Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00359 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW7Q
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6] (LIBAN)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Sandra ZEMMOUR-KOSKAS, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BOICHE, avocat de la SELARL BOICHE & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Kimberley ZAROUKIAN
ACTE INITIAL DU 06 Novembre 2024
reçu au greffe le 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Zemmour Koskas + Me Boiché
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 juin 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 7 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [X] [H] [S] et de Madame [M] [P] est né [G], le [Date naissance 2] 2006.
Par actes d’huissier, en date du 3 octobre 2024 et du 4 octobre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [M] [P] entre les mains des sociétés CREDIT LYONNAIS et BNP PARIBAS en vertu d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre du 20 avril 2023 portant sur la somme totale de 5.032,88 euros et 5.037,28 euros en principal, intérêts et frais. Seule la déclaration de tiers saisie émanant de la BNP PARIBAS a été transmis, indiquant que la somme a pu être saisie. Ces procès-verbaux de saisies attributions ont été dénoncés par acte d’huissier du 8 octobre 2024 à Monsieur [X] [H] [S].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [X] [H] [S] a assigné Madame [M] [P] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et renvoyée, à la demande du demandeur, à l’audience du 7 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées à l’audience, Monsieur [X] [H] [S] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 4 octobre 2024 entre les mains de la BNP PARIBAS et de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 entre les mains du LCL,A titre subsidiaire : In limine litis : ordonner le sursis à statuer de la présente décision jusqu’au caractère définitif de la décision à intervenir du juge aux affaires familiales de [Localité 8],Débouter Madame [M] [P] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [M] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [M] [P] demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire, déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable, A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [H] [S],A titre reconventionnel : Condamner Monsieur [X] [H] [S] à lui verser la somme de 5.000 euros,Condamner Monsieur [X] [H] [S] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Condamner Monsieur [X] [H] [S] à lui verser la somme de 413,68 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Au regard de la nature de cette demande de Monsieur [H] [S] et du moyen d’irrecevabilité soulevé par Madame [P], il convient d’examiner la demande de sursis à statuer en premier lieu.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Monsieur [H] [S] demande au juge de l’exécution de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales à intervenir. Il justifie de la saisine du juge aux affaires familiales, indiquant que la décision à intervenir pourrait remettre en cause le titre exécutoire dont Madame [P] se prévaut.
Cette dernière réplique que la demande de sursis à statuer est irrecevable puisqu’elle n’était pas présentée dans l’acte introductif d’instance et n’est pas présentée in limine litis, mais à titre subsidiaire, dans les conclusions.
En l’espèce, aucune audience n’est à ce jour prévu devant le juge aux affaires familiales et que la seule saisine du juge du fond visant à remettre en cause l’application d’un titre exécutoire ne peut faire obstacle à l’exécution forcée de ce titre.
Par conséquent, Monsieur [H] [S] sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Par jugement du 20 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre a fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père à la somme de 500 euros, dont 100 euros au titre d’une provision concernant les frais de santé, sachant que les comptes seront faits par les parents tous les semestres.
Monsieur [X] [H] [S] rappelle que la contribution est due tant que l’enfant est à la charge de ses parents sauf à ce que ce dernier reste oisif dans sa recherche d’emploi (CA [Localité 9]. 10 mai 2007, n°06/10601). Monsieur [H] [S] indique avoir réglé cette contribution jusqu’au mois de février 2024 inclus, considérant qu’à cette date, leur fils majeur, a pris un logement autonome avec sa compagne et disposait d’un emploi qu’il a depuis perdu. Monsieur [H] [S] estime que ses obligations au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils ont pris fins et que, si son fil est dans le besoin, il appartient à ce dernier de réclamer directement à son père des subsides. Il déclare que son fils a basculé dans la délinquance, ne recherche pas sérieusement d’emploi. Entre le mois de mars 2024 et d’avril 2025, il justifie lui avoir versé 50 euros par mois.
Madame [P] fait valoir que la situation de [G] justifie le maintien des obligations de son père. Elle rappelle que l’absence de poursuite d’études ne justifie pas la suppression de la contribution (Cass. 1e Civ. 9 février 2011, n°09-71.102, bien qu’en l’espèce il s’agit d’un enfant ayant fini des études et en recherche d’emploi). De même, le fait que l’enfant ne vive plus avec sa mère ne suffit pas à mettre fin à la contribution due entre les mains de celle-ci (Cass. 2e Civ. 22 janvier 1992, n°90-19.682). Enfin, elle précise que l’état de santé de [G], lequel souffre de dystonie, dysgraphie, trouble de l’attention avec hyper-activité, trouble de la coordination, est de nature à expliquer qu’il ne puisse aboutir dans un projet professionnel ou de formation (CA [Localité 9]. 10 mai 2007, n°06/10601). Elle produit six candidatures de recherches d’emploi de [G] entre les mois d’avril et mai 2025. Elle indique qu’à la suite d’une hospitalisation de leur fils, celui-ci est parti en stage de remobilisation, dont elle justifie. Elle précise qu’elle règle intégralement le loyer de [G] et de sa compagne. Concernant les frais de santé, elle fait état d’une dépense de 419 euros pour deux séances chez le psychiatre et une séance de psychothérapie, seule cette dernière étant justifiée par une facture de 70 euros.
Or, il n’est pas contesté que la contribution à l’entretien de l’enfant ne cesse pas à la majorité de celui-ci, ni n’est subordonnée à la fixation de la résidence de l’enfant chez ses parents. Toutefois, l’obligation prend fin lorsque l’enfant majeur se place de lui-même dans une situation d’impécuniosité. Il appartient au juge de rechercher si l’enfant peut subvenir lui-même à ses besoins et n’est pas, en fait et à titre principal à la charge de sa mère.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par les parties que [G] est à la charge de sa mère puisque celle-ci assume seul son loyer, alors qu’il partage ce domicile avec sa compagne. Il est établi que celui-ci ne poursuit pas d’étude et n’a fait de recherches d’emploi que depuis le mois d’avril 2025 alors que son précédent emploi a pris fin en mars 2024 sans explication alors qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée. Il n’est pas fait état de recherche d’emploi immédiatement après la perte de cet emploi. Ainsi, l’absence de justificatif de recherche d’emploi pendant cette période de plus d’un an, ainsi que l’absence d’éléments médicaux attestant de l’impossibilité pour [G], pendant cette période, de travailler, permet de considérer que ce dernier est à l’origine de son impécuniosité.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que la contribution due par le père a pris fin à compter du mois d’avril 2024 et que la saisie n’est que partiellement valable au regard des montants visés. De plus, Madame [P] ne justifie pas du calcul de l’indexation concernant la somme réclamée au titre des pensions non versées alors que Monsieur [H] [S] justifie son calcul.
Par conséquent, les saisies seront cantonnées en principal à la somme de 516,74 euros x 2 (mois de février et de mars 2024) = 1.033,48 euros.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il résulte de ce qui précède que Madame [P] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation à des intérêts moratoires.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Au regard de la nature de la procédure, Monsieur [X] [H] [S] sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [X] [H] [S] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
CANTONNE les saisies diligentées par Madame [M] [P] contre Monsieur [X] [H] [S] selon procès-verbaux de saisies du 3 et 4 octobre 2024 dénoncés le 8 octobre 2024 à la somme, à titre principal, de 1.033,48 et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision faut restitution des sommes appréhendées le cas échéant ;
REJETTE les demandes de Madame [M] [P] de dommages et intérêts et d’intérêts moratoires ;
DEBOUTE Monsieur [X] [H] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [M] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Juin 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Vie active
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Courriel ·
- Incapacité ·
- Service médical ·
- Examen ·
- Consolidation ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Restructurations ·
- Partie ·
- Devis
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Obligation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Biens ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Licitation
- Colombie ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Date ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Industrie ·
- Électronique ·
- Ressort ·
- Désistement ·
- Minute ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.