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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 5 mars 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00142 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GT4Q
Ordonnance du 05 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [G] [T], né le 24 Décembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [J] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Représenté par Me Laurence DUMONT, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 03 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 05 Mars 2026 à Monsieur [G] [T], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Madame [J] [R] et Me [F] [Z].
* * * * *
A notre audience publique du 05 Mars 2026, Monsieur [G] [T] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [F] [Z] représente Monsieur [G] [T] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [G] [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, à compter du 11 octobre 2023.
Il a bénéficié d’un programme de soins du 12 janvier 2024 au 18 décembre 2024, et la poursuite de son hospitalisation complète a été autorisée selon décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 décembre 2024.
Monsieur [T] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 31 décembre 2024 prévoyant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre ainsi qu’un suivi tous les quinze jours par l’équipe mobile de proximité.
Il a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical du 25 février 2026 établi par le docteur [B] [S].
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 3 mars 2026 rappelle que le patient est suivi pour une schizophrénie et présente des antécédents de trouble du comportement avec agressivité lors d’épisodes de décompensation psychotique. Dans le cadre de son programme de soins, il a été constaté depuis quelques temps une majoration de sa vulnérabilité : il vit dans un domicile incurique et ne met rien en place pour changer sa situation, vol de téléphone récemment, perte de sa carte d’identitié et de son permis, accueil d’un colocataire dans un logement non adapté à ce type de situation. Par ailleurs, le patient ne se présente pas à ses consultations médicales et oublie de récupérer son traitement. Il a perdu du poids et il présente des atteintes au niveau dermatologique mais il n’est toujours pas allé voir son médecin traitant. Le patient ne s’alimente pas correctement.
Devant cette détérioration de son état et le non respect de son programme de soins, Monsieur [T] a été réintégré en hospitalisation complète.
Au jour de l’examen, il est calme. Le discours est extrêmement pauvre. Il existe un émoussement affectif. La symptomatologie déficitaire est prédominante.
Le docteur [H] [C] [Z]considère que l’hospitalisation reste indispensable pour réadaptation thérapeutique et travail d’un projet de vie plus adapté à l’évolution de son pathologie.
Monsieur [G] [T] n’a pas souhaité être entendu par le juge.
Maître [F] [Z] indique que son échange avec le patient a été compliqué en raison des difficultés rencontrées par M [T] pour s’exprimer. Elle n’a relevé aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des éléments médicaux figurant au dossier, il apparaît que la prise en charge de Monsieur [T] sous la forme d’un programme de soins n’était plus adaptée à l’évolution de son état de santé, et qu’en conséquence, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 05 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [G] [T] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [J] [R], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Laurence DUMONT, avocat au Barreau de Limoges.
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