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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/219
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02007
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K27M
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [E], né le 02 Octobre 1978 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Z], [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “GARAGE LM AUTO”, ayant son siège social sis, [Adresse 2]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat du demandeur
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Entre 2020 et 2021, M., [P], [E] déclare avoir confié son véhicule Alfa Roméo immatriculé, [Immatriculation 1] en réparation à M., [Z], [W].
Malgré plusieurs courriers et mails de relance envoyés en 2021 et 2022 à M., [Z], [W] par l’assureur de M., [P], [E], les ASSURANCES KIEFFER, M., [Z], [W] n’aurait pas restitué ledit véhicule
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 août 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 20 août 2024, M., [P], [E] a constitué avocat et assigné M., [Z], [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « GARAGE LM AUTO », devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Le commissaire de justice n’ayant pu découvrir le domicile ou le lieu de travail de M., [Z], [W], il a régularisé l’assignation par la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
M., [Z], [W] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par jugement avant dire-droit du 20 février 2025, le Tribunal judiciaire de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats, tout droit et moyen des parties réservés, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
— révoqué l’ordonnance de clôture ;
— invité M., [P], [E] à produire le certificat de cession du véhicule ALPHA ROMEO immatriculé, [Immatriculation 1], ainsi qu’un extrait KBIS de l’entreprise de M., [Z], [W] ;
— dit que ces nouvelles pièces devront être signifiées à M., [Z], [W] pour le respect du contradictoire ;
— renvoyé pour ce faire la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse du 1er avril 2025.
M., [E] a signifié de nouvelles conclusions et pièces par RPVA le 29 mai 2025, ainsi que par acte de commissaire de justice signifié à M,.[Z], [W] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 mai 2025, M., [P], [E] demande au tribunal au visa des articles 1217, 1231-1, 1352 et 1352-1 du code civil, de :
— DIRE ET JUGER les demandes, fins et prétentions de Monsieur, [P], [E] recevables et bien fondées ;
— DIRE ET JUGER que le véhicule de type ALPHA ROMEO et immatriculé, [Immatriculation 1] est détenu abusivement sans droit ni titre par Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO ;
En conséquence,
— ORDONNER et CONDAMNER Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO à la restitution du véhicule de type ALPHA ROMEO et immatriculé, [Immatriculation 1] au bénéfice de Monsieur, [P], [E] et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et ce jusqu’au jour de la parfaite restitution du véhicule ;
— ORDONNER et CONDAMNER Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO à la restitution du certificat d’immatriculation du véhicule de type ALPHA ROMEO et immatriculé DS-264- BQ au bénéfice de Monsieur, [P], [E] et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et ce jusqu’au jour de la parfaite restitution du certificat d’immatriculation du véhicule ;
— ORDONNER et CONDAMNER Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO au versement de la somme de 3 000,00 € au bénéfice de Monsieur, [P], [E] à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule pendant plus de trois ans ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO au versement de la somme de 2 000,00 € à Monsieur, [P], [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— DIRE que la décision sera exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, M., [P], [E] estime que la résolution du contrat de réparation du véhicule est justifiée par l’inexécution de l’obligation de réparation. Il ajoute que le défendeur détient abusivement son véhicule depuis au moins 2021.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE ET DE SA CARTE GRISE
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, aucune des pièces produites aux débats par M., [E] ne permet d’établir qu’il a confié le véhicule Alpha Roméo immatriculé, [Immatriculation 1] à M,.[Z], [W] (aucun devis ou ordre de réparation n’est produit aux débats), pas plus qu’il n’est démontré que la carte grise du véhicule est en possession du défendeur.
Dans ces conditions, il convient de débouter M., [E] de sa demande tendant à condamner sous astreinte M., [Z], [W] à lui restituer le véhicule et le certificat d’immatriculation du véhicule.
2°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
En l’absence de preuve de la détention du véhicule par M., [W], la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de ce dernier en réparation du préjudice de jouissance de M., [E] n’est pas fondée. Il convient de l’en débouter.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M., [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M., [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 20 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M., [P], [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO à la restitution du véhicule de type ALPHA ROMEO et immatriculé, [Immatriculation 1] au bénéfice de Monsieur, [P], [E] ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE M., [P], [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO à la restitution du certificat d’immatriculation du véhicule de type ALPHA ROMEO et immatriculé DS-264- BQ au bénéfice de Monsieur, [P], [E] et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE M., [P], [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur, [Z], [W] exerçant sous l’enseigne GARAGE LM AUTO à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêt au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M., [P], [E] aux dépens ;
DEBOUTE M., [P], [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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