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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 24/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DES ECHEVINS c/ Société SMACL ASSURANCES, S.C.I. ICOSIUM |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02223 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AD5
AFFAIRE : S.C.I. DES ECHEVINS C/ Société SMACL ASSURANCES, [T] [J], Syndic. de copro. [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET PERON PATRIMOINE, S.C.I. ICOSIUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES ECHEVINS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Société SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [J]
né le 08 novembre 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
Syndic. de copro. [Adresse 6], représenté par son syndic la société CABINET PERON PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.C.I. ICOSIUM, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 28 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 08 juillet 2025
Notification le
à :
Maître [L] [N] de la SELARL [Localité 18] AVOCATS – 716, CCC
Maître [G] [V] de la SELARL [G] [V] – 1113 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises, régie et expert CCCx3
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DES ECHEVINS est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] VILLEURBANNE [Adresse 1]), édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16], n° [Cadastre 10], donné en location.
En début d’année 2020, au départ d’un locataire, la SCI DES ECHEVINS a constaté un affaissement du plancher d’un bâtiment sur cour, dans lequel elle a entrepris des travaux, puis la présence d’humidité dans un mur, contigu d’un bâtiment de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété.
La SASU HYDROTECH a établi un rapport de recherche de fuite daté du 21 octobre 2021, mettant en exergue des défauts d’étanchéité des faîtages du mur pignon, de la toiture tuile et de la façade du mur pignon du bâtiment sur cour de la SCI DES ECHEVINS. Elle a souligné la vétusté avancée de l’étanchéité du caniveau mitoyen entre le bâtiment de la SCI DES ECHEVINS et celui du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7].
Le cabinet CET LYON, mandaté par la société SMACL ASSURANCES, assureur de la SCI DES ECHEVINS, a conclu à un partage de responsabilité entre cette dernière et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], qui a indiqué que le caniveau vétuste était une partie privative et non commune de son immeuble.
Malgré l’exécution de travaux sur le bien de la SCI DES ECHEVINS et l’indication par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de l’intervention de Monsieur [T] [J], propriétaire du lot privatif n° 9 concerné, des infiltrations d’eau ont perduré.
Le 02 mai 2023, Maître [C] [R], commissaire de justice mandaté par la SCI DES ECHEVINS, a dressé un procès-verbal de constat des portant sur l’humidité du mur du bâtiment de sa mandante.
Les 24 août 2023, 29 mai et 03 septembre 2024, d’autres procès-verbaux de constat ont été dressés.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 novembre et 04 décembre 2024, la SCI DES ECHEVINS a fait assigner en référé
la société SMACL ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques immeuble de la SCI DES ECHEVINS ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
Monsieur [T] [J] ;
la SCI ICOSIUM ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SCI DES ECHEVINS, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SMACL ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, déclarer la SCI DES ECHEVINS irrecevable ;
condamner la SCI DES ECHEVINS à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires, la SCI ICOSIUM et Monsieur [T] [J], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions […] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. […]. »
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les rapports de la SASU HYDROTECH et du cabinet CET [Localité 17], ainsi que les procès-verbaux de constat et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et de Monsieur [T] [J] dans leur survenance.
La SCI ICOSIUM, propriétaire du lot de copropriété n° 10, au travers duquel il est indispensable de circuler pour accéder au lot n° 9 de Monsieur [T] [J].
Pour sa part, la société SMACL ASSURANCES a fait valoir que toute action à son égard serait prescrite, dans la mesure où le dernier acte interruptif de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances serait intervenu le 09 novembre 2021, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’assignation.
Si c’est à tort qu’elle prétend à l’irrecevabilité de la demande, elle justifie, de manière certaine, que toute action au fond à son encontre, au titre des infiltrations susceptibles d’être causées par un défaut d’étanchéité du caniveau voisin, serait manifestement irrecevable pour être prescrite.
Il s’ensuit que la solution du litige susceptible de l’opposer à son assuré ne dépend pas des investigations que pourrait réaliser l’expert et qu’il est inutile de la voir participer à l’expertise sollicitée, si bien que la demande ne repose pas sur un motif légitime la concernant.
Par conséquent, il conviendra de déclarer la SCI DES ECHEVINS recevable, de rejeter la demande à l’égard de la société SMACL ASSURANCE et d’y faire droit, pour le surplus.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI DES ECHEVINS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCI DES ECHEVINS soit condamnée aux dépens, la société SMACL ASSURANCES sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
DECLARONS la SCI DES ECHEVINS recevable en sa demande ;
REJETONS la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [E] [W]
SOCIETE SOLYAMO
[Adresse 4]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 19]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI DES ECHEVINS uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI DES ECHEVINS, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI DES ECHEVINS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI DES ECHEVINS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la société SMACL ASSURANCES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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