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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 27 mars 2025, n° 23/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02884
N° Portalis DBXS-W-B7H-H4JC
N° minute : 25/00153
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AEGIS AVOCATS
— Me Anne JUNG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LEABAS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. L’ESCALE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne JUNG, avocat postulant du barreau de la Drôme, Maître Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche
Monsieur [M] [I]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne JUNG, avocat postulant du barreau de la Drôme, Maître Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 27 janvier 2023 par Maître [B] [L], notaire au sein de l’étude de Maître [U] à [Localité 11] (Drôme), la société civile immobilière LEABAS a fait l’acquisition auprès de Mme [J] [EL] épouse [N] et de Mme [E] [EL] épouse [P] d’un immeuble à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 11] (comprenant au sous-sol des caves, au rez-de-chaussée une salle de café, bar restaurant, une cuisine, à la suite WC et toilettes, entrée de l’hôtel, une salle de restaurant, à la suite une chaufferie, eu premier étage quatre chambres, WC et coin toilettes, au deuxième étage quatre chambres, WC et toilettes, au troisième étage quatre chambres, WC, toilettes), figurant au cadastre sous les références section PL n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], moyennant le paiement du prix principal de 330.000,00 €.
Au jour de le vente, l’immeuble était loué à la société L’ESCALE en vertu des actes suivants :
— bail initial reçu le 7 mars 1995 par Maître [A] [U], notaire à [Localité 11] (Drôme), aux termes duquel M. [W] [V] (bailleur) a donné en location à M. [S] [G] et Mme [C] [H] (preneurs) ledit immeuble pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 1995 et se terminant le 30 mars 2004, à destination exclusive d’hôtel, bar, restaurant, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 54.000,00 [Localité 10], révisable à l’expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par la législation en vigueur ;
— vente du fonds de commerce de café, hôtel, bar, restaurant connu sous le nom de L’ESCALE, reçue le 28 mars 1995 par Maître [T], notaire associé à [Localité 12] (Drôme), aux termes duquel M. [S] [G] et Mme [C] [H] ont vendu le fonds à la société à responsabilité limitée en formation dénommée L’ESCALE ;
— renouvellement du bail commercial reçu le 16 avril 2004 par Maître [A] [U], aux termes duquel M. [W] [V] (bailleur) et la société L’ESCALE (preneur) ont procédé au renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2004 et se terminant le 30 mars 2013, sur les mêmes locaux à destination exclusive d’hôtel, bar, restaurant, sous les mêmes charges et conditions que celle contenues dans le bail originel du 17 mars 1995, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.708,00 € révisable à l’expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par le décret du 30 septembre 1953 et les textes subséquents concernant les loyers d’immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ;
— renouvellement du bail commercial reçu le 29 octobre 2013 par Maître [Y] [U], notaire à [Localité 11], aux termes duquel Madame [K] [V], usufruitière, et Mesdames [J] et [E] [EL], nues-propriétaires (bailleurs) et la société L’ESCALE (locataire) ont procédé au renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir le 1er avril 2013 et se terminant le 30 mars 2022, sur les mêmes locaux à destination exclusive d’hôtel, bar, restaurant, sous les mêmes charges et conditions que celle contenues dans le bail originel du 17 mars 1995, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12.543,00 € révisable à l’expiration de chaque période triennale dans les conditions prescrites par le décret du 30 septembre 1953 et les textes subséquents concernant les loyers d’immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal.
Par actes d’huissier en date des 18 et 21 mars 2022, la société L’ESCALE a notifié à Mesdames [J] et [E] [EL] une demande de renouvellement du bail commercial aux charges et conditions initiales.
Les bailleresses n’ont pas fait connaître leurs intentions dans le délai de trois mois, prévu par l’article L.145-10 du Code de commerce, de sorte qu’elles sont réputées avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mai 2022, M. [R] [D], indiquant être bénéficiaire d’une promesse de vente sur l’immeuble loué, a proposé à la société L’ESCALE soit de procéder à la conclusion d’un nouveau bail réduisant l’assiette au seul local commercial du rez-de-chaussée moyennant le paiement d’un loyer annuel de 19.200,00 € HT, soit de procéder à la conclusion d’un nouveau bail portant sur la même assiette et le même usage, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 34.500,00 € HT.
La société L’ESCALE n’a pas donné suite à cette proposition.
Par ordonnance rendue le 4 mai 2023 à la requête de la société civile immobilière LEABAS, le président du présent tribunal a commis Maître [F] [Z], commissaire de justice associé à LORIOL SUR DROME (Drôme), aux fins de pénétrer dans les lieux loués et d’effectuer toutes constatations utiles concernant les conditions d’occupation des lieux.
Cette ordonnance a été notifiée à la société L’ESCALE et à M. [X] [O] (occupant de locaux situés au premier étage de l’immeuble) par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2023.
Le même jour, Maître [F] [Z] a dressé un procès-verbal de constat portant sur les conditions d’occupation des locaux loués par la société civile immobilière LEABAS à la société L’ESCALE.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, la société civile immobilière LEABAS a fait assigner la société L’ESCALE devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société civile immobilière LEABAS (conclusions récapitulatives en demande déposées le 11 avril 2024) qui demande au tribunal de :
— Prononcer, la résiliation du bail commercial la liant, en sa qualité de bailleur, à la société L’ESCALE, locataire, aux torts et griefs de cette dernière ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL L’ESCALE, et de tous occupants de son chef de l’immeuble des locaux en cause, sis à [Localité 11] [Adresse 1], à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— Ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier ou le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
— Condamner la société L’ESCALE au paiement d’une indemnité d’occupation de 50 € par jour, à compter de la date de la décision à intervenir, et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
— Condamner la société L’ESCALE, et in solidum Monsieur [M] [I], au paiement de la somme de 72.000 € au titre des loyers non perçus par le bailleur ;
— Condamner la société L’ESCALE, et in solidum Monsieur [M] [I], au paiement d’une indemnité de 7.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société L’ESCALE et in solidum Monsieur [M] [I] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître [Z] le 12 juin 2023 ;
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières écritures de la société L’ESCALE et de M. [M] [I] (conclusions n°2 déposées le 26 septembre 2024) qui demandent au tribunal de :
— Débouter la SCI LEABAS de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la SARL L’ESCALE avait commis des fautes justifiant de la résiliation du bail,
— Débouter la SCI LEABAS de sa demande au titre du remboursement des loyers perçus et à tout le moins limiter le montant du remboursement à la période allant du 23 janvier 2023 au 30 juin 2023, période pendant laquelle la chambre était louée et la SCI LEABAS propriétaire ;
— Débouter la SCI LEABAS de sa demande tendant à voir condamner personnellement et in solidum avec la SARL L’ESCALE, Monsieur [I] ;
— Condamner la SCI LEABAS à payer à la SARL L’ESCALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens ;
— Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences :
Attendu qu’aux termes des articles 1728 et 1729 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. » ;
Que Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, que le caractère d’une location est déterminé, non par l’usage que le locataire a pu faire de la chose louée, mais par la destination que lui ont donnée, d’un commun accord, les parties contractantes, la simple connaissance d’une situation irrégulière ne pouvant conférer un droit en l’absence de tout acte positif non ambigu valant autorisation (en ce sens : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 5 juin 1973 et 16 juillet 1997) ;
Que les juges du fond apprécient souverainement si les fautes reprochées au locataire sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail (en ce sens : Cour de cassation 3ème chambre civile, 12 avril 1972, 1er octobre 1997, 31 octobre 2006, 10 novembre 2009) ;
Attendu que l’article L.145-11 du Code de commerce prévoit par ailleurs que « Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l’acte. (…)» ;
Attendu qu’en l’espèce, le bail conclu entre les parties le 17 mars 1995 (renouvelé sous les mêmes conditions et charges par actes authentiques datés des 16 avril 2004 et 29 octobre 2013 et tacitement depuis le 1er avril 2022, à défaut de réponse des bailleresses à la demande de renouvellement qui leur a été notifiée par le preneur les 18 et 21 mars 2021), qui constitue la loi des parties, contient les stipulations suivantes relatives à la destination des lieux, aux changements de distribution des locaux et à la sous-location :
« DESTINATION DES LIEUX
Les locaux présentement loués devront servir au preneur exclusivement à l’exploitation d’un HOTEL, [Localité 9], RESTAURANT qu’il se propose de créer. Ils ne pourront être utilisés, même temporairement à un autre commerce que celui sus-indiqué. (…)
CHARGES ET CONDITIONS
Le présent bail est fait sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes que le preneur s’oblige à bien et fidèlement exécuter, à peine de tous dépens et dommages et intérêts et même de résiliation des présentes si bon semble au bailleur :(…)
8°) Changement de distribution : de ne pouvoir faire aucun percement de murs ou de cloisons ni aucun changement de distribution, d’installation, de démolition ou construction dans les lieux loués sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire. (…)
10°) Cessions – Sous-locations : (…) Le preneur ne pourra en aucun cas sous-louer les locaux en tout ou partie sous quelque forme que ce soit, ni les prêter même à titre gratuit. » ;
Or attendu qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2023 par Maître [F] [Z], portant sur les conditions actuelles d’occupation de l’immeuble à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 11] (comprenant, aux termes du bail, au sous-sol des caves, au rez-de-chaussée une salle de café, bar restaurant, une cuisine, à la suite WC et toilettes, entrée de l’hôtel, une salle de restaurant à la suite, une chaufferie, au premier étage quatre chambres, WC et coin toilettes, au deuxième étage quatre chambres, WC et toilettes, au troisième étage quatre chambres, WC, toilettes), que la majeure partie des locaux situés au premier étage fait l’objet d’une sous-location par la société L’ESCALE au profit de M. [X] [O], qui occupe depuis plus de 13 ans (depuis 2009, selon les indications données par M. [M] [I] lui-même au commissaire de justice) un logement aménagé en façade Sud de l’immeuble, composé d’un hall d’entrée, d’un séjour-cuisine, d’une chambre, d’une salle d’eau et d’un WC, pour lequel M. [O] paye un loyer mensuel d’environ 400,00 € (généralement réglé en espèces selon ses dires) et a souscrit un contrat d’assurance habitation (depuis au moins l’année 2019) ;
Que le surplus des locaux situés au premier étage est constitué par une ancienne chambre d’hôtel, une pièce désignée par le locataire comme « l’ancienne buanderie » et une pièce à usage de bureau et/ou d’habitation ;
Attendu que cette sous-location à usage d’habitation d’une partie de l’immeuble loué, destiné exclusivement à l’exploitation d’un hôtel, bar et restaurant, constitue un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles, dans la mesure notamment où elle n’a pas été portée à la connaissance du bailleur et où elle s’est accompagnée d’un changement important de la distribution des lieux (caractérisée essentiellement par la suppression de deux chambres d’hôtel, l’aménagement d’un logement indépendant bénéficiant d’un accès séparé, d’une cuisine équipée, d’une salle de bains et d’un WC privatifs et l’édification de cloisons permettant de séparer les espaces, tant à l’intérieur de ce logement que dans le surplus des locaux demeurant à la disposition de la société L’ESCALE) ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit aux demandes principales de la société civile immobilière LEABAS en prononçant la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs de la société L’ESCALE et en ordonnant l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
Que la société L’ESCALE sera en outre condamnée à payer à la société civile immobilière LEABAS, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération complète des lieux loués et remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
2) Sur la demande de remboursement des loyers perçus par la société L’ESCALE :
Attendu qu’aux termes de l’article 546 du Code civil « La propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle "droit d’accession » ;
Que selon l’article 547 du même code « Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession » ;
Que pour l’application de ces textes, la Cour de cassation précise que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire (Cour de cassation – 3ème chambre civile 12 septembre 2019 n°18-20.727) ;
Attendu que dans le cas présent, il ressort des déclarations conjointes et concordantes de M. [M] [I] (gérant de la société L’ESCALE) et de M. [X] [O] (sous-locataire) recueillies par Maître [F] [Z], commissaire de justice, à l’occasion de l’établissement de son procès-verbal de constat daté du 12 juin 2023, que la société L’ESCALE a perçu depuis 2009 des sous-loyers d’un montant mensuel de 400,00 €, à l’insu du bailleur ;
Qu’en vertu du droit d’accession reconnu au propriétaire et de la subrogation dans les droits et actions de ses auteurs à l’encontre du locataire (même si leur cause est antérieure au jour de la vente) dont bénéficie la société civile immobilière LEABAS aux termes de l’acte authentique de vente en date du 27 janvier 2023, et nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, il convient de condamner la société L’ESCALE à rembourser à la société civile immobilière LEABAS la somme de 69.600,00 € à ce titre (correspondant au montant des loyers perçus entre 2009 et le mois de juin 2023) ;
Que le surplus des prétentions de la société civile immobilière LEABAS dirigées à l’encontre de la société civile immobilière LEABAS seront rejetées, en l’absence de toute pièce susceptible d’établir la poursuite de la sous-location irrégulière postérieurement au constat dressé par le commissaire de justice le 12 juin 2023 ;
3) Sur les demandes de la société civile immobilière LEABAS dirigées à l’encontre de M. [M] [I] :
Attendu qu’aux termes de l’article L.223-22 du Code de commerce « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société civile immobilière LEABAS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’une faute de M. [M] [I] détachable de ses fonctions de gérant de la société L’ESCALE et qui lui soit personnellement imputable, dès lors que la sous-location d’une partie de l’immeuble destiné à l’exploitation de l’hôtel n’était pas étrangère à son pouvoir de représentation de la société à l’égard des tiers et qu’il a manifestement agi dans l’intérêt de celle-ci en procédant à l’exploitation, même irrégulière, des locaux commerciaux ;
Qu’en tout état de cause, la société civile immobilière LEABAS qui ne conteste pas avoir reçu le règlement intégral des loyers et des charges et qui bénéficie en outre du droit au remboursement des loyers perçus par la société L’ESCALE, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable à ce titre ;
Que la société civile immobilière LEABAS sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [M] [I] ;
4) Sur les demandes subséquentes :
Attendu que la société L’ESCALE, qui perd son procès, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance (en ce non compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2023, intégré dans les frais exposés par la demanderesse pour la défense de ses intérêts, pouvant être pris en compte lors de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société L’ESCALE à payer à la société civile immobilière LEABAS la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, est compatible avec la nature de l’affaire ; que la société L’ESCALE et M. [M] [I] seront déboutés de leur demande tendant à en voir écarter l’application ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail liant la société civile immobilière LEABAS (bailleur) à la société L’ESCALE (locataire), portant sur un immeuble à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 11], aux torts exclusifs de la locataire ;
A défaut de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivant la signification de la présente décision, ordonne l’expulsion de la société L’ESCALE, et de tous occupants de son chef de l’immeuble en cause, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
En tant que de besoin, dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution ;
Condamne la société L’ESCALE à payer à la société civile immobilière LEABAS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du présent jugement et jusqu’à libération complète des lieux loués et remise des clés au bailleur ;
Condamner la société L’ESCALE au paiement de la somme de 69.600,00 €, correspondant au montant des loyers perçus au titre de la sous-location des lieux ;
Déboute la société civile immobilière LEABAS du surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société L’ESCALE ;
Déboute la société civile immobilière LEABAS de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [M] [I] ;
Condamne la société L’ESCALE à payer à la société civile immobilière LEABAS une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société L’ESCALE aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la société L’ESCALE tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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