en son opposition à injonction de payer,
Met à néant l’ordonnance du 7 avril 2025 et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la SCI [8] la somme de 5.901,27 euros au titre des impayés de loyer,
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la SCI [8] la somme de 1.173,02 euros au titre des réparations locatives comprenant les frais de nettoyage, réparation et de serrurier,
Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer,
Condamne Monsieur [T] [W] à payer à la SCI [8] la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier La Présidente
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