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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/02297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D' AZUR, Etablissement public URSSAF PACA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02297 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBBU
AFFAIRE :, [X], [H] / Etablissement public URSSAF PACA
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme, [X], [H]
née le, [Date naissance 1] 1996 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 214
DEFENDERESSE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEBATS Audience publique du 11 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [X], [H] était affiliée auprès de l’URSSAF de Provence-Alpes-Cote d’Azur (ci-après dénommée “URSSAF PACA”) en qualité d’auto-entrepreneur, du 19 juin 2017 au 31 décembre 2021. Son entreprise était alors domiciliée au, [Adresse 3] à, [Localité 2].
L’URSSAF PACA émettait une contrainte le 25 février 2025 pour la somme de 570, 52 euros, au titre de cotisations impayées et majorations pour les mois de mai, juin, novembre, décembre 2018 et janvier 2019.
La contrainte lui était signifiée le 27 février 2025 au, [Adresse 4] à, [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, dénoncé le 26 mars 2025 à Mme, [X], [H] à sa nouvelle adresse sise, [Adresse 5] à, [Localité 4], l’URSSAF PACA faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres du Crédit Agricole, [Localité 5] 31, pour un montant de 896, 77 euros ainsi ventilé :
— 570, 52 euros en principal,
— le solde au titre des frais de poursuite,
Le total saisissable était ramené à 107, 83 euros.
Par assignation du 28 avril 2025, Mme, [X], [H] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de cette saisie.
L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 11 février 2026.
Mme, [X], [H] demande à la juridiction de :
— à titre principal, juger que la dette est prescrite, que la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2025 et dénoncée le 26 mars 2025 est nulle et non-avenue et en conséquence en ordonner la mainlevée,
— à titre subsidiaire, juger que la contrainte du 25 février 2025 ne lui a pas été valablement délivrée, que l’acte de signification de la contrainte est nul et sans effet, que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée ne constitue par un titre exécutoire et en conséquence, juger que la saisie-attribution est nulle et non avenue et en ordonner la mainlevée ;
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2 500 euros pour saisie abusive, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l’instance ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois ;
Elle fait valoir qu’en l’absence de signification régulière de la mise en demeure et de la contrainte, qui ne lui ont pas été délivrées à son adresse véritable, la dette de cotisations se trouve prescrite. Subsidiairement, elle expose que la signification de la contrainte à sa précédente adresse à, [Localité 6], le 27 février 2025, est nulle dès lors qu’elle avait déménagé son activité dès le 24 mai 2024 à, [Localité 7] soutient que par voie de conséquence, le titre exécutoire émis était dépourvu de caractère exécutoire et ne pouvait donner lieu à saisie. Elle avance que la saisie pratiquée l’a exposée à des frais importants et lui a causé des désagréments, l’empêchant de répondre à des obligations personnelles. Mme, [X], [H] fait état d’une situation financière très précaire et se propose, enfin, de payer sa dette dans un délai de vingt-quatre mois.
En réplique, la saisissante expose qu’il dispose, en l’absence d’opposition devant le tribunal judiciaire dans les quinze jours de sa signification, d’un titre exécutoire définitif, de sorte que la prescription de la dette ne peut plus être invoquée à ce stade devant le, [Etablissement 1] de l’exécution. En outre, l’URSSAF CAPA affirme que la signification de la contrainte est parfaitement régulière pour avoir été faite à l’adresse déclarée par l’intéressée ; elle ajoute que le procès-verbal de signification, faisant foi jusqu’à inscription de faux, comporte les mentions confirmant la réalité du domicile à, [Localité 6]. Elle en conclut que le titre était exécutoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la prescription de la dette,
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de séurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire”.
Ce texte est une application de l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel constituent un titre exécutoire “les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement”.
En vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire”.
Au cas présent, il est demandé par Mme, [X], [H] de constater, en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription de la dette de non-paiement des cotisations, en l’absence notamment de mise en demeure préalable.
Or, en vertu des textes précités, quand bien même la contrainte constitue un acte extra-judiciaire, il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre de l’examen du fond du droit, de remettre en cause la validité de ce titre servant de fondement aux poursuites, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant compétence pour en connaître en cas d’opposition.
Cette solution ne prive cependant pas le juge de l’exécution, saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée, de sa compétence pour vérifier l’existence du titre ainsi que sa force exécutoire, points qui relèvent d’une autre appréciation.
Le premier moyen sera ainsi rejeté.
Sur les diligences du commissaire de justice,
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptibles de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Au cas présent, il ressort du procès-verbal de signification du 27 février 2025 que le commissaire de justice a, pour établir la réalité du domicile de Mme, [X], [H], seulement constaté la présence de son nom sur la boîte aux lettres et pris attache avec le voisinage, qui l’a confirmée.
Ces démarches apparaissent en soi insuffisantes, ce d’autant plus à la lumière du constat des lieux sortant et de la quittance de loyer produits par Mme, [X], [H], démontrant qu’elle avait quitté le domicile à, [Localité 6] dès mai 2024.
La circonstance que l’adresse à, [Localité 6] était mentionnée comme adresse de son établissement sur le site Pappers à la date de l’acte n’était pas de nature à sécuriser la signification, et ne dispensait en aucun cas le commissaire de justice d’effectuer d’autres recherches et d’en justifier dans le procès-verbal.
À cet égard, la juridiction observe que le changement d’adresse de Mme, [X], [H] pour, [M] avait été réalisée auprès de l’INPI le 28 mai 2024, de sorte que la délivrance d’une attestation du RNE aurait très certainement permis au saisissant de connaître sa nouvelle adresse.
La juridiction constate au surplus que la dénonciation de la saisie-attribution a pu être réalisée, un mois après seulement, à l’adresse véritable de Mme, [X], [H], ne faisant que renforcer le manque de diligences du commissaire de justice lors de la signification de la contrainte.
Dans ces conditions, le procès-verbal de signification est entâché d’irrégularité, laquelle fait nécessairement grief à Mme, [X], [H] qui n’a pu former opposition à la contrainte, et sera en conséquence annulé.
Sur la saisie-attribution,
La saisie-attribution ayant été pratiquée, faute de signification régulière de la contrainte, en l’absence de titre exécutoire au sens de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et de l’article L.111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution précités, elle sera annulée.
Sur les dommages-et-intérêts,
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît “des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée”.
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Au cas présent, dès lors que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme, [X], [H] ne reposait pas sur un titre exécutoire, elle lui a nécessairement causé un préjudice réparable, consistant dans les tracas occasionnés par la procédure en contestation et l’indisponibilité des fonds saisis.
L’URSSAF PACA sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les délais de grâce,
La demande principale de Mme, [X], [H] ayant été accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’octroi de délais formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner l’URSSAF PACA à la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
ANNULE le procès-verbal de signification de la contrainte en date du 27 février 2025 ;
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 25 mars 2025, sur le compte bancaire de, [X], [H] tenu dans les livres du Crédit Agricole, [Localité 5] 31 ;
ORDONNE par voie de conséquence la mainlevée de celle-ci ;
CONDAMNE l’URSSAF de Provence-Alpes-Cote d’Azur à payer à, [X], [H] une somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
CONDAMNE l’URSSAF de Provence-Alpes-Cote d’Azur à payer à, [X], [H] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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