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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 27 avr. 2026, n° 26/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00252 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVOM
Ordonnance du 27 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [D] [R], né le 06 Octobre 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 3] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 24 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 Avril 2026 à Monsieur [D] [R], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [B] [R] et Me Blandine MARTY.
* * * * *
A notre audience publique du 27 Avril 2026, Monsieur [D] [R] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Blandine MARTY assiste Monsieur [D] [R] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [D] [R] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa mère Madame [B] [R], suite aux certificats médicaux établis le 18 avril 2026 par le docteur [O] et le docteur [K] décrivant un patient ayant fait une tentative de suicide dans un contexte de séparation récente, submergé sur le plan émotionnel et présentant un risque majeur de récidive suicidaire.
Par décision du 20 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 18 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2026 précise que le patient a été hospitalisé pour tentative de suicide par pendaison, et qu’il s’agissait d’une deuxième tentative dans les mêmes circonstances, avec une intentionnalité létale nette.
L’hospitalisation est marquée par une amélioration progressive de la symptomatologie suicidaire, avec une critique du geste et une acceptation plus ou moins forte de la séparation.
Le patient demeure encore un peu fragile, avec des projets de vie qui sont encore un peu flous. Il va bénéficier durant le week-end d’une première permission et un entretien familial est programmé la semaine suivante, pour préparer dans les meilleures conditions une sortie définitive.
Le docteur [F] [U] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [D] [R] relate les circonstances dans lesquelles il a tenté de mettre fin à ses jours en se pendant, seule solution qu’il percevait alors pour cesser de souffrir.
Il explique accepter le traitement médical qui lui est prescrit, et qui calme ses angoisses, et affirme qu’il n’a plus de pensées négatives ni d’idées suicidaires. Il souligne qu’il dispose d’un emploi au Super U d'[Localité 4] ainsi que dans une ferme familiale, et qu’il peut s’appuyer sur son entourage familial et amical. Il ajoute qu’il entend mettre en place un suivi psychologique à l’extérieur, et n’est pas favorable au maintien de son hospitalisation, expliquant que s’il est nécessaire d’attendre jusqu’à l’entretien familial programmé le jeudi 30 avril, cela le reposera, mais qu’il n’en n’éprouve pas le besoin.
Maître Blandine MARTY ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle remet en cause le bien fondé de la mesure dès lors que le critère de la non adhésion aux soins n’est pas caractérisé.
Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, que Monsieur [D] [R] a été pris en charge alors qu’il venait de faire une seconde tentative d’autolyse, qui aurait pu être fatale. Il a bénéficié d’une permission de sortir durant le week-end précédent l’audience, qui semble s’être déroulée de manière satisfaisante. Il apparaît avoir des capacités d’élaboration et bénéficier de soutiens familiaux, l’ensemble semblant être de bon pronostic.
Cependant, la fragilité psychologique de ce jeune patient, qui a abouti à un geste auto-agressif grave, nécessite la poursuite de l’évaluation clinique et la mise en place d’une prise en charge extérieure qui devra pouvoir s’inscrire dans la continuité des soins qui lui sont actuellement prodigués.
Une sortie prématurée n’apparaît pas pertinente, de telle sorte qu’il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [D] [R] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [B] [R], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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