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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 3 mars 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 03 Mars 2026
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JUFM
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[Z] [A] [J] [Q]
Né(e) le 26/02/1998
Résidence habituelle : [Z] – service trait d’union [Adresse 1]
Date de l’admission : 1e décembre 2025
Lieu de l’admission : Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1]
Centre ESQUIROL
[Adresse 2]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu la requête en demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte formée par [Z] [A] [J] [Q], reçue au greffe du juge le 20/02/2026 ;
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sarah BALOUKA, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 1] ;
En cas d’absence pour motif médical Vu l’avis médical établi par un médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 1] ;
En cas d’absence pour motif médical ou refus d’audition Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
OU
Si patient présent Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En l’absence du directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1], Centre Esquirol,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados
En cas d’absence pour motif médical En l’absence de [Z] [A] [J] [Q], qui n’a pas comparu,
En cas d’absence pour refus de comparution En l’absence de [Z] [A] [J] [Q], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le 8 janvier 2026, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [A] [J] [Q].
Par une requête reçue au service du magistrat du siège 23 février 2026, Monsieur sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 23février 2026 le docteur [F], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette personne présente une poursuite de sa décompensation psychotique avec maintien des idées délirantes. Monsieur maintient ses troubles du jugement, impactant son consentement de soins et son insight de son trouble. En effet, monsieur maintien ses propos sur l’arrêt des traitements une fois la sortie d’hospitalisation. De plus, il persiste des consommations de toxiques lors de certaines permissions impactant la prise en soins. Elle présente ainsi une anosognosie totale de son trouble. Il est ainsi indispensable de maintenir la mesure de contrainte, seul élément permettant un maintien de l’hospitalisation qui est indispensable.
Les troubles mentaux de Monsieur [A] [J] [Q] rendent impossible son consentement auxsoins, et justifient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
En conséquence, la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Ou si modification de la prise en charge après programme de soins
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [A] [J] [Q] sont toujours réunies.
Ou si contrôle à 6 mois Il ressort des pièces et des débats que les soins nécessaires à l’état mental de la personne ne peuvent être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [Z] [A] [J] [Q] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Rejette la requête de [Z] [A] [J] [Q] tendant à la mainlevée des soins psychiatriques dont il fait l’objet,
Dit que les soins psychiatriques dont [Z] [A] [J] [Q] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
OU Donne mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [Z] [A] [J] [Q] fait l’objet.
OU Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [Z] [A] [J] [Q] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 03 Mars 2026,
[Z] [A] [J] [Q]
OU
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [Z] [A] [J] [Q] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 03 [A] 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance à Me Sarah BALOUKA le 03 Mars 2026,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur du Centre Hospitalier Universiaire de [Localité 1], Centre Esquirol le 03 Mars 2026,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 03 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 03 Mars 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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