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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01081 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[18]
MINUTE N°25/06
AFFAIRE N° RG 23/01081 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZX
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 21] (976)
domicilié : chez [15] [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/7839 du 16/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [P] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (COMORES)
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2019/7850 du 29 Novembre 2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23] DE [Localité 19])
représentée par Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 et 19 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Martine LEVENEUR, Me Laura-eva LOMARI
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01081 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 octobre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce du 21 mars 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et la loi française applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 21], [Localité 14] (976)
et
Madame [P] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (COMORES)
mariés le [Date mariage 9] 2018 à [Localité 17] (976),
en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 22] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [S] [K], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 20] (976), [C] [Y] [K], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 16] (976), [W] [K] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16] (976), [U] [K] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 20] (976) et [I] [K] née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 23] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [E] [K] exercera librement son droit de visite, en journée, à l’égard des enfants mineurs, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d’un mois ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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