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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 24/05326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MN AVOCAT c/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( F.G.A.O. ), AIG EUROPE SA, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 24/05326 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XOD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 14], avec Succursale pour la France sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en sa délégation sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 25/01453
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.),
dont le siège social est sis [Adresse 10], pris en sa délégation sise [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [B] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 14 mai 2024 à [Localité 20] en qualité de piéton. En effet, elle a été percutée par un véhicule deux roues de marque PIAGGIO modèle VESPA, immatriculé [Immatriculation 16], appartenant à [N] [L] et non assuré. Elle a ensuite été écrasée par un autre véhicule de type camion de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 19] assuré par à la société FRAINKIN auprès de la compagnie AIG, loué lors du sinistre par la SARL LAHER et assuré par cette dernière auprès de la compagnie ALLIANZ.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont rédigé un procès verbal de transport, des constatations et des mesures prises.
A la suite de l’accident, Madame [R] [B] a été prise en charge par le SAMU et transporté au service des urgences de l’hôpital Nord de [Localité 20] ayant subi de graves blessures.
Selon certificat médical initial établi par le docteur [D] en date du 14 mai 2024, Madame [R] [B] a présenté de très nombreuses fractures au niveau des côtes, des transverses droits, de l’humérus, de la clavicule droite, du tibia, des diaphyses fibulaires droites et gauches et de la fibula gauche.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 2 décembre 2024, Madame [R] [B] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la compagnie AIG EUROPE SA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 100000€, une provision ad litem de 5000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande par ailleurs qu’il soit ordonné que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 24/5326.
Initialement fixé à l’audience du 17 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 juin 2025 pour mise en cause du FGAO, puis à celle du 6 octobre 2025, à la demande de Monsieur [Y], également assigné et en cours de demande d’aide juridictionnelle pour bénéficier d’un conseil.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, Madame [R] [B] a dénoncé la procédure au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) et a fait assigner Monsieur [C] [Y] en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 100000€, une provision ad litem de 5000€, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle demande par ailleurs qu’il soit ordonné que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 25/1453.
Initialement fixé à l’audience du 17 mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 6 octobre 2025, à la demande de Monsieur [Y] en cours de demande d’aide juridictionnelle pour bénéficier d’un conseil.
A l’audience du 6 octobre 2025, Madame [R] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– débouter la société AIG Europe de sa demande de mise hors de cause ;
– constater qu’en l’état des éléments de la procédure, il n’est pas possible de déterminer lequel des assureurs du véhicule Iveco immatriculé GG – 959 – RN doit sa garantie ;
– constater que la compagnie alliance ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise médicale sollicitée par Madame [R] [B] sous toutes réserves et pour le compte de qui il appartiendra ;
– ordonner l’expertise aux frais avancés de Madame [R] [B] en application de l’article 145 du code de procédure civile ;
– fixé à la somme de 50 000 € le montant de l’indemnité provisionnelle qui sera allouée à Madame [R] [B] par la SA ALLIANZ IARD, agissant tant en son propre compte que pour le compte de qui il appartiendra ;
– débouter Madame [R] [B] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
– dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [R] [B] ;
– laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [B].
La compagnie AIG EUROPE SA, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposé dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
– la mettre hors de cause ;
– débouter Madame [R] [B] de sa demande de condamnation solidaire et compagnie alliance et AIG Europe au règlement d’une provision à hauteur de 100 000 € ;
– débouter Madame [R] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre reconventionnel,
– condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société alliance aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Lugdivine Sanchez, sur son offre de droit.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), intervenant volontaire, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande au juge de prononcer sa mise hors de cause pur et simple, condamner Madame [R] [B] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposé dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— débouter Madame [R] [B] de toute autre prétention contraires, aMadame [R] [B]itionnelles et/ou reconventionnelles et notamment celles formulées au titre des demandes de provision, de frais irrépétibles et de dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Elle a toutefois envoyé un courrier à la juridiction en date du 3 mars 2025 dans lequel elle indique avoir pris en charge la victime au titre du risque maladie mais ne pas souhaiter à ce stade intervenir dans la procédure, précisant ne pas être en mesure de chiffrer sa créance définitive et souhaiter la réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soir de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [R] [B] a attrait dans la cause le FGAO et Monsieur [C] [Y].
Il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice que ces deux instances RG 24/5326 et RG 25/1453 soient jointes sous le RG 24/5326.
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause du FGAO
Il convient de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Il apparait que, à la date de l’accident, le véhicule était assuré auprès de deux compagnies d’assurances différentes.
Madame [R] [B] a considéré, compte tenu de la posture initiale dedits assureurs, mais également de ce que le propriétaire du scooter n’était pas assuré et enfin des incertitudes juridiques liées aux circonstances de l’accident, qu’il était nécessaire d’attraire en la cause le FGAO.
Et à ce stade, faute de connaitre les responsabilités des conducteurs des deux véhicules impliqués et des assureurs du véhicule IVECO, questions qui devront être débattues devant le juge du fond, il apparait prématuré de mettre hors de cause le FGAO.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Madame [R] [B] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causé par l’accident dont elle a été victime.
Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Il convient donc d’y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Il ressort de l’attestation d’assurance automobile versée aux débats par Madame [R] [B] en pièce n°2 que le véhicule Iveco immatriculé GG – 959 – RN était assuré à la date de l’accident (pour la période du 2 juin 2023 au 1er juin 2024) intervenu le 14 mai 2024 auprès de la compagnie d’assurance Allianz, le souscripteur étant la société TRAN SPEED (contrat n°[Numéro identifiant 11]).
Par ailleurs, par mail en date du 19 novembre 2024, la même compagnie ALLIANZ explique au conseil de Madame [R] [B] que ce même véhicule est assuré auprès d’elle pour le compte de la société LAHER qui a loué le véhicule à la société FRAIKIN pour la période du 9 avril 2024 au 26 aout 2024 (contrat N°[Numéro identifiant 12]).
Le FGAO a indiqué dans un courrier en date du 3 septembre 2024 que le véhicule était par ailleurs assuré auprès de la compagnie d’assurance AIG EUROPE par la société FRAIKIN. Il apparait l’examen de la pièce 2 versée aux débats par la SA ALLIANZ IARD que cette assurance coure depuis le 7 février 2024, de sorte qu’elle était effective le jour de l’accident.
Les responsabilités de chacune des parties devront être déterminées dans le cadre d’un débat devant le juge du fond.
Rien ne justifie à ce stade que la compagnie AIG EUROPE SA soit mise hors de cause.
En ce qui concerne le montant de la provision devant être allouée à Madame [R] [B], il ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 50000€.
Il apparait que le véhicule IVECO était, au moment des faits assuré auprès de deux compagnies d’assurance.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD et la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [R] [T] la somme provisionnelle de 50000€.
Sur la provision ad litem
Le droit à indemnisation de Madame [R] [T] n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 2000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de voir la décision exécutoire au seul vu de la minute
Aux termes de l’article 489 alinéa 2 du code de procédure civile, En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, Madame [R] [B] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD et la compagnie AIG EUROPE SA, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA ALLIANZ IARD et la compagnie AIG EUROPE SA, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
PRONONCONS la jonction des instances RG 24/5326 et RG 25/1453 sous le RG 24/5326 ;
RECEVONS l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) ;
REJETONS toutes les demandes de mise hors de cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [R] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [W]
UML – CHU La Timone – Unité de médecine Légale [Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 17]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [R] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [B]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [R] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [R] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [R] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [R] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [R] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [R] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [R] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [R] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [R] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 2000 euros HT la provision à consigner par Madame [R] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [R] [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [R] [B] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [R] [B] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ IARD et la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [R] [B] une provision de 50000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ IARD et la compagnie AIG EUROPE SA à verser à Madame [R] [B] une provision ad litem de 2000€ ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ IARD et la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [R] [B] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SA ALLIANZ IARD et la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 01/12/2025
À Dr [I]
Grosse délivrée le 01/12/2025
À
— Maître Mickael NAKACHE
— Maître Jean-Michel ROCHAS
— Maître Lugdivine SANCHEZ
— Maître Louisa STRABONI
— Me [Localité 18]-Philippe DE CASALTA-BRAVO
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