Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de l' AUBE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du :
27 JUIN 2025
Minute n° : 25/00190
Nature : 89A
N° RG 23/00270
N° Portalis DBWV-W-B7H-EX74
[L] [Y]
c/
CPAM de l’AUBE
Notification aux parties
le 27/06/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie FNATH
le 27/06/2025
Copie CRRMP
le 27/06/2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
né le 02 Février 1965
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [I] [S], juriste à l’Association [4].
DÉFENDERESSE
CPAM de l’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée Madame [O] [F], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 11 août 2022 pour une « tendinite chronique de coiffe épaule gauche », pathologie du tableau n°57 A, selon certificat médical initial du même jour constatant une « épaule gauche douloureuse sur tendinopathie chronique du sous épineux ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a diligenté une enquête administrative, à l’issue de laquelle elle a estimé que l’ensemble des conditions de prise en charge n’étaient pas remplies, à savoir le respect du délai de pris en charge et le respect de la liste limitative des travaux. La caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Grand-Est (ci-après CRRMP) afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Monsieur [L] [Y].
Par avis en date du 13 avril 2023, le CRRMP a considéré qu’il n’y avait pas de lien de causalité suffisant entre la maladie de Monsieur [L] [Y] et son activité professionnelle. Par courrier en date du 18 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a rejeté sa demande de maladie professionnelle pour tendinopathie de l’épaule gauche suite à l’avis défavorable du CRRMP.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 27 octobre 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube en date du 19 septembre 2023 maintenant son refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit en date du 16 février 2024 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la présente juridiction a saisi un second CRRMP.
Le CRRMP de la région Auvergne – Rhône-Alpes a rendu son avis le 16 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [L] [Y], représenté, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [L] [Y] en sa demande ;à titre principal, dire et juger en conséquence que la pathologie déclarée par Monsieur [L] [Y] le 4 février 2022 doit être reconnue au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’Aube ;à titre subsidiaire, annuler l’avis du CRRMP d’Auvergne Rhône-Alpes ;désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le lien de causalité directe entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [L] [Y] du 4 février 2022 ;enjoindre la CPAM de l’Aube à communiquer l’entier dossier de Monsieur [L] [Y] à ce nouveau CRRMP ;contraindre le nouveau CRRMP à rendre un avis motivé dans un délai maximum de quatre mois ;renvoyer les parties à une audience ultérieure.
Il indique que le CRRMP indique s’être fondé sur l’avis de la médecine du travail alors que la CPAM a affirmé qu’elle n’a rien adressé au comité, et que lui-même n’a pas vu la médecine du travail. Il demande en conséquence l’annulation de l’avis du CRRMP comme s’étant fondé sur un document inexistant.
Il fait valoir que la remarque du comité s’agissant de l’impossibilité physiologique entre la fin de l’exposition et la date de constatation ne se base sur aucun élément, précisant que le médecin conseil a validé la pathologie.
Il soutient par ailleurs que l’exposition retenue par le comité est infondée, en se fondant sur la jurisprudence et l’enquête de la caisse, expliquant avoir eu une exposition habituelle aux gestes et postures requis.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent, par conclusions reprises oralement, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 septembre 2023 ;homologuer l’avis du second CRRMP ;dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est légalement fondée ;débouter Monsieur [L] [Y] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ainsi que sur les avis des deux comités pour soutenir le rejet de la requête.
Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les conditions du tableau
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. […] ».
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles indique les éléments suivants :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, si Monsieur [L] [Y] affirme qu’il réalise bien les travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau, force est de constater que, même si cela était avéré, rien ne permet d’affirmer que la condition relative au délai de prise en charge était respectée, étant précisé que le dernier jour travaillé de Monsieur [L] [Y] est situé au 31 mars 2020 alors que la date de première constatation médicale a été fixée au 24 mai 2022, soit bien au-delà du délai de six mois requis.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions du tableau n°57 A ne sont pas remplies et que Monsieur [L] [Y] ne peut se prévaloir de la présomption de maladie professionnelle.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispositionse :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur. »
En l’espèce, le tribunal constate effectivement que le comité indique à deux reprises qu’il a pris connaissance de l’avis de la médecine du travail, ce qui exclut la possibilité d’une simple erreur de plume. Or, lors de l’audience du 20 mars 2025, l’agente de la CPAM avait précisé qu’un tel avis n’avait pas été transmis au comité, et le conseil de Monsieur [L] [Y] affirmait pour sa part que ce dernier n’avait pas rencontré la médecine du travail dans le cadre de cette procédure.
Dans ces conditions, dans la mesure où rien ne permet d’expliquer la présence dans le dossier d’un avis de la médecine du travail qui, d’après les dires des parties, n’existe pas, il y a lieu d’en déduire que l’avis du comité est irrégulier.
Dès lors, il convient de saisir un autre CRRMP pour statuer sur le lien de causalité entre la pathologie présentée par Monsieur [L] [Y] et son travail. Il y a lieu de désigner le CRRMP de la région Bourgogne – Franche-Comté.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente de l’avis du comité, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande formulée au titre de la présomption de maladie professionnelle ;
DÉCLARE irrégulier l’avis du CRRMP de la région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 16 mai 2024 ;
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la de la région Bourgogne – Franche-Comté avec mission de répondre à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [L] [Y] et son activité professionnelle ?
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes ;
RÉSERVE les demandes des parties ;
DÉSIGNE Madame Ariane Doucet, juge au Pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après réception de l’avis du CRRMP.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 juin 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Licitation
- Colombie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Date ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Industrie ·
- Électronique ·
- Ressort ·
- Désistement ·
- Minute ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échevin ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Titre ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Recherche d'emploi ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Contribution ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Département ·
- La réunion ·
- Outre-mer ·
- Personnes ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.